Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534d3f37f394d0f8f66773
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 467/2023 N° RG 23/00463 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNHE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le trois mai à 12 heures 30, Nous , O.BATAILLÉ conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 4 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2023 à 17H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [G] [Y] né le 15 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 01/05/2023 à 13 h 06 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/05/2023 à 10 heures, assisté de , C.OULIÉ, greffier, avons entendu : X SE DISANT [G] [Y] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [Y] [G] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire national, assortie d'une interdiction de retour de 3 ans, en date du 27 janvier 2022, notifié le 3 février 2022. Monsieur [Y] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 octobre 2022, pour des faits de détention et offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, à une peine de 3 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction du territoire national pendant une durée de 3 ans. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 27 avril 2023, notifiée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de monsieur [Y] [G] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 28 avril 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h41 heures. Monsieur [Y] [G] a également déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en date du 29 avril 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h18 heures. Par ordonnance en date du 29 avril 2023 à 17h49, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de monsieur [Y] [G] pour une durée de 28 jours. Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 1er mai 2023 à 13h06. L'appel interjeté dans les délais est recevable. Monsieur [Y] [G] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. Le conseil de monsieur [Y] [G] a soutenu, à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, que : l'absence d'interprète lors de la notification des droits lors de la décision de placement en garde à vue vicie la procédure, il existe une contrariété de motivation entre l'arrêté de rétention et l'arrêté d'assignation à résidence. La représentante de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présente. Elle indique que monsieur [Y] [G] n'a pas demandé d'interprète lors du placement en garde à vue. Le placement en rétention annule automatiquement l'assignation à résidence. Des diligences ont été réalisées auprès des autorités consulaires algériennes. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION L'interprète en garde à vue Monsieur [Y] [G] indique que « l'article 63-1 du Code de procédure pénale est ainsi rédigé : la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa ». Toutefois, lors de la notification des droits, il n'a pas sollicité d'interprète, demandant en revanche l'assistance d'un avocat, preuve qu'il a compris les droits qui lui ont été notifiés. De plus, à l'audience, Monsieur [Y] a indiqué qu'il comprenait le français et s'est clairement exprimé dans cette langue, sans l'aide d'un interprète. Il a ainsi indiqué être Algérien, originaire d'[Localité 1] et ne plus y avoir de famille. Le moyen sera donc rejeté. La contrariété de motivation entre l'arrêté de rétention et l'arrêté d'assignation à résidence Le 7 avril 2023, monsieur [Y] [G] a fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence. Puis, une décision fixant pays de renvoi a été prise le 27 avril 2023, au vu notamment de la peine d'interdiction judiciaire du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 octobre 2022. Il a ensuite fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 27 avril 2023, motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés, suffisants et différents de la décision d'assignation à résidence du 7 avril 2023, tenant à la situation administrative de l'intéressé sur le territoire français et au risque de fuite, caractérisé par son refus exprimé de vouloir retourner dans son pays d'origine, sa soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, sn absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, son absence d'adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, l'autorité administrative a suffisamment motivée la décision litigieuse et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. Par ailleurs, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires le 27 avril 2023. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences attendues, afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et ce, alors qu'à la date de la présente ordonnance, l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas manifestement impossible dans le délai légal total de la rétention. Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 avril 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à monsieur [Y] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.OULIÉ. O.BATAILLÉ
Articles de loi cités
article 63-1 du Code de procédure pénale est ainsi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534d3f37f394d0f8f66773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel