Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549e60eedb07d0f8185ec7
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 02 MAI 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 28 février 2023 N° de rôle : N° RG 22/00978 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQV7 Saisine après cassation : S/appel d'une décision du Tribunal de Grande instance de SAVERNE en date du 06 octobre 2015 ; Arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 2 septembre 2019 ; Arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 mars 2022. Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix SARL PRECIAG C/ S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AUTO ELECTRICITE DAHLE N PARTIES EN CAUSE : SARL PRECIAG RCS de Strasbourg n°378778914 Sise [Adresse 2] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Serge HECKEL avocat au barreau de Strasbourg APPELANTE ET : S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AUTO ELECTRICITE DAHLE N Sise [Adresse 1] Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me WIRTZ, avocat au barreau de BRUXELLLES INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 28 février 2023 a été mise en délibéré au 02 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par exploit du 7 mars 2013, la SARL Preciag a fait assigner la SARL Société d'Exploitation de l'Auto Electricité [D] (la société [D]) devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne en paiement de la somme de 19 737,89 euros au titre de factures de fournitures de bureau émises pour la période deu 12 juin 2008 au 21 mai 2010, et de celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. La défenderesse s'est opposée à ces demandes, et a réclamé la condamnation reconventionnelle de la demanderesse à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle a fait valoir que la somme réclamée ne correspondait à aucune prestation réelle, mais qu'elle résultait des agissements frauduleux de M. [U] [I], qui avait été gérant des deux sociétés, et contre lequel la société [D] avait déposé plainte du chef d'abus de confiance, faux, usage de faux et escroquerie. Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal a : - débouté la société Preciag de sa demande de paiement ; - débouté la société [D] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société Preciag au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, s'il était de règle que les actes de commerce puissent se prouver par tous moyens, la seule production de factures était néanmoins insuffisante dès lors que nul ne pouvait se créer une preuve à soi-même, et qu'en l'espèce, aucun bon de commande ni de livraison n'était produit, alors que la comptabilisation des factures dans les livres des deux sociétés ne suffisait pas à établir la réalité de la créance, qui apparaissait pour le moins douteuse au regard du contexte évoqué, savoir la révocation de M. [I] de ses fonctions de gérant de la société [D] en raison d'agissements délictueux ayant donné lieu à dépôt d'une plainte pénale le 4 juillet 2012, soit antérieurement à l'assignation, notamment pour la refacturation à la société [D] de fournitures de bureau sous le couvert de la société Preciag. S'agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, le tribunal a considéré qu'aucun abus n'était caractérisé dans l'exercice par la société Preciag de ses droits. La société Preciag ayant relevé appel de cette décision le 26 octobre 2015, la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 2 septembre 2019, a déclaré irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel la demande en paiement de factures présentée par la société [D] à l'encontre de la société Preciag, et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré. La cour a retenu que les factures émises par la société Preciag du 12 juin 2008 au 1er mars 2010 étaient contestées par la société [D], laquelle contestait également la gestion conduite par M. [I], qui avait été gérant à la fois de la société Preciag et de la société [D], et que, dans ce contexte, le grand livre de la société Preciag ne pouvait constituer une preuve suffisante de l'obligation à paiement. Elle a par ailleurs estimé que la demande reconventionnelle était irrecevable comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur pourvoi de la société Preciag, la Cour de cassation, par arrêt du 23 mars 2022, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 2 septembre 2019, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon. La Cour de cassation a retenu, sur le pourvoi principal, qu'en statuant comme elle l'avait fait, au seul regard des écritures figurant dans le grand-livre de la société Preciag, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant de la société [D], entendu au cours d'une instance pénale, n'avait pas reconnu la réalité des commandes correspondant aux factures litigieuses ainsi que la livraison des produits concernés, et si la société [D] ne reconnaissait pas elle-même, dans ses conclusions, devoir une partie de la somme réclamée, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Sur le pourvoi incident, la Cour de cassation a énoncé qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que la recevabilité de la demande en paiement de la société [D], formée pour la première fois en cause d'appel et qui revêtait un caractère reconventionnel, devait s'apprécier au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention oçriginaire de la société Preciag tendant au paiement de factures, la cour d'appel avait violé les articles 70 et 567 du code de procédure civile. La société Preciag a saisi la cour de renvoi le 16 juin 2022. Par conclusions transmises le 4 août 2022, la société Preciag demande à la cour : - de dire et juger que l'appel est recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement prononcé le 6 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Saverne, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société [D] ; Pour le reste, statuant à nouveau : - de condamner la Société d'Exploitation de l'Auto Electricité [D] à payer à la société Preciag la somme de 19 737,89 euros avec intérêts légaux à dater du 8 mars 2010, date de la mise en demeure ; - de condamner la Société d'Exploitation de l'Auto Electricité [D] à payer à la société Preciag la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause : - de débouter la Société d'Exploitation de l'Auto Electricité [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la Société d'Exploitation de l'Auto Electricité [D] en tous les frais et dépens ; - de condamner la Société d'Exploitation de l'Auto Electricité [D] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société [D] demande à la cour : Vu le code de procédure civile, et plus particulièrement ses dispositions des articles 70, 567, 696, 700 , Vu le code civil, et plus particulièrement ses dispositions des articles 1134 et 1147,1315. - de dire et juger l'appel recevable et bien fondé de la société [D] ; - de dire et juger les demandes de la société [D] recevables et bien fondées ; - de débouter de leurs conclusions fins et moyens contraires de la société Preciag ; - 'de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 septembre 2019 en ce qu'il a : * rejeté l'ensemble des demandes de la société Preciag. * débouté la société Preciag de sa demande de paiement Y ajoutant, * condamné la SARL Preciag aux entiers dépens de la procédure d'appel * condamné la SARL Preciag à payer à la SARL société d'exploitation de l'auto electricité [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil en cours d'appel * condamné la société Preciag au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance. * dit n'y avoir lieu application de ce texte au profit de la SARL Preciag - d'infirmer l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable la SARL [D] de sa demande en dommage et intérêts et en payement de la somme de 15 790,70 euros à l'encontre la société Preciag.' (Sic) Statuant à nouveau Sur la demande principale - de 'voire, dire et juger' (sic) que la société [D] n'a jamais passé la moindre commande auprès de la société Preciag ; - de débouter intégralement la société Preciag de l'ensemble de ses chefs de demande ; Sur la demande reconventionnelle : - de déclarer la demande reconventionnelle formée par la société [D] recevable ; En conséquence de quoi - de condamner la société Preciag à verser à la société Dahlenles sommes de : * 20 000 euros au titre de dommages-intérêts compte tenu des tracasseries occasionnées par la procédure engagée ; *15 790,70 euros au titre de la créance compte client au bénéfice de la société [D] ; Dans tous les cas - de condamner la société Preciag à régler à la société [D] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Preciag intégralement aux dépens de première instance, d'appel par devant la cour d'appel de Colmar et par devant la cour d'appel de Besançon. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 février 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il sera rappelé qu'après cassation, la cour de renvoi statue sur l'appel formé à l'encontre de la décision de première instance. En conséquence, force est de constater que les conclusions de la société [D] ne saisissent la cour d'appel de céans d'aucune demande pertinente, dès lors qu'elles concluent exclusivement à la confirmation et à l'infirmation partielles de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, objet de la cassation, mais ne sollicitent à aucun moment que la cour de renvoi se détermine au regard du jugement de première instance. C'est vainement qu'avisé de cette difficulté à l'audience, l'avocat de la société [D] a indiqué modifier le dispositif de ses dernières écritures sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, alors, d'une part, que le caractère écrit de la procédure s'oppose à ce que les conclusions soient modifiées oralement, et dans la mesure, d'autre part, où l'incohérence affectant les écritures n'est pas purement matérielle, mais procède à l'évidence d'une erreur intellectuelle, ainsi que l'établit le fait qu'il est sollicité l'infirmation du chef de décision relatif à la demande formée par la société [D] aux fins de paiement d'une somme de 15 790,70 euros, qui ne peut s'appliquer qu'à l'arrêt cassé, puisque la prétention relative à cette somme n'avait pas été soumise au premier juge, mais avait été formulée pour la première fois à hauteur d'appel. Pour poursuivre l'infirmation du jugement entrepris, la société Preciag soutient que les factures dont le règlement est réclamé correspondent à des prestations réellement fournies à l'intimée. Il sera rappelé qu'entre commerçants, comme le sont en l'occurrence les deux parties, les actes se prouvent par tous moyens. La cour constatera d'abord que les factures litigieuses, qui ne sont certes appuyées d'aucun bon de commande ni bon de livraison, ce qui n'est toutefois pas inhabituel dans le cas de relations commerciales suivies, ont été dûment comptabilisées dans les écritures de la société [D], dont les comptes correspondants ont été approuvés sans réserve lors de l'assemblée générale annuelle de l'exercice. Ensuite, l'appelante produit aux débats le procès-verbal d'audition de partie civile par lequel le juge d'instruction a entendu M. [R] [D], co-gérant de la société intimée, dans le cadre de la plainte déposée à l'encontre de M. [U] [I], pour des agissements frauduleux aux rangs desquels la société [D] invoque les factures litigieuses, dont elle affirme qu'elles sont fictives pour ne correspondre à aucune fourniture ou prestation réelle. Interrogé à cet égard, M. [D] confirme que la société Preciag est un fournisseur habituel de la société [D] depuis des années et qu'il 'ne pense pas que Preciag ait vendu à [D] des produits dont elle n'avait pas besoin.' Plus précisément encore, à la question de savoir si tous les achats comptabilisés dans les livres de la société [D] et facturés par la société Preciag avaient faits l'objet de livraisons à la société [D], M. [D] a répondu 'je pense que oui'. Il apparaît en outre à la lecture de la suite de l'audition qu'en réalité, ce dont il est fait grief à la société Preciag concernant les factures litigieuses est que les marchandises, acquises par la société Preciag auprès d'un tiers, auraient été revendues à la société [D] à un prix plus élevé que si cette dernière s'était approvisionnée directement auprès du fournisseur. C'est au demeurant ce qui ressort des propres conclusions prises par la société [D] devant la cour d'appel de Colmar, lesquelles sont versées aux débats par l'appelante, et dont il ressort qu'il était reproché une surfacturation de 2 454,09 euros, le montant réellement dû étant estimé à 17 283,79 euros. Il résulte de ces éléments concordants que la réalité de la livraison à la société [D] des marchandises objets des factures litigieuses est suffisamment établie. S'agissant de leur montant, l'intimée ne produit aux débats strictement aucune pièce de nature à corroborer l'hypothèse d'une surfacturation, alors que l'appelante soutient quant à elle qu'au contraire la pratique adoptée pour la fourniture de ces marchandises était avantageuse pour la société [D], qui profitait des conditions financières préférentielles concédées par le fournisseur à la société Preciag. Il n'est au demeurant pas anodin de souligner que M. [U] [I] a fait l'objet d'une relaxe concernant les faits qui lui étaient imputés par la société [D] et ses dirigeants. En conséquence, il doit être retenu que l'appelante justifie tant du principe que du montant de sa créance, de sorte que la société [D] sera condamnée à lui régler la somme de 19 737,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010, date de la première mise en demeure versée aux débats. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Il sera confirmé s'agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Preciag, faute de démonstration par celle-ci d'un abus commis par la société [D], et de la réalité d'un préjudice distinct du défaut de paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires. Le jugement de première instance ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société [D], dès lors que ce chef n'est pas soumis à la cour, comme n'étant pas l'objet de l'appel principal, et comme ne faisant pas l'objet d'un appel incident en tant que tel, puisque la société [D] ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point, mais celle de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Au demeurant, l'issue de la procédure suffit à démontrer l'absence de caractère abusif de la procédure en paiement diligentée par la société Preciag. Si tant est que la cour de renvoi puisse considérer être saisie de la demande relative au paiement par la société Preciag au bénéfice de la société [D] de factures à hauteur de 15 790,70 euros, alors que cette demande est formulée dans le cadre d'une demande de statuer à nouveau après infirmation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, cette prétention est manifestement vouée à l'échec, alors que l'intimée ne produit strictement aucune pièce de nature à établir le principe et le montant de la créance alléguée, lesquels ne sauraient résulter de la seule mention de factures [D] sur trois extraits du grand livre produits aux débats par l'appelante, pour les exercices 2008, 2009 et 2010. La société [D] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et des procédures d'appel, ainsi qu'à payer à la société Preciag la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2015 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL Preciag et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL Société d'Exploitation de l'Auto Electricité [D] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : Condamne la SARL Société d'Exploitation de l'Auto Electricité [D] à payer à la SARL Preciag la somme de 19 737,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010 ; Rejette la demande en paiement de factures formée par la SARL Société d'Exploitation de l'Auto Electricité [D] ; Condamne la SARL Société d'Exploitation de l'Auto Electricité [D] aux entiers dépens de première instance et des procédures d'appel ; Condamne la SARL Société d'Exploitation de l'Auto Electricité [D] à payer à la SARL Preciag la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civil en cours darticle 455 du code de procédure civile. Sur le particle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64549e60eedb07d0f8185ec7
Données disponibles
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- Résumé officiel