Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2023
- ECLI
- 64549e60eedb07d0f8185ec9
- Date
- 25 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 25 AVRIL 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 28 février 2023 N° de rôle : N° RG 22/01240 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERG6 S/appel d'une décision du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER en date du 22 juin 2022 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, sise [Adresse 3] Représentée par Madame [M], présente , selon pouvoir permanent signé par Mme [Z], directrice de la CPAM du JURA, le 15 décembre 2022 INTIMEES Association [4], sise [Adresse 1] non comparante Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Quentin DODANE, absente et substitué par Maître DEGOURNAY, avocat au barrreau du JURA, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 28 Février 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Madame Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats et et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 avril 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [V] [J], embauchée à compter du 2 mars 2017 en qualité d'aide soignante par l'association [4] a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2018. Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie sans réserves par l'employeur le 12 mars 2018, il apparaît que la salariée a été projetée par un résident contre un paravent, est tombée au sol et a alors été frappée par ce même résident. Par courrier du 28 mars 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) a notifié à la victime et à l'association [4] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de Mme [V] [J] a été considéré consolidé le 22 avril 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8% lui a été reconnu à compter du 23 avril 2022. Souhaitant voir reconnaître une faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la salariée a saisi la CPAM à cette fin et un procès verbal de non conciliation a été établi le 7 mars 2019. Par requête du 26 juin 2020, Mme [V] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de voir au principal reconnaître la faute inexcusable de l'association [4] et ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices. Par jugement avant dire droit du 20 janvier 2021 ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné le docteur [L] [F] [S] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 2 juillet 2021. Faisant droit à la demande de Mme [V] [J], ce tribunal a, par jugement avant dire droit du 22 juin 2022, ordonné une nouvelle expertise judiciaire et désigné le même expert. Par déclaration formée par pli recommandé expédié le 15 juillet 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions visées le 16 janvier 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a donné mission à l'expert de "dire si l'état de santé de Mme [V] [J] est consolidé et dans l'affirmative fixer la date de consolidation" et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise - dire que l'expert ne peut avoir pour mission de fixer la date de consolidation de Mme [V] [J] - dire qu'elle pourra récupérer auprès de l'association [4] l'intégralité des sommes avancées dont les frais d'expertise et que les dépens seront à la charge de celle-ci - condamner l'association [4] aux dépens Par courrier visé le 16 février 2023, Mme [V] [J] s'en rapporte à justice sur les demandes adverses. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties susvisées, à leurs écrits susvisés, auxquelles elle se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 28 février 2023. Bien que régulièrement convoquée pour cette audience par pli recommandé du 13 octobre 2022, réceptionné le 18 octobre suivant, l'association [4] n'a adressé à la cour aucun écrit et n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter lors des débats, de sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire. A cette audience, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par l'appelante au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile et a imparti un délai de quinze jours à l'appelante puis un délai de même durée à l'intimée pour présenter sous forme de note en délibéré leurs éventuelles observations sur ledit moyen. Seule Mme [V] [J] a transmis à la cour, le 9 mars 2023, un écrit aux termes duquel elle indique n'avoir aucune observation particulière à formuler sur le moyen relevé d'office. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel En vertu des dispositions combinées des articles 544 et 545 du code de procédure civile, si les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel au même titre que les jugements qui tranchent tout le principal, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi. En l'espèce, la décision querellée du 22 juin 2022, improprement qualifiée de jugement rendu en premier ressort, ne tranche aucune partie du principal dans la mesure où il n'ordonne avant dire droit qu'une mesure d'expertise médicale. Il suit de là que l'appel immédiat de cette décision n'est pas recevable et qu'il appartenait à la CPAM, si elle l'estimait justifié, de saisir le premier président de la présente cour, sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, d'une demande d' autorisation pour ce faire sous réserve de justifier d'un motif grave et légitime (Civ. 2ème 4 février 2021, n°20-11.751). II- Sur les demandes accessoires La CPAM étant irrecevable en sa voie de recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura irrecevable en son appel. CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq avril deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 272 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549e60eedb07d0f8185ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel