Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549e2deedb07d0f8185e14
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 N° 2023/565 Rôle N° RG 23/00565 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZU Copie conforme délivrée le 02 Mai 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 avril 2023 à 11h52. APPELANT Monsieur le Préfet du VAR Représenté par M. [B] [K] INTIME Monsieur [U] [G] né le 11 Juin 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Maître Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2023 devant, Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Mme Elodie BAYLE, greffier. ORDONNANCE contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023 à 14h40 Signé par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 avril 2023 par le préfet du VAR, notifiée le 28 avril 2023 à 9h39 ; Vu l'ordonnance du 30 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 30 avril 2023 par le préfet des VAR ; Le représentant du préfet s'est exprimé : - je m'en remets au mémoire d'appel : l'étranger a été assisté par un interprète ISM agréé et il n'y a pas de grief. Je demande l'infirmation et le maintien en rétention. L'avocat de M.[G] s'est exprimé : je demande la confirmation de l'ordonnance. Il n'y avait pas de n'céssité au recours à un moyen de télécommunication. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'interprétariat L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits. En l'espèce, l'arrêté du 26 avril 2023, portant placement de M. [G] en rétention administrative, lui a été notifié le 28 avril à 9h39. Cette notification est intervenue en langue arabe, choisie par lui, par l'intermédiaire de Madame [X] [R], interprète agrée par ISM. La traduction s'est opérée par un moyen de télécommunication. Si aucune pièce en procédure ne vient exposer les motifs pour lesquels la présence effective de l'interprète n'a pas été possible, M. [G] ne soulève ni ne démontre aucun grief. L'arrêté litigieux et les droits afférents lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprend, par un interprète compétent. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. En outre, l'examen de la procédure ne laisse apparaître aucune irrégularité, si bien que la décision déférée sera infirmée et la mesure prolongée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens présentés dans la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 Avril 2023 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention du 28 avril 2023 à 9h39, soit à compter du 30 avril 2023 à 9h39, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [U] [G] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 mai 2023 à 9h39 ; Rappelons à Monsieur [U] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 141-2 du code de larticle L. 141-3 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549e2deedb07d0f8185e14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel