Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549e2deedb07d0f8185e12
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 N° 2023/00564 N° RG 23/00564 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZT Copie conforme délivrée le 02 Mai 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Avril 2023 à 12h56. APPELANT Monsieur [L] [E] [C] né le 24 Novembre 2004 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [U] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par M. [Z] [X] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023 à 12h45, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h48 ; Vu l'ordonnance du 29 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [E] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 avril 2023 à 14h00 par Monsieur [L] [E] [C] ; Monsieur [L] [E] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je vous demande de m'excuser et de me donner une autre chance. Je ne mange pas depuis plusieurs jours. Je ne demande rien d'autre. J'ai travaillé, je n'ai pas braqué ou volé des gens. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : - l'interprète est intervenu par téléphone mais M.[E] dit qu'il l'a mal comprise. Le CESEDA prévoit que les moyens de télécommunication ne doivent être utilisés qu'en cas de nécessité. Il s'agit d'un interprète en langue arabe, ce n'est pas une langue rare. L'association ISM est faite d'interprètes non professionnels. Je m'en remets au mémoire d'appel pour le surplus. Le représentant de la préfecture sollicite : - L'interprète était agréé par le ministère de l'Intérieur. Il a pu pleinement exercer ses droits au CRA, lieux dans lesquels il a accès à des informations dans sa langue. - Il n'a pas été privé de liberté sans titre, le temps écoulé correspond au temps de notification. - Sur les diligences, elles ont été effectuées dès le 13 avril 2023. Nous attendons le retour des autorités tunisiennes. Je demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions dans lesquelles le parquet a été avisé du placement en rétention Aux termes de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix. En l'espèce, la procédure est rensignée par un procès-verbal signé de l''APJ [W]'attestant d'un avis à parquet le 26 avril 2023 à 11h50, pour un placement intervenu le même jour à 11h48. Les conditions dans lesquelles le parquet a été avisé sont par conséquent régulières. Le moyen sera écarté. Sur le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il apparaît que la levée d'écrou de M. [E] est intervenue le 26 avril 2023 à 11h37, tel qu'il ressort de la fiche de levée d'écrou et du billet de sortie, et que la mesure de rétention lui a été notifiée à 11h48. Ce délai de onze minutes, nécessaire à la notification de la mesure d'éloignement et de rétention, est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen sera écarté. Sur le délai de transfert au centre de rétention Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables. Il apparaît que M. [E] a été mis en route à sa sorite de la maison d'arrêt de [Localité 1] à 11h30, tel qu'il ressort de la notice de prise en charge versée à la procédure. Son arrivée au centre de rétention de [Localité 1] est horodatée le 26 avril 2023 à 11h54 aux termes d'un procés-verbal de la DDPAF 06, produite aux débats. Ce délai n'apparaît pas excessif au vu de la distance et de l'heure du trajet. M. [E] ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur les conditions d'interprétariat L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits. En l'espèce, l'arrêté plaçant M.[E] en rétention, et les droits afférents, lui ont été notifiés en langue arabe, choisie par lui, par l'intermédiaire de Madame [D] [I], interprète agréée par ISM. La traduction s'est opérée par un moyen de télécommunication. Si aucun élément ne vient, en procédure, exposer les motifs pour lesquels la présence effective de l'interprète a été empêchée, il n'est pas contesté que les droits de l'intéressé lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprend. Dans ces conditions, nul grief n'est étabi. Le moyen sera par conséquent rejeté. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si justifie M.[E] expose jouir d'un hébergement chez un ami à [Localité 2], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national, notamment par le formulaire d'observations renseignés par lui le 26 avril 2023 à 11h13. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-8 du code de larticle L. 141-2 du code de larticle L. 141-3 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549e2deedb07d0f8185e12
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