Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d3e37f394d0f8f6676d
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/465 N° RG 23/00460 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNG6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le TROIS MAI à 12 heures 30 Nous , O.BATAILLÉ, conseiller , magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 4 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2023 à 17H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [P] [H] [J] né le 25 Août 1995 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 01/05/2023 à 13 h 05 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/05/2023 à 10 heures, assisté de C.OULIÉ greffier avons entendu : [P] [H] [J] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [J] [P] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 novembre 2020, pour des faits de vol avec violence, à une peine de 6 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction du territoire national pendant une durée de 5 ans. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 27 avril 2023, notifiée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur [J] [P] [H] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 28 avril 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h41 heures. Par ordonnance en date du 29 avril 2023 à 17h54, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [P] [H] pour une durée de 28 jours. Monsieur [J] [P] [H] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 1er mai 2023 à 13h05. L'appel interjeté dans les délais est recevable. Monsieur [J] [P] [H] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. Le conseil de Monsieur [J] [P] [H] a soutenu, à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, que : l'absence d'interprète lors de la notification des droits lors du placement en garde à vue vicie la procédure, le contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République ne vise pas la zone géographique où a eu lieu le contrôle d'identité La représentante de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présente. Elle indique que Monsieur [J] [P] [H] a été contrôlé dans le cadre d'une réquisition du procureur de la République. La notification des droits a été réalisée par interprétariat téléphonique. Un vol est prévu le 9 mai 2023, l'intéressé ayant été reconnu par les autorités tunisiennes. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'interprète en garde à vue Monsieur [J] [P] [H] indique que « l'article 63-1 du Code de procédure pénale est ainsi rédigé : la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ». A l'audience, il précise ne pas avoir été informé de ses droits avec un interprète lors de la garde à vue. Il ressort de la procédure que Monsieur [J] [P] [H] n'a pas été placé en garde à vue, mais en retenue pour vérification du droit au séjour, conformément aux dispositions des articles L813-1 et L813-16 du CESEDA. Dans ce cadre, ses droits lui ont été notifiés à l'aide d'un interprétariat téléphonique. Le moyen sera donc rejeté. Le contrôle d'identité Monsieur [J] [P] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au Métro Reynerie à [Localité 2], lieu figurant dans le périmètre mentionné dans la réquisition aux fins de contrôle d'identité du procureur de la République de Toulouse. Le moyen sera donc rejeté. Par ailleurs, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 28 avril 2023. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences attendues, afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et ce, alors qu'à la date de la présente ordonnance, l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas manifestement impossible dans le délai légal total de la rétention. De plus, à l'audience, la représentante de l'autorité administrative a indiqué qu'un vol est prévu le 9 mai 2023, l'intéressé ayant été reconnu par les autorités tunisiennes. Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 avril 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Monsieur [J] [P] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.OULIÉ O.BATAILLÉ.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534d3e37f394d0f8f6676d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel