Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 28 avril 2023
- ECLI
- 64534d3b37f394d0f8f66761
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 1 666 680 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 22/00835 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWGS Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION C/ [X] S.A.S. NACC Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] EST COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 28 AVRIL 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 19 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 JUIN 2022 rg n°: 22/00007 APPELANTE : Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [V] [X] [Adresse 2] [Localité 8] S.A.S. NACC au capital de 9 032 380 €, représentée par son Directeur général en exercice domicilié es qualité audit siège,venant aux droits et actions de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN dénommée en abrégé BFC OI, Société anonyme au capital de 16 666 800 €, identifiée au SIREN sous n°330 176 470 et immatriculée au RCS de Saint-Denis de La Réunion dont le siège social est [Adresse 4] ensuite d'une cession de créance en date du 26 mars 2020. [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] EST [Adresse 1] [Localité 6] Clôture: 15 novembre 2022 DEBATS: en application des dispositions des articles 778,779 ,905 et en application de l'article 799 du code de procédure civile le Président de chambre, a autorisé les avocats qui souhaitaient voir leur affaire retenue à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile pour l'audience du 21 Février 2023. Par bulletin du 21 février 2021 envoyé par RPVA le 23 février 2023 le président a avisé les parties que l'affaire était mise en au 28 avril 2023 devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Avril 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR Suite à commandement valant saisie délivré par le Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion et resté infructueux, le terrain bâti situé [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré [Cadastre 7] pour une contenance de 5a a été vendu pour la somme de 151.000 euros par jugement d'adjudication du juge de l'exécution de Saint Denis du 12 décembre 2019. Par conclusions du 16 février 2022, le Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion a saisi cette dernière juridiction d'une difficulté sur la somme à répartir. Par jugement du 19 mai 2022, le juge a: - fixé la distribution du prix de vente de 151.000€ comme suit : PREMIÈRE COLOCATION : 6.307,06€ TTC pour Maître Isabelle CLOTAGATIDE-KARIM, avocate associée SCP CANALE GAUTHIER ANTELME BENTOLILA CLOTAGATIDE ; DEUXIÈME COLOCATION : 90.820,48€ pour la société NACC (venant aux droits de la BFC 0I) TROISIÈME COLOCATION : 53.872,46€ pour le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA RÉUNION Somme restant à répartir : 0€ - débouté le Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion de sa demande de radiation des inscriptions hypothécaires et des privilèges inscrits du chef de M. [X]; - rappelé que la purge ne peut être constatée que lorsque l'adjudicataire justifie, outre de la consignation du prix, la publication du titre de vente. Pour se déterminer ainsi et rejeter la contestation du Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion, lequel arguait que le montant à retenir au titre de la créance de la NACC, venant aux droits de la BFCOI, est de 63.598,33 euros correspondant à sa déclaration de créance et non de 90.820,48 euros, le juge a énoncé qu'aucune contestation de créance n'avait été soulevée dans les quinze jours de la déclaration et qu'une réduction du montant de la créance n'était pas justifiée à ce stade de la procédure de saisie. Par déclaration du 2 juin 2022 au greffe de la cour, le Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion a formé appel du jugement. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par Madame le Juge de l'exécution de St Denis le 19 mai 2022 en ce que la distribution du prix de vente de 151 000€ a été fixé s'agissant des deuxième et troisième collocation; Statuant à nouveau, Fixer comme suit les deuxième et troisième collocations : o DEUXIEME COLLOCATION : 63.598,33 € pour la société NACC (venant aux droits de la BFC OI); o TROISIEME COLLOCATION : 81 094,61€ pour le Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion Somme restant à répartir : 0 € - laisser les dépens à la charge de chacune des parties L'appel a été signifié aux autres créanciers inscrits, à savoir, - au SIE [Localité 6] Est par acte d'huissier remis à personne le 22 juin 2022, - à la NACC par acte d'huissier remis à personne le 23 juin 2022, Et à la personne de M. [X] par acte d'huissier du 23 juin 2022 remis à personne. La NACC, qui n'a pas conclu, est ainsi réputée solliciter confirmation du jugement par adoption des motifs de ce dernier. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de l'appelant du 19 juillet 2022; Vu la clôture des débats ordonnée le 15 novembre 2022'; Vu les articles L. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles R. 333-1 et suivants du même code; Le 30 janvier 2018, dans le cadre de la procédure de vente forcée immobilière poursuivie sur l'immeuble de M. [X], la BFCOI a déclaré au greffe du juge de l'exécution une créance hypothécaire de 63.598,33 euros outre intérêts à 4,5% à compter du 11 janvier 2018 jusqu'à paiement au titre d'un jugement du 3 décembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de St Denis signifié le 18 décembre 2014 et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 14 novembre 2005 à la conservation des hypothèques de [Localité 6] sous les références vol. 2005 V n° 3907 à raison d'un prêt immobilier de 110.000 euros en capital consenti à M. [X]. Par conclusions datées du 18 février 2021, la NACC, venant aux droits de la BFCOI, a actualisé sa créance à la somme de 254.262, 38 euros, suivant décompte arrêté au 12 décembre 2019. Il résulte du décompte détaillé de cette créance que cette somme résulte de l'addition de deux créances revendiquées par la NACC dont seule la seconde, pour la somme de 90.820,48 euros, correspond à la créance hypothécaire inscrite et précédemment déclarée dans le cadre de la procédure d'adjudication. Comme le relève à juste titre le Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion, pour le calcul de cette somme de 90.820,48 euros arrêtée au 12 décembre 2019, la NACC est fondé sur le montant en capital restant dû de 70.380,99 euros, correspondant au montant arrêté au 25 avril 2014 par le jugement précité du 3 décembre 2014, somme à laquelle ont été appliqués, année après année, avec anatocisme, les intérêts conventionnels de 4,5% (pièce 3). Ce calcul vient en contradiction avec les décomptes intermédiaires de créance adressés par la BFCOI: . À la DGFIP le 25 avril 2017 (pièce 6) faisant état d'un solde de 66.369,34 euros arrêté au même jour; . Au greffe du juge de l'exécution le 30 janvier 2018 (pièce 2) faisant état d'un solde de 63.598,33 euros arrêté au 11 janvier 2018. En l'absence d'actualisation fiable de la créance déclarée par la NACC, venant aux droits de la BFCOI, le Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion est fondé à soutenir qu'il convient de retenir la somme de 63.598,33 euros comme montant de la créance que la créance de la NACC à répartir. Par ailleurs, le fait que la créance actualisée de la NACC n'ait pas fait l'objet d'une contestation dans les quinze jours de sa déclaration, pas plus que l'absence de contestation de créance suite à la déclaration faite par la BFCOI avant jugement d'orientation, ne sont pas de nature à écarter les contestations émises par le Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion dans le cadre de la distribution du prix de vente. En conséquence de ce qui précède, les sommes colloquées à la NACC s'élèvent à: Prix de vente : 151.000 euros - 1ère collocation de 6.307,06€ TTC pour Maître [T] [H], soit 63.598,33€. Les sommes colloquées au Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion, au titre de sa créance non contestée d'un montant global de 209.051 euros au titre de divers impôts et taxes mis au rôle, objets de deux hypothèques légales du trésor enregistrées les 1er février 2013, Vol. 2013 V n°562 de la conservation des hypothèques de [Localité 6] s'établissent donc au solde de 81.094,61€. Le jugement sera ainsi infirmé dans les limites de l'appel. Les dépens seront partagés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des sommes des deuxième et troisième collocations; Statuant à nouveau dans cette mesure, - Fixe comme suit les deuxième et troisième collocations du prix de vente par adjudication du bien de M. [X]: 2e collocation : 63.598,33€ pour la NACC, venant aux droits de la BFC 0I ; 3e collocation : 81.094,61€ pour le pour le Pôle de Recouvrement spécialisé de la Réunion'; Somme restant à répartir : 0€ ; - Laisse les dépens à la charge de chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64534d3b37f394d0f8f66761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel