Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549e2deedb07d0f8185e10
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 N° 2023/0552 Rôle N° RG 23/00552 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZC Copie conforme délivrée le 02 Mai 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Avril 2023 à 10h46. APPELANT Monsieur [R] [V] né le 30 Septembre 2004 à [Localité 1] de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [D] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [T] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023 à 15h10, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 novembre 2022 par le préfet du Nord, notifié le même jour de 16h40 à 16h45; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h50 ; Vu l'ordonnance du 28 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 avril 2023 par Monsieur [R] [V] ; Monsieur [R] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux sortir, c'est tout ce que j'ai à dire. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : il veut rentrer au Maroc par ses propres moyens, et étudier la mécanique. Il n'y a pas eu les diligences suffisantes dans les 48h. Il a une CNI marocaine. Je m'en remets au mémoire d'appel pour le surplus. Le représentant de la préfecture sollicite : - il n'a pas de passeport, une demande de laissez-passer a été formalisée le 26 avril 2023, toutes les diligences utiles ont été effectuées. Je demande la confirmation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 26 avril 2023, soit le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, le consulat du Maroc aux fins d'identification de M. [V] qui n'avait remis préalablement de passeport et de délivrance d'un laissez passer. Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de Monsieur [V] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte. En outre, il ne peut être fait reproche à l'administration de n'avoir envisagé de plus amples diligences en direction des autorités italiennes dans la mesure où, d'abord, ce sont ces dernières qui ont remis l'intéressé aux autorités françaises, ensuite, M.[V] a déclaré aux termes du procès-verbal de retenue du 24 avril 2023 à 13h35 qu'il n'avait fait aucune demande d'asile dans un pays de l'Union Européennes, enfin, tel qu'il ressort des débats devant le premier juge, il avait pleinement conscience qu'une éventuelle ancienne demande d'asile auprès des autorités italiennes avait expiré si bien qu'il n'avait aucun droit au séjour dans cet Etat. Par suite, le moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M.[V] soutient disposer d'un hébergement, il ne démontre pas la stabilité de celui-ci. Ses déclarations relatives à son parcours, notamment dans le cadre de la procédure de retenue, mettent en lumière une absence de domiciliation. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549e2deedb07d0f8185e10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel