Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549e57eedb07d0f8185eab
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 4 290 302 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 03 MAI 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 01 Mars 2023 N° RG 21/01705 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENSW S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON en date du 18 mai 2021 [RG N° 11-20-399] Code affaire : 54C- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant [P] [G] C/ S.A.S. FACADES BISONTINES PARTIES EN CAUSE : Madame [P] [G] née le 25 Janvier 1968 à [Localité 2] de nationalité française Profession : Médecin, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : S.A.S. FACADES BISONTINES prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège inscrite au RCS de BESANCON sous le n°504 506 601 [Adresse 3] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 01 mars 2023 a été mise en délibéré au 03 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Dans le cadre de la rénovation de sa maison d'habitation, Mme [P] [G] a confié la réalisation du lot n°2 isolation thermique par l'extérieur à la SAS Façades Bisontines pour la somme totale de 42 903,02 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 6 septembre 2018 avec réserves. Par exploit du 23 juin 2020, la société Façades Bisontines a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement de la somme de 4 059,97 euros au titre du solde des travaux, celle de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, et celle de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mme [G] s'est opposée à ces prétentions, et a réclamé à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a indiqué que les réserves formulées à la réception n'avaient jamais été levées, que le chantier n'avait jamais été terminé, et avait nécessité un nettoyage resté à sa charge. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal a : - condamné Mme [P] [G] à payer à la SAS Façades Bisontines la somme de 4 059,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - débouté la SAS Façades Bisontines de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement ; - débouté Mme [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné Mme [P] [G] à payer à la SAS Façades Bisontines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [P] [G] de sa demande sur ce même fondement ; - condamné Mme [P] [G] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - que le solde des travaux n'était pas contesté ; que Mme [G] ne démontrait pas que la demanderesse avait si gravement manqué à ses obligations qu'elle pouvait se dispenser du paiement de ce solde, le seul manquement allégué, à savoir le défaut de levée des réserves, n'étant appuyé par aucun document, si ce n'est un devis de fourniture de barres de fixation de volets d'un montant de 216 euros ; - que la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement devait être rejetée comme réservée aux transactions soumises au code de commerce ; - que la société Façades Bisontines ne démontrait aucun comportement fautif de Mme [G], dont la résistance abusive n'était pas établie ; - que la non exécution en nature par la société Façades Bisontines de son obligation de procéder aux travaux de levée des réserves ne se résolvaitque par son éventuelle condamnation à en payer l'équivalent au maître de l'ouvrage, qui se devait de soumettre à la juridiction des documents justifiant du coût de ces travaux ; que Mme [G] ne versait aucun document en ce sens, le devis portant sur la fourniture de six barres de volets étant sans lien avec les réserves du procés-verbal de réception ; qu'elle ne démontrait pas plus le préjudice moral dont elle faisait état. Mme [G] a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2021. Par conclusions transmises le 24 janvier 2023, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la SAS Façades Bisontines la somme de 4 059,97 euros outre intérêts légaux a compter de l'assignation ; - d'infirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à la SAS Façades Bisontines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, - de débouter la SAS Façades Bisontines de l'ensemble de ses demandes en paiement formées a l'encontre de Mme [G] ; - de condamner la SAS Façades Bisontines à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Façades Bisontines de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, - de débouter la SAS Façades Bisontines de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SAS Façades Bisontines à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner encore la SAS Façades Bisontines aux entiers dépens. Par conslusions notifiées le 3 mars 2022, la société Façades Bisontines demande à la cour : A titre principal, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1221 du code civil, Vu l'article 1231-I du code civil, - de rectifier le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la société Façades Bisontines d'attribution de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et vexatoire de Mme [G] à l'origine d'un préjudice certain ; - d'annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné Mme [G] à payer à la SAS Façades Bisontines la somme de 4 059,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ou plus exactement, en ce qu'il a fixé les intérêts au taux légal et non au taux contractuel et fixé leur point de départ à la date de l'assignation délivrée et non à celle de la mise en demeure ; * rejeté ces demandes. la demande d'attribution de dommages et intérêts au profit de la société Façades Bisontines (dans l'hypothèse où la cour estimerait que le tribunal n'a pas omis de statuer sur ce point) (sic); - de le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - de condamner Mme [G] à payer à la société Façades Bisontines la somme de 4 059,97 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2019 ; - de condamner Mme [G] à payer à la société Façades Bisontines la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la résistance abusive et vexatoire opposée par Mme [G] ayant causé un préjudice à la société Façades Bisontines ; - de condamner Mme [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; - de débouter Mme [G] ses demandes reconventionnelles ; À titre subsidiaire, Si toutefois la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes reconventionnelles tendant à 1'attribution de dommages et intérêts, - de rectifier le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la société Façades Bisontines d'attribution de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et vexatoire de Mme [G] à l'origine d'un préjudice certain ; - d'annuler, infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné Mme [G] à payer à la SAS Façades Bisontines la somme de 4 059,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ou plus exactement, en ce qu'il a fixé les intérêts au taux légal et non au taux contractuel et fixé leur point de départ à la date de l'assignation délivrée et non à celle de la mise en demeure ; * rejeté ces demandes. la demande d'attribution de dommages et intérêts au profit de la société Façades Bisontines (dans l'hypothèse où la cour estimerait que le tribunal n'a pas omis de statuer sur ce point) ; - de le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - de condamner Mme [G] à payer à la société Façades Bisontines la somme de 4 059,97 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2019 ; - de condamner Mme [G] à payer à la société Façades Bisontines la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la résistance abusive et vexatoire opposée par Mme [G] ayant causé un préjudice à la société Façades Bisontines ; - d'ordonner la compensation entre les condamnations qui seraient par impossible prononcées à1'encontre de la société Façades Bisontines et les condamnations prononcées à son profit ; - de condamner Mme [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la demande de rectification d'une omission de statuer La simple lecture du jugement permet de constater que cette demande est dépourvue de toute pertinence. Le dispositif du jugement porte en effet expressément rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Façades Bisontines, et le premier juge s'en est expliqué dans ses motifs. Cette demande ne pourra dès lors qu'être rejetée. Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour s'opposer au règlement du solde qui lui est réclamé, Mme [G] fait d'abord valoir que l'intimée n'avait jamais établi de décompte définitif, alors qu'elle y était tenue par le CCAP, faisant référence au CCAG. Toutefois, si l'article 11.3 du CCAP versé aux débats énonce que le paiement du solde intervient dans les 45 jours après l'expiration du délai donné à l'article 19.6.2 du CCAG pour la signification du décompte définitif, force est de constater que le CCAG n'est quant à lui produit par aucune des parties, de sorte qu'en l'état il n'est démontré aucune irrégularité de la part de la société Façades Bisontines, étant précisé que, sur ce point, la charge de la preuve incombe à l'appelante, qui invoque le défaut de respect de la procédure de paiement. Il est constant que Mme [G] a réglé une somme de 38 033,05 euros sur le total de 42 093,02 euros facturé par la société Façades Bisontines, soit un solde non réglé de 4 059,87 euros. Mme [G] prend ensuite argument du fait que la société Façades Bisontines n'était jamais intervenue pour lever les réserves formulées au procès-verbal de réception, alors que celui-ci précisait que les travaux de levée devaient intervenir dans un délai d'une semaine. Elle en déduit, d'une part, qu'elle est fondée à conserver un montant correspondant à la retenue de garantie de 5%, d'autre part qu'ayant dû avoir recours à un tiers pour faire lever les réserves, elle était fondée à opposer l'exception d'inexécution. S'agissant en premier lieu de la retenue de garantie, il doit être constaté qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu qu'en application des dispositions légales il ait été procédé à une quelconque consignation, alors au demeurant qu'en tout état de cause le délai d'un an courant à compter de la réception, à l'issue duquel la retenue de garantie doit être levée, est largement expiré, sans que l'appelante ait signifié à une éventuelle caution ou à un éventuel consignataire son opposition motivée par LRAR. Mme [G] est dès lors mal fondée à prétendre à conserver quelque somme que ce soit à titre de retenue de garantie. S'il n'est pas contestable que le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré sans qu'elle ait été régulièrement mise en oeuvre par Mme [G], faute de mise en demeure délivrée à la société Façades Bisontines d'exécuter les travaux de levée des réserves, il n'en demeure pas moins que l'appelante reste recevable à agir contre l'intimée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, notamment en se prévalant de l'exception d'inexécution. Toutefois, comme l'a pertinemment rappelé le premier juge, celle-ci exige la démonstration d'un manquement d'une gravité suffisante de la part du cocontractant. Il sera rappelé en l'espèce que les réserves formulées lors de la réception se limitent à la pose de trois points de fixation de glycine, la fixation et le renfort des gonds des volets, la finition des arêtes des fenêtres, la découpe du delta MS en façade nord et un nettoyage général. Ces réseves portent sur des points de détail, et force est de constater que l'appelante ne produit aux débats strictement aucun document de nature à démontrer qu'elle a fait reprendre ces réserves par un tiers, ni même à établir le coût des interventions que ces réserves rendaient nécessaires, puisque seul un devis d'un montant de 216 euros est en effet produit. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les manquements imputés à la société Façades Bisontines étaient insuffisamment graves pour légitimer le défaut de paiement. La confirmation s'impose donc s'agissant de la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 4 059,97 euros correspondant au solde des travaux. La confirmation s'étendra aux intérêts générés par cette somme, tant sur leur taux que sur leur point de départ, l'appel incident de l'intimée devant être rejeté dès lors que la disposition de la norme NF P 03-001 qu'elle invoque par renvoi du CCAP exige une mise en demeure recommandée pour faire courir les intérêts moratoires majorés, alors qu'elle ne produit pas d'avis de réception se rapportant à la mise en demeure du 7 octobre 2019 dont elle se prévaut. Sur les dommages et intérêts La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Façades Bisontines, en l'absence de démonstration d'un abus de la part de Mme [G], et faute de démonstration du préjudice invoqué, lequel ne saurait être établi par sa seule affirmation. Si la société Façades Bisontines soutient avoir procédé à la levée des réserves formulées à la réception, force est de constater qu'elle n'en justifie d'aucune manière. Si ce manquement est insuffisamment grave pour justifier la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, il est nénamoins de nature à avoir causé un préjudice à l'appelante, qui s'est retrouvée en possession d'un ouvrage sur lequel des prestations de détail, dues par la société cocontractante, n'ont pas été réalisées. Au regard de la nature de ces prestations, telles qu'elles ont été énumérées dans le cadre du rappel des réserves, la cour dispose des éléments d'appréciation pour chiffrer le préjudice subi par l'appelante à la somme de 1 000 euros, que la société Façades Bisontines devra régler à Mme [G], par compensation avec sa propre créance. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur les autres dispositions Le jugement sera infirmé s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il sea fait masse des dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 75 % par Mme [G], et à hauteur de 25 % par la société Façades Bisontines. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Rejette la demande en rectification d'omission de statuer formée par la SAS Façades Bisontines ; Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon, sauf s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [G], ainsi que des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la SAS Façades Bisontines à payer à Mme [P] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties à concurrence de la plus faible d'entre elles ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 75 % par Mme [G], et à hauteur de 25 % par la SAS Façades Bisontines ; Rejette les demandes formées sur le fondement d el'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 1103 du code civilarticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile et des dé
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