Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0c37f394d0f8f66712
- Date
- 3 mai 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TN4R CPAM DE LA SARTHE C/ Société [6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/4631 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Madame [C] [R] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA Société [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 juillet 2016, M. [S] [O], salarié de la société [6] (la société) en tant qu'ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite droite'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par décision du 5 mars 2018, la caisse a notifié à la société une décision évaluant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié à 10% dont 0% pour le taux professionnel et fixant la date de consolidation au 31 décembre 2017. Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 20 mars 2018. Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes désormais compétent a : - déclaré opposable à la société dans ses rapports avec la caisse le taux d'IPP de 8% consécutif à la maladie professionnelle de M. [O] ; - condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 (sic) et au paiement des frais de la consultation judiciaire ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration adressée le 13 avril 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2022. L'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 13 janvier 2023, la caisse n'ayant pas conclu dans le délai imparti par l'injonction de conclure du 9 juin 2022. Le 13 février 2023, la société en a sollicité la réinscription. Par ses écritures parvenues au greffe le même jour auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris ayant réduit le taux d'IPP attribué à M. [O] de 10 à 8% ; - de confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse attribuant un taux d'IPP de 10% à M. [O] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 24 mai 2016 ; - de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l'évaluation des séquelles résultant de la maladie de M. [O], consolidée au 31 décembre 2017. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; En conséquence : A titre principal sur la réduction du taux d'IPP : - de déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 24 mai 2016 déclarée par M. [O] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 8% ; A titre subsidiaire : - de statuer ce que de droit, sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : * décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par M. [O], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; * déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ; * préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [V] [F], médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise. - le cas échéant, d'ordonner conformément aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale la communication à l'expert désigné ainsi qu'au docteur [V] [F], médecin conseil de la société, demeurant [Adresse 3], de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de M. [O] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause : - de condamner la caisse à payer les entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur l'évaluation du taux d'IPP : L'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. S'agissant d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.2 du barème indicatif invalidité (accident du travail) relatif à l'atteinte des fonctions articulaires mentionne, pour le coude, que la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation des mouvements de flexion-extension, s'agissant des mouvements conservés de 70° à 145°, le taux médical est proposé à 10 % pour le membre dominant et à 8 % pour le membre non dominant. Le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) (Annexe II), en son paragraphe 8.3.5 relatif aux affections professionnelles péri-articulaires prévoit pour l'épicondylite récidivante, un taux compris entre 5 et 10 %. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP de M. [O] à 10 % (0 % pour le taux professionnel) en mentionnant : 'Épicondylite droite (dominante) chronique'. Dans son rapport, le médecin de recours de la société (pièce n°6 de la société), le docteur [F], a repris les éléments relevés par le médecin conseil lors de son examen de M. [O] effectué le 19 octobre 2017 : 'Doléances : Patient qui décrit notamment la persistance d'une épicondylite droite entraînant une gêne fonctionnelle. Examen clinique : Droitier Coude droit : douleur exquise à la palpation douce de l'épicondyle et majorée à l'effort contrarié. Mobilités : - flexion : 110° (+10° en passif) - extension : flessum de 10° - prono-supination conservée. Pas d'amyotrophie de l'avant-bras. Coude gauche : mobilité complète. Discussion médico-légale : L'évaluation de l'incapacité permanente est appréciée en tenant compte de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge de la victime, de ses facultés physiques et mentales, de son activité professionnelle, au regard du barème UCANSS (chapitre 8.3.5)'. Le médecin de recours de la société souligne le fait que la prono-supination est respectée, qu'il n'est pas fait état d'une amyotrophie témoignant d'une sous-utilisation du membre concerné ni d'un traitement antalgique suivi de façon régulière. Il conclut que le taux d'incapacité justifié peut être évalué à 8 %. Le médecin consultant désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, le docteur [B], a indiqué être en accord avec les conclusions du docteur [F] en concluant que le taux de 8 % est justifié. Cependant, aucun élément ne permet de remettre en cause l'analyse détaillée du médecin conseil étant relevé que M. [O] présente une limitation des mouvements de flexion-extension du coude droit dominant avec des mouvements conservés compris entre 70° à 145°, des douleurs persistantes à la palpation majorées à l'effort contrarié ; que la chronicité de la maladie n'est remise en cause ni par le médecin de recours de la société ni par le médecin consultant à l'audience. Ainsi, l'appréciation du taux d'IPP de M. [O] à hauteur de 10 % par le médecin conseil est conforme au barème. La cour dispose des éléments suffisants pour trancher le litige sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont ramené ce taux à 8 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. 2 - Sur les dépens : L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : FIXE, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et la société [6], le taux d'IPP de M. [S] [O] à 10 % ; DÉBOUTE la société [6] de sa demande d'expertise ; CONDAMNE la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité sociale la com
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534d0c37f394d0f8f66712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel