Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64534d0c37f394d0f8f66710
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 95 900 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°61 N° RG 22/07442 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL6K Mme [D] [K] [Y] C/ S.A.R.L. SIMON INVEST Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 AVRIL 2023 Le onze avril deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt mars deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [D] [K] [Y] née le 07 Février 1937 à [Localité 6] (22) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : La S.A.R.L. SIMON INVEST immatriculée au RCS de Nantes sous le n°818.530.123, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 décembre 2022, la sarl Simon Invest' a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 novembre 2022 l'ayant, au bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 4.000 € en réparation de son préjudice moral, - débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, - déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée aux dépens. Par conclusions du 6 février 2023, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'inexécution des causes du jugement, outre une demande de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 16 mars 2023, la sarl Simon Invest' conclut au débouté de la demande de radiation en soutenant qu'elle subit le marasme du marché immobilier causé par les difficultés d'accès au crédit et l'inflation des coûts de la construction, que tous ses projets sont bloqués, que ses résultats et l'état de sa trésorerie attestent de son impossibilité de faire face au paiement des condamnations, qu'elle produit au débat ses relevés bancaires des 6 derniers mois d'activité (172,11 € au 31/01/2023, 424,81 € au 31/12/2022), que ses derniers bilans sont également éloquents : - 2019/2020 : résultat avant impôt 174.826 € - 2020/2021 : résultat avant impôt 15.950 € - 2021/2022 : résultat avant impôt 17.463 € qu'elle estime qu'elle justifie dès lors des conséquences manifestement excessives qui conduiraient à sa mise en liquidation judiciaire, qu'elle est en tout état de cause, dans l'impossibilité d'exécuter la décision. SUR CE, 1) Sur la radiation L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par acte du 11 avril 2019 passé devant Maître [G] [O], notaire à [Localité 4], M. et Mme [Y] ont vendu à la sarl Simon Invest' un appartement situé au [Adresse 3]), au prix de 296.000 €. Quatre jours avant cette vente, Mme [Y] a chuté dans la douche en raison de la rupture du fauteuil destiné aux personnes âgées ou à mobilité réduite, qu'elle avait fait réaliser par la société C-UNIQUE pour un montant de 6.000,00 € TTC. L'acte authentique du 11 avril 2019 reçu par Maître [G] [O], notaire à [Localité 4], prévoyait en conséquence une baisse du prix de vente de 4.000 € en compensation de l'indemnité d'assurance que devait recevoir le vendeur à la suite de la déclaration de sinistre réalisée. L'expert n'ayant pu constater l'ampleur des désordres puisque l'acquéreur avait fait réaliser des travaux avant sa venue, la MAAF a fait savoir à M. et Mme [Y] le 29 mai 2019 qu'elle procédait au classement du dossier. C'est dans ces circonstances que la sarl Simon Invest' a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 novembre 2022 à indemniser Mme [Y] de divers préjudices et frais, dont le total en principal hors intérêts s'élève à la somme de 9.000 €. Au soutien de sa thèse, la sarl Simon Invest' produit les relevés de compte Caisse d'Epargne d'octobre 2022 à janvier 2023 et les liasses fiscales pour les années 2019/2020 et 2021/2022. Il n'en résulte pas une impossibilité de faire face au paiement des condamnations dans la mesure où des relevés bancaires ne traduisent pas l'état de santé d'une entreprise tandis que les liasses fiscales montrent que le chiffre d'affaires n'a que légèrement baissé entre 2019-2020 et 2020-2021 (de 973.873 € à 892.898 €), que si le résultat courant avant impôts a baissé de 175.826 € à 15.959 €, cela s'explique par l'augmentation des productions stockées, sans que la sarl Simon Invest' fournisse la moindre explication sur sa stratégie comptable, hormis des considérations économiques générales parfaitement inopérantes concernant l'état du marché immobilier. Enfin, la sarl Simon Invest' demeure propriétaire du bien immobilier acquis de M. et Mme [Y]. Eu égard à la consistance de ce patrimoine immobilier, étant ajouté qu'il n'est pas justifié d'une quelconque cessation des paiements, le montant total de la condamnation en principal de 9.000 € ne présente pas un caractère manifestement incompatible avec les facultés financières de la sarl Simon Invest'. Il s'évince de ces observations qu'il n'y a ni conséquences manifestement excessives, ni impossibilité d'exécuter la décision et que les conditions sont remplies pour faire droit à la demande de radiation de l'appel en application de l'article 524 ci-dessus rappelé. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la sarl Simon Invest' supportera la charge des dépens d'appel. Enfin, il est équitable de condamner la sarl Simon Invest' à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance. La demande de la sarl Simon Invest' au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de la présente affaire enregistrée sous le n° RG 22/07442, Dit que l'affaire ne pourra être rétablie que sur la justification du paiement complet des sommes mises à la charge de la sarl Simon Invest', Condamne la sarl Simon Invest' aux dépens de la présente instance d'incident, Condamne la sarl Simon Invest' à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 € à Mme [D] [Y], Déboute du surplus des demandes. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534d0c37f394d0f8f66710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel