Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 64549e5ceedb07d0f8185eb9
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 7 010 287 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 23/ FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 25 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 28 février 2023 N° de rôle : N° RG 21/02196 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EORL S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LURE en date du 1er décembre 2021 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE Madame [C] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Audrey MAURIES, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE Société CPPI SN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, sise [Adresse 1] Représentée par Maître Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et Maître Claire DUPONT-GUERINOT, Plaidante, avocat au barreau de LYON substituée par Me PROUSTEAU, Plaidant, avocat au barreau de LYON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 28 Février 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats et Madame MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 15 décembre 2021 par Mme [C] [I] épouse [B] du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lure qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SASU CPPI SN, a : - débouté Mme [B] de sa demande d'indemnités de fin de contrat à durée déterminée - débouté Mme [B] de sa demande de requalification conventionnelle - débouté Mme [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires - débouté Mme [B] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - débouté les parties du surplus de leurs demandes - débouté Mme [B] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens seront supportés par chacune des parties ; Vu les dernières conclusions transmises le 10 mars 2022, aux termes desquelles Mme [C] [I] épouse [B], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - fixer le salaire de référence à un montant de 5 841,91 euros, à titre subsidiaire à un montant de 3.802,90 euros. - juger que la SASU CPPI SN ne l'a pas rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles et contractuelles - condamner la SASU CPPI SN au versement des montants suivants, portant intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement à compter de la notification du jugement à intervenir : - 21 056,85 euros bruts à titre de rappel d°heures supplémentaires sur les deux années de collaboration, de juillet 2018 à juillet 2020 ainsi que 2.105,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire 14.771,87 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % ainsi que 1 477,19 euros au titre des congés payés y afférents - 7 615,81 euros bruts au titre des heures réalisées au-delà du contingent et 761,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire 5.342,90 euros au titre des heures réalisées au-delà du contingent et 534,29 euros au titre des congés payés y afférents. - 26 338,65 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel ainsi qu'un montant de 2 633,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents. - juger que l'indemnité de fin de contrat lui est due - condamner la SASU CPPI SN au versement d'un montant de 13 901,15 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, à titre subsidiaire 8521,77euros , portant intérêt au taux légal à compter du jour de la requête prud'homale, subsidiairement à compter de la notification de la décision à intervenir. - juger que le contrat de travail à durée déterminée sera requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée. - juger que la rupture des relations de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - juger que les barèmes prévus à l'article L.l235-3 du Code du travail sont en contrariété avec la Charte Sociale Européenne et la Convention n°158 de l'OIT - condamner la SASU CPPI SN au versement des montants suivants, portant intérêt au taux légal à compter du jour de la requête prud'homale, subsidiairement à compter de la notification de la décision à intervenir : - 5 841,91 euros au titre de l'indemnité de requalification, à titre subsidiaire d'un montant de 3 802,90 euros - 70 102,87 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du préjudice subi, à titre subsidiaire d'un montant de 45 634,80 euros nets - 15 335 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre subsidiaire d'un montant de 9 982,61 euros - 17 525,72 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 1 752,57 euros au titre des congés payés y afférant, à titre subsidiaire 11.408,70 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 1 140,87 euros au titre des congés payés y afférant - juger que les dommages et intérêts seront nets et donc exempts de toutes charges et contributions sociales qui seront à la charge de l'employeur - condamner la partie intimée au règlement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'employeur au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, y compris de l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'Huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret N° 201-212 du 8 mars 2001 ; Vu les dernières conclusions transmises le 10 juin 2022, aux termes desquelles la SASU CPPI SN , intimée, demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions - à titre subsidiaire : - fixer le salaire mensuel de référence à la somme brute de 3 802,90 euros ; - limiter la demande d'indemnité de fin de contrat de Mme [B] à la somme de 8 430,26 euros ; - limiter la demande d'indemnité de requalification de Mme [B] à la somme de 3 802,90 euros ; - limiter la demande indemnitaire de Mme [B] à la somme de 11 408,70 euros - limiter la demande d'indemnité de licenciement à la somme de 9 982,61 euros ; - limiter la demande d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11 408,70 euros outre les congés payés afférents à la somme de 1 140,87 euros. - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : En juin 2018, la SASU CPPI SN a racheté les actifs de la société COMTOISE DE PLATRERIE PEINTURE ISOLATION (CPPI) en liquidation judiciaire. Selon contrat à durée déterminée en date du 2 juillet 2018, la SASU CPPI SN a embauché Mme [C] [I] épouse [B], ancienne salariée et gérante de la société CPPI, en qualité de directeur, statut cadre - position B ' coefficient 108, pour une durée de 24 mois avec pour mission 'la mise en place de la nouvelle structure et le recrutement du futur directeur' . Le 2 juillet 2020, le contrat de travail est arrivé à son terme. Invoquant ne pas avoir été destinaire de l'indemnité de fin de contrat, Mme [B] a saisi le 6 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Lure pour en obtenir le paiement, demande sur laquelle les parties ne se sont pas accordées lors de l'audience de conciliation et d'orientation du 4 novembre 2020. Mme [B] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Lure le 1er février 2021 pour solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnisations. Ces saisines ont été jointes et ont donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la classification conventionnelle : Il est de jurisprudence constante que la qualification d'un salarié doit être appréciée en considération des fonctions réellement remplies dans l'entreprise et il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée. En l'espèce, Mme [B] a été recrutée comme directeur, statut cadre - position B ' échelon 2 - catégorie 1 - coefficient 108 conformément à la convention collective nationale des cadres du bâtiment applicable au contrat de travail. Si Mme [B] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande tendant à être classée en position C- échelon 2 - coefficient 162, cette dernière ne démontre cependant pas avoir rempli les conditions posées par la grille de classification pour prétendre à une telle modification. En effet, cette classification est réservée aux salariés ' cadres techniques ou administratifs avec commandement sur un nombre important d'autres cadres ou avec une compétence ou des responsabilités équivalentes'. Or, comme l'ont retenu justement les premiers juges, la SASU CPPI SN est une petite structure, composée de '17 salariés, dont très peu de cadres'. Les missions confiées contractuellement et non-contredites parles attestations produites par Mme [B] ( pièces 16 à 19) n'incluaient par ailleurs pas de pouvoir de décision de cette dernière quant à la gestion financière et à la gestion des ressources humaines, laquelle était confiée à Mme [P] (pièce 2). En effet, quand bien même une délégation de pouvoir lui avait été accordée pour 'assurer la sécurité des salariés sur les chantiers' ( pièce 14) et qu'elle disposait ' d'une grande initiative personnelle pour organiser son travail', Mme [B] ne remplissait pour fonctions que la direction et l'organisation des chantiers, en collaboration avec les sous-traitants et les maîtres d'ouvrage, 'organisant les plannings des travaux, procédant aux relevés des cotes, à l'établissement des devis' et 'assurant la relation avec les clients'. (pièces16 à 19) Aucun élément ne vient démontrer, comme cette dernière le revendique dans ses conclusions, 'qu'elle avait en charge la direction totale de la société' , à défaut de démontrer avoir été impliquée d'une quelconque manière dans les décisions budgétaires et stratégiques de la SASU CPPI SN. La salariée, qui avait 6 ans et 9 mois d'ancienneté en juillet 2018, effectuait au contraire des tâches parfaitement conformes avec la classification position B ' échelon 2 - catégorie 1 - coefficient 108 qui s'applique aux salariés ' ayant au moins 6 ans de pratique de la profession' et qui présentent des ' initiatives et responsabilités pour diriger les travaux des ETDAM et représenter la société à l'extérieur'. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [B] de sa demande de rappels de salaires conventionnels. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. Le salaire mensuel brut de Mme [B] sera fixé à la somme de 3 802,90 euros, conformément à sa demande subsidiaire. II - Sur les heures supplémentaires : - sur les heures supplémentaires contractualisées : En l'espèce, le contrat de travail du 2 juillet 2018 prévoyait un volume horaire mensuel de 151 h 67, outre 34 h 66 à titre d'heures supplémentaires. L'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de rappels de salaires, alors même que les bulletins de salaires qu'elle produit témoignent du seul paiement de 13 heures supplémentaires par mois. Si l'employeur justifie cette discordance en raison du refus opposé par la caisse PROBTP de procéder à l'enregistrement du contrat de travail, compte-tenu du dépassement de la durée de travail mensuelle autorisée par la salariée, également employée de la société SODEX-[B], Mme [B] ne disconvient pas avoir exécuté 34 heures 66 supplémentaires par mois au cours de la relation contractuelle. Elle ne conteste également pas en avoir été rémunérée conformément aux stipulations contractuelles, reconnaissant au surplus ne pas avoir signé l'avenant que Mme [P] lui avait adressé le 6 septembre 2018 pour respecter la durée maximale du temps de travail. ( pièce 2) Mme [B] n'est en conséquence aucunement recevable à solliciter le paiement des 21,66 heures supplémentaires contractualisées 'omises' des bulletins de paye, alors même qu'elle a été destinataire de la totalité de la rémunération conventionnellement prévue au contrat de travail dont elle demande l'application et qu'ainsi, dans les faits, c'est bien son contrat de travail initial qui a été appliqué. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demandes. - sur la contrepartie obligatoire en repos compensateur : Aux termes de l'article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contigent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. L'article L 3121-33 du code du travail précise que cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. La Convention collective nationale des cadres du bâtiment fixe le contingent d'heures supplémentaires à 180 heures. En l'espèce, Mme [B] soutient que nonobstant les mentions portées sur les bulletins de paye, elle a effectué les 34,66 heures supplémentaires prévues dans le contrat du 2 juillet 2018 et a ainsi dépassé le quota annuel de 180 heures sans pour autant bénéficier des repos compensateurs afférents. Si l'employeur justifie des raisons ayant pu le conduire à modifier la durée de travail de sa salariée, il ne peut démontrer cependant la signature d'un avenant au contrat de travail alors même que la nature de la modification envisagée, a fortiori pour un contrat à durée déterminée soumis au formalisme de l'article L 1242-12 du code du travail, l'imposait. En aucune façon, l'accord sur cette modification de la structure de la rémunération de Mme [B] et de sa durée de travail ne saurait se déduire de la seule absence de toute contestation émise par la salariée préalablement à la rupture de son contrat de travail. Mme [B] restait donc soumise à une durée hebdomadaire de travail de 43 heures 30, dont elle a été régulièrement payée, sans toutefois bénéficier des repos compensateurs correspondants. L'employeur, sur lequel pèse une telle charge de la preuve, ne démontre pas que la salariée n'a pas exécuté lesdites heures supplémentaires, ne justifiant ni des horaires de travail de cette dernière ni des aménagements du temps de travail dont elle aurait pu bénéficier pour n'effectuer que 38 heures par semaine. Il y a donc lieu de condamner la SASU CPPI SN à lui payer la somme de 4 605,13 euros à titre d'indemnité pour perte du droit à repos compensateur non pris, correspondant à, selon le taux horaire de 19,52 euros prévu dans le contrat de travail du 2 juillet 2018 applicable, : - 117,96 heures pour 2018 : 1 151,28 euros - 235,92 heures pour 2019 : 2 302,57 euros - 117,96 heures pour 2020 : 1 151,28 euros. outre la somme de 460,51 euros au titre des congés payés afférents. (Cass soc- 22 février 2006 n° 03-45.385). Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. III - Sur le recours au contrat à durée déterminée : Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu par ailleurs que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas spécifiquement énumérés aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail. En l'espèce, le contrat à durée déterminée a été régularisé aux fins d'assurer 'la mise en place de la nouvelle structure et le recrutement du futur directeur' . Comme le soutient cependant à raison l'appelante, cette dénomination ne correspond à aucun des cas limitativement énumées par les articles L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail. En effet, pour que le motif 'remplacement d'un salarié dans l'attente d'entrée en service du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer' puisse être retenu, comme le revendique l'intimée, le poste doit être cependant d'ores et déjà pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible. (Cass soc 15 janvier 2020 n° 18-16.399) Or, tel n'était manifestement pas le cas, puisque l'objet même dudit contrat était 'le recrutement du directeur'. Quant à 'la mise en place de la nouvelle structure', l'employeur ne vient ni alléguer ni démontrer à l'appui que ce deuxième motif aurait pu générer 'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise', légitimant le recours à un contrat à durée déterminée. Il s'en suit, que quand bien même Mme [B] aurait sollicité expressément la signature d'un tel contrat, l'employeur ne pouvait y recourir dès lors que les dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail régissant sa forme sont d'ordre public, que leur non-respect peut entraîner des sanctions pénales en application de l'article L 1248-1 du code du travail et que la commune intention des parties ne peut en conséquence y déroger. C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté Mme [B] de sa demande de requalification, alors même que cette dernière occupait manifestement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la SASU CPPI SN sera condamnée à lui payer la somme de 3 802,90 euros au titre de l'indemnité de requalification prévue à l'article L 1245-2 du code du travail. IV - Sur l'indemnité de fin de contrat : Aux termes de l'article L 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. L'article L 1243-10 du code du travail prévoit cependant que cette indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. En l'espèce, l'employeur n'a pas versé une telle somme à Mme [B], au motif que cette dernière avait refusé sa proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée à la même fonction de directrice. Si Mme [B] fait grief aux premiers juges d'avoir confirmé un tel refus, la SASU CPPI SN justifie cependant avoir présenté une offre d'embauche , préalablement au terme du contrat à durée déterminée, concernant le poste de directeur qu'elle occupait, avec manifestement les mêmes attributions et la même rémunération comme en témoigne le courrier de la salariée en date du 4 septembre 2020 (pièce 8) de telle sorte, que contrairement à ce que l'appelante soutient, cette proposition était univoque, claire et précise quand bien même elle ne satisfaisait pas la salariée. L'employeur était en conséquence bienfondé à ne pas procéder au paiement de l'indemnité de fin de contrat, compte-tenu du refus opposé par la salariée à l'offre d'embauche sur le poste qu'elle occupait à titre provisoire et précaire. L'indemnité de fin de contrat devient au surplus sans objet compte-tenu de la requalification ci-dessus opérée du contrat de travail. Cette indemnité n'est en effet pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification du contrat à durée déterminée (Cass soc- 7 juillet 2015 n° 13-17.195) . Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. V - Sur la rupture du contrat : Le contrat de travail à durée indéterminée ci-dessus requalifié a été rompu en dépit des règles imposées aux articles L 1232-1 et suivants du code du travail de telle sorte que ce dernier doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux prévus dans un tableau annexé à l'article. Contrairement à ce que soutient l'appelante , la réparation du préjudice subi doit s'effectuer en application de ces seules dispositions, lesquelles, quand bien même elles prévoient un barème, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT. (Cass soc 11 mai 2022 n° 21-14.490). Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut tout autant pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. (Cas soc 11 mai 2022 - n° 21-15.247) Mme [B] justifiant de 8 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, l'indemnisation due doit être comprise entre 3 et 9 mois. Compte-tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture du contrat de travail, de sa situation professionnelle actuelle et de son salaire de 3 802,90 euros mensuels brut, il y a lieu de fixer l'indemnité due au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 408,70 euros, laquelle répare dans son intégralité son préjudice économique et moral. La SASU CPPI SN sera également condamnée à lui payer : - la somme de 9 982,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - la somme de 11 408,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1 140,87 euros au titre des congés payés afférents. VI- Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d'appel. Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens et chacune sera tenue pour moitié au paiement de ces derniers. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lure en date du 1er décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [C] [I] épouse [B] de sa demande d'indemnité de fin de contrat, de ses demandes de reclassification conventionnelle et de rappel de salaire afférent, de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Infirme le jugement pour le surplus Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant : Condamne la SASU CPPI SN à payer à Mme [C] [I] épouse [B] la somme de 4 605, 13 euros au titre de l'indemnité pour perte du droit à repos compensateur non pris, outre la somme de 460,51 euros au titre des congés payés afférents Fixe le salaire de référence de Mme [C] [I] épouse [B] à la somme de 3 802,90 euros mensuels bruts Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en date du 2 juillet 2018 en contrat à durée de travail à durée indéterminée Condamne en conséquence la SASU CPPI SN à payer à Mme [C] [I] épouse [B] la somme de 3 802,90 euros au titre de l'indemnité de requalification Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 2 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse Condamne en conséquence la SASU CPPI SN à payer à Mme [C] [I] épouse [B] les sommes de : - 11 408,70 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 9 982,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 11 408,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1 140,87 euros au titre des congés payés afférents Rappelle que les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal : - à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, qui vaut citation en justice en application de l'article R 1452-5 du code du travail, pour les sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de la compensation obligatoire des repos compensateurs et congés payés afférents - à compter de la présente décision s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour l'indemnité de requalification, lesquelles sont nettes de toutes charges et contributions sociales Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Fait masse des dépens et condamne chaque partie à supporter par moitié leur paiement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1248-1 du code du travail et que la communearticle L 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle L 1242-12 du code du travailarticle L 3121-33 du code du travail précise que cettearticle L 1242-12 du code du travail régissant sa forme
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549e5ceedb07d0f8185eb9
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