Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d0d37f394d0f8f6671c
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01536 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLKW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Isère en date du 7 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [Z], né le 13 avril 1996 à [Localité 1] ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [I] [Z] ayant pris effet le 28 avril 2023 à 19 heures 31 ; Vu la requête du Préfet de la Seine -Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Mai 2023 à 13 heures 04 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [Z] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er mai 2023 à 19 heures 30 jusqu'au 29 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mai 2023 à 10 heures 33 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Saint-Denis, - à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [C] [X] [B] ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [C] [X] [B], expert assermenté, M. Alexandre Marinelli avocat représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Nejla Bérradia , avocate de permanence au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [Z] a été placé en rétention administrative le 28 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Saint-Denis en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 1er mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [I] [Z] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'absence d'examen de sa vulnérabilité, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il présente des garanties de représentation et la violation de ses droits lors de son placement dans un local de rétention administrative. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [I] [Z] a eu la possibilité de formuler ses observations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 mai 2023 requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rétention administrative M. [I] [Z] fait valoir qu'il a été placé au local de rétention administrative de [Localité 2] le 28 avril 2023 à 20h25 jusqu'au 30 avril 2023 à 14h56, qu'il n'a donc pas été en mesure de contester la décision de placement en rétention dans le respect du délai de 48 heures qui lui était imparti. A l'audience de ce jour M. [I] [Z] a exposé qu'il ne conteste pas que ses droits lui aient été notifiés mais qu'il a été privé du droit de les exercer. L'intéressé procède toutefois par pure allégation, alors que le formulaire de notification des droits mentionne notamment qu'un téléphone est acessible dans le local de rétention, outre les coordonnées de certaines instances et associations, ainsi que de l'ordre des avocats de Bobigny, les mêmes observations étant formulées s'agissant du centre de rétention de [Localité 3]. Le moyen sera écarté. Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention M. [I] [Z] évoque un arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 8 novembre 2022 (C- 704/20 et C- 39/21) pour fonder sa demande de nullité de la procédure de placement en rétention. Il est exact, qu' aux termes de la justice communautaire et notamment de l'arrêt précité, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Ainsi, lorsqu'il examine les conditions de légalité d'une rétention d'office, le juge doit relever d'office les éventuelles irrégularités. La Cour de justice de l'Union Européenne ne prescrit toutefois pas aux juges nationaux de soulever d'office toute irrégularité, même sans lien avec l'application des principes du droit de l'Union en matière de rétention. Il est par ailleurs constant qu'à défaut de recours contre le placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention, l'étranger n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de celui-ci, n'étant pas démontré qu'il a été dans l'impossibilité d'exercer ses droits et en particulier celui de contester la décision de placement dans le délai imparti de 48 heures. Sur les moyens nouveaux au soutien de l'irrégularité du placement en rétention Invoquant les termes des articles L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne, M. [I] [Z] allègue l'absence d'examen de sa vulnérabilité et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il poursuit l'irrégularité de la décision de placement en rétention, faisant valoir que la préfecture n'a pas pris en compte son état de santé, alors qu'il est épileptique et a besoin d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical régulier. Il fait également état d'un défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il justifie d'une adresse stable. Ainsi qu'annoncé, ces moyens doivent être déclarés irrecevables en ce qu'il est recherché la nullité de l'arrêté de placement en rétention, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le juge des libertés et de la détention. Les moyens en cause seront en conséquence rejetés. Sur le défaut de diligences M. [I] [Z] indique qu'il a effectué des demandes d'asile aux Pays-Bas et en Suisse, respectivement en novembre 2022 et en janvier 2023, que la préfecture n'a fait aucune recherche en ce sens par la consultation du fichier EURODAC et la procédure Dublin n'a pas pu être mise en 'uvre immédiatement, que les diligences effectuées afin d'organiser son départ sont donc insuffisantes. L'examen des pièces du dossier permet de constater qu'alors que M. [I] [Z] a été interpellé le 28 avril 2023, puis placé en garde à vue du chef de tentative de vol précédé de dégradation et séjour irrégulier sur le territoire, il n'a jamais signalé lors de ses auditions avoir déposé des demandes d'asile. Il ne peut donc être fait grief à l'administration préfectorale de n'avoir effectué aucune démarche en ce sens. Pour le surplus, il est justifié en procédure de l'envoi le 28 avril 2023, soit le jour du placement en rétention, au consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer consulaire pour un départ au plus tard le 29 mai 2023. Il en résulte donc que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence. Sur la prolongation En l'absence d'autres moyens développés en cause d'appel, l'ordonnance sera confirmée sur la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 mai 2023 à 12 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534d0d37f394d0f8f6671c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel