Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0c37f394d0f8f66716
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/108 N° N° RG 23/00229 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXAZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Mai 2023 à 12 heures 16 par Me Irène THEBAULT pour : M. [W] [P] né le 19 Février 1989 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Avril 2023 à 17 heures 25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 Avril 2023 à 12 heures 45; En l'absence de représentant du préfet de Vendée, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [W] [P], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Mai 2023 à 11 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Mai 2023 à 16 heures 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 27 avril 2023 notifié le même jour le Préfet de la Vendée a fait obligation à Monsieur [W] [P] de quitter le territoire français. Par arrêté du 27 avril 2023 notifié le même jour le Préfet de la Vendée a placé Monsieur [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 28 avril 2023 le Préfet de la Vendée a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [P] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 29 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [P] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que son état de santé n'était pas incompatible avec son maintien en rétention et autorisé a prolongation de celle-ci pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son Avocat du 02 mai 2023 Monsieur [P] a formé appel de cette ordonnance. Il maintient sa contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention et soutient en outre que le Préfet na pas examiné son état de vulnérabilité alors pourtant que le 29 avril il a été hospitalisé à la suite d'une crise d'épilepsie et qu'il a bénéficié d'un traitement. Il soutient que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention. Il conclut à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [P], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il a produit le compte-rendu d'hospitalisation du 29 avril 2023. Selon avis du 02 mai 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de Vendée a adressé un mémoire ce jour concluant à la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Il résulte des termes de l'arrêté contesté et des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [P], en possession d'un passeport en cours de validité, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013, ne justifie d'aucune résidence effective et stable en France, s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 16 mars 2022 et n'a pas respecté les obligations assortissant la mesure d'assignation à résidence du 07 janvier 2023. Enfin, à la date de l'arrêté de placement en rétention Monsieur [P] ne faisait état d'aucun élément de santé caractérisant un état de vulnérabilité ou montrant que cet état était incompatible avec son placement en rétention. Il en résulte que la situation de Monsieur [P] est celle décrite aux 5° et 8° de l'article L613-3 du CESEDA et que le Préfet a procédé à un examen approfondi de la situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort d'aucun des éléments médicaux produit devant le premier juge et devant la Cour d'appel que l'état de santé de Monsieur [P] soit incompatible avec son maintien en rétention, le compte-rendu d'hospitalisation du 29 avril 2023 fait état de la nécessité de diagnostics complémentaires mais n'en précise pas la nature. Monsieur [P] a la possibilité de solliciter un examen médical au Centre de Rétention. L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 avril 2023, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 03 mai 2023 à 16 h 30 . LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534d0c37f394d0f8f66716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel