Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549e61eedb07d0f8185ecd
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 10 027 746 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 2 MAI 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire du 02 mai 2023 N° RG 22/01810 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMV S/requête en rectification d'un arrêt de la Cour d'appel de Besançon en date du 15 novembre 2022 [RG N°22/57] -N° de minute: 22/696 Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt [W] [O], S.A.R.L. GOLF DE LA LARGUE C/ S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIÉS, Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH ET ASSOCIES MAITRE [J] PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (HAITI) demeurant [Adresse 5] S.A.R.L. GOLF DE LA LARGUE sise [Adresse 4] SELARL AJAssociés es qualite d'administrateur judiciaire de la société Golf de la Largue nouvellement dénommée Financière de la Largue demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT Représentés par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTS ET : DÉFENDEUR À LA REQUÊTE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES RCS de Strasbourg sous le n°D 437 642 531 sise [Adresse 1] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : M. Wachter, président de chambre et Messieurs Leveque et Saunier, conseillers. L'affaire n'a pas été fixé à une audience et l'arrêt a été rendu ce jour par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Belfort, saisi par la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Alsace Vosges (la banque CAAV) d'une demande en paiement au titre de trois crédits dirigée à l'encontre de la SARL Golf de la Largue en qualité d'emprunteuse et de M. [W] [O] en qualité de caution, a : - écarté des débats la pièce complémentaire désignée 'TJ Belfort, 4 février 2021, RG n°19/00794" produite par la banque CAAV ; - 'dit et jugé' que cette dernière n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteuse ; - 'dit' qu'i1 n'y a pas lieu de constater le rejet brutal et intempestif de chèques par la banque ; - 'dit et jugé' que la banque n'a commis aucun manquement brutal et intempestif engageant sa responsabilité contractuelle ; - 'dit et jugé' que M. [O] n'est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de ses trois engagements de caution au regard de ses revenus et biens à la date desdits engagements ; - 'dit et jugé' que la banque peut se prévaloir desdits engagements de caution dans la limite de chacun de ceux-ci ; - 'retenu' la qualité de caution avertie de M. [O] ; - 'dit et jugé' que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [O]; - 'dit' que la banque a respecté l'obligation d'information annuelle vis-à-vis de M. [O] ; - condamné solidairement la société Golf de la Largue et M. [O] à payer à la banque CAAV les sommes suivantes : . 168 800,56 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,75 % à compter du 4 février 2020, au titre du contrat global de crédit de trésorerie n° 86290628406, M. [O] étant tenu dans la limite de 260 000 euros ; . 153 244,39 euros, outre intérêts contractuels au taux de 5,23 % à compter du 5 février 2020, au titre du contrat de prêt n° 86290630342, M. [O] étant uniquement tenu dans la limite de 130 000 euros ; . 100 277,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,03 % à compter du 5 février 2020, au titre du contrat de prêt n° 86290629358, M. [O] étant tenu dans la limite de 195 000 euros ; - débouté la société Golf de la Largue et M. [O] de leur demande reconventionnelle formée à l'encontre de la banque CAAV ; - condamné solidairement la société Golf de la Largue et M. [O] à payer à la banque CAAV la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné solidairement la société Golf de la Largue et M. [O] à supporter les dépens de l'instance, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 94,34 euros ; - débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens. Par arrêt rendu le 15 novembre 2022 sur appel interjeté par la société Golf de la Largue et M. [O], la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon a : - rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; - constaté que la demande d'annulation du jugement rendu entre les parties le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Belfort formée par la société Golf de la Largue devenue SARL Financière de la Largue et M. [O] dans leur déclaration d'appel n'est pas soutenue ; - constaté que l'appel formé par la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue et M. [O] à l'encontre du chef dudit jugement les ayant condamnés solidairement à payer à la banque CAAV les sommes restant dues au titre des trois contrats de crédit référencés 86290628406, 86290630342 et 86290629358, dans la limite des engagements de caution de M. [O], n'est pas soutenu ; - confirmé, dans les limites de l'appel, ledit jugement sauf à dire que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue seront fixées au passif de la procédure collective ; - condamné in solidum la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue et M. [O] aux dépens de l'instance d'appel ; - vu l'article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leur demande et les a condamnés in solidum à payer à la banque CAAV la somme de 3 000 euros. Par requête transmises au greffe le 30 novembre 2022, la SELARL AJAssociés et la SELARL MLM Froehlich & Associés, en qualité d'administrateur et mandataire judiciaires de la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue, ainsi que M. [O] ont sollicité de la cour: - la rectification de l'erreur matérielle affectant l'énoncé des parties à la procédure d'appel et le retablissement parmi celles-ci de la société AJAssociés, administrateur judiciaire représenté par Maître [B] [D], désignée par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 novembre 2021 suite à la mise sous sauvegarde la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue ; - statuant sur une omission de statuer, l'infirmation du jugement prononcé le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Belfort en ce que cette décision a assorti les condamnations prononcées de taux d'intérêt sans rapport avec les dispositions contractuelles ; - laisser au Trésor public la charge des dépens. Par leurs ultimes conclusions transmises le 18 février 2023, la société MJ Est, prise en la personne de M. [L] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue en liquidation judiciaire ainsi que M. [O] ont réitéré leurs demandes précédentes en sollicitant en outre le débouté de la banque CAAV de ses demandes, fins et conclusions. Ils font valoir : - d'une part que la société AJAssociés ne figure pas parmi les parties en cause dans l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 alors qu'elle était appelante et partie à la procédure d'appel ; - d'autre part que figurait en page 9 de leurs conclusions n°3 présentées en appel, ainsi que dans les motifs de ces conclusions, une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a assorti les condamnations prononcées de taux d'intérêts sans rapport avec les dispositions contractuelles sur laquelle la cour n'a pas statué ; - en réponse aux écritures déposées pour le compte de la banque CAAV aux termes desquelles la cour se serait prononcée sur l'ensemble des demandes formulées en statuant sur les condamnations à payer les sommes dues au titre des prêts y compris les intérêts, que cet argument 'n'explique pas en quoi la cour se serait prononcée sur le calcul des intérêts puisque précisément il était soutenu que les taux des intérêts applicables aux condamnations prononcées n'avaient aucune relation avec les dispositions contractuelles' alors même que 'l'appel [l']invitait précisément à se pencher sur les modalités de calcul définissant très clairement les intérêts applicables' ce qu'elle s'est abstenue de faire. Les conseils des parties ont été invités par le greffe à transmettre leurs observations sous quinzaine par avis du 9 janvier 2023, puis de nouveau par avis du 26 janvier suivant précisant que la requête ne fera pas l'objet d'une fixation et fixant un délai de réponse au 2 février 2023. La banque CAAV a transmis ses ultimes écritures le 09 décembre 2022, par lesquelles elle sollicite la rectification de l'erreur matérielle relative à l'énoncé des parties à la procédure d'appel et : - de 'juger' que l'arrêt du 15 novembre 2022 ne comprend pas d'omission de statuer ; - de débouter par conséquent les requérants de leur demande tendant à infirmer le jugement du 13 avril 2021 rendu par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu'il a assorti les condamnations prononcées de taux d'intérêt sans rapport avec les dispositions contractuelles ; - de condamner M. [O] à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure ; - de 'juger' que les dépens seront considérés comme des frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Par ailleurs et par courrier tranmis le 20 février 2023, la banque CAAV invoquant la tadiveté des écritures transmises le 18 février précédent par les requérants, a sollicité qu'elles soient écartées. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est valablement saisie de demandes que par le dépôt de conclusions par ailleurs notifiées aux autres parties. Il en résulte qu'elle n'est en l'espèce saisie d'aucune demande tendant à faire écarter de débats les ultimes observations transmises le 18 février 2023 pour le compte de la société MJ Est et de M. [O]. Au surplus, le délai laissé aux parties pour faire valoir leurs observations n'est pas spécifiquement sanctionné par le code de procédure civile, étant observé que la banque CAAV était en mesure de répondre contradictoirement aux ultimes observations présentées pour le compte de la société MJ Est et de M. [O], lesquelles ne comportent ni la présentation d'un moyen nouveau ni la production d'une pièce nouvelle autre que le jugement rendu le 30 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Financière de la Largue. - Sur la demande formée au titre de la rectification d'erreur matérielle, L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Il est constant que l'erreur sur la désignation d'une partie relève de cette disposition, sous réserve de ne pas modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision concernée. En l'espèce et comme relevé par l'ensemble des parties, la société AJAssociés, pourtant appelante à la procédure, ne figure pas parmi les parties en cause dans l'arrêt rendu le 15 novembre 2022. Il en résulte que l'arrêt susvisé sera rectifié en ce que la société AJAssociés sera ajoutée aux parties en cause en qualité d'appelante ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Golf de la Largue nouvellement nommée Financière de la Largue. - Sur la demande formée au titre de l'omission de statuer, Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. L'article 464 du même code précise que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. Il est constant qu'une décision n'est affectée d'une omission de statuer que si elle omet de statuer sur une demande en justice. En l'espèce, par leurs ultimes conclusions n° 3 transmises le 19 août 2022, les sociétés AJAssociés et MLM Froehlich & Associés, en qualité d'administrateur et mandataire judiciaires de la société Golf de la Largue devenue Financière de la Largue, ainsi que M. [O], ont conclu à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance, y compris concernant le taux d'intérêt assortissant les condamnations, et ont entendu demander à la cour de : - 'constater' qu'aucun grief n'a été clairement exposé ou formulé à l'encontre de la société 'Golf de la Largue' quant à la gestion de son crédit de trésorerie ; - 'constater' que la société 'Golf de la Largue' a toujours acquitté les mensualités des deux contrats de prêt souscrits auprès de la banque CAAV et qu'il n'existait aucun arriére dû à un titre quelconque lors de la dénonciation par la banque le 11 septembre 2019 de ses concours ; - 'constater' que la banque CAAV n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, prévoyant un délai de dénonciation de soixante jours au regard de l'interdiction d'émettre des chèques notifiée le 26 septembre 2019 ; - 'juger' en conséquence que la banque CAAV s'est unilatéralement dispensée de respecter les contrats légalement formés qui faisaient la loi entre les parties ; - sachant que lesdits contrats régulièrement négociés formés devaient être exécutés de bonne foi, 'juger' que la banque CAAV a transgressé cette disposition d'ordre public ; - 'juger' que la banque CAAV, en suspendant unilatéralement ses obligations, ouvre à la société 'Golf de la Largue', aujourd'hui assistée de son administrateur la société AJAssociés, lui-même représenté par Maître [B] [D], la possibilité de demander réparation des conséquences de l'inexécution par l'établissement bancaire des engagements souscrits ; - condamner la banque CAAV à leur payer la somme de 1 000 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, ainsi que pour divulgation d'informations confidentielles ; - la condamner en outre au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Après avoir rappelé que les sollicitations de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne constituent pas des demandes sur lesquelles la cour doit statuer au sens du code de procédure civile, la cour a, dans son arrêt rendu le 15 novembre 2022, précisé qu'en l'absence de toute demande des appelants visant au rejet, en tout ou partie, de la demande en paiement formée par la banque CAAV au titre des trois contrats de crédit référencés 86290628406, 86290630342 et 86290629358, leur demande d'infirmation sur ce point n'était pas soutenue, de sorte qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement critiqué. Dès lors et contrairement aux termes des écritures déposées pour le compte de la société MJ Est et de M. [O], aucune omission de statuer sur les condamnations aux intérêts prononcées en première instance n'est caractérisée dans la mesure où la cour ne pouvait que confirmer le jugement critiqué à défaut pour les appelants de formuler, outre une demande d'infirmation de leur condamnation et des taux d'intérêts retenus en première instance, une demande visant à rejeter les demandes en paiement - en ce compris les intérêts - formées à leur encontre par la banque CAAV. La demande d'infirmation formée par la société MJ Est et de M. [O] dans le cadre de leur requête en omission de statuer sera en conséquence rejetée. Par ces motifs, Vu les articles 462 à 464 du code de procédure civile ; La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la cour de céans (RG N° 22/00057) le 15 novembre 2022 en ce sens que la mention suivante doit être ajoutée aux parties en cause en qualité d'appelante : 'SELARL AJAssociés es qualite d'administrateur judiciaire de la société Golf de la Largue nouvellement dénommée Financière de la Largue demeurant [Adresse 2]' Rejette la demande de rectification d'omission de statuer formée initialement par la SELARL AJAssociés et la SELARL MLM Froehlich & Associés, en qualité d'administrateur et mandataire judiciaires de la SARL Golf de la Largue devenue Financière de la Largue, ainsi que M. [W] [O], puis soutenue par la SELARL MJ Est, prise en la personne de M. [L] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Golf de la Largue devenue Financière de la Largue ainsi que M. [W] [O] et visant à l'infirmation du jugement prononcé le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Belfort en ce que cette décision a assorti les condamnations prononcées de taux d'intérêt sans rapport avec les dispositions contractuelles ; Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme lui ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ; Rejette la demande formée par la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Alsace Vosges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-12 du code monétaire et financierarticle 467 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 455 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64549e61eedb07d0f8185ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel