Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 13 janvier 2023
- ECLI
- 64549e62eedb07d0f8185ed3
- Date
- 13 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES2N Ordonnance N° 23/ du 13 Janvier 2023 Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021. ORDONNANCE Franck TAISNE DE MULLET, Président de chambre, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant : PARTIES EN CAUSE : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] APPELANT ET : Monsieur [Y] [P] né le 17 Février 1991 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Maryline COLIN-ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 2] AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] INTIMES Le ministère public a été avisé le 13 janvier 2023 à 15h00 et a rendu un avis classé au dossier. ************** M.[P] a fait l'objet d'une hospitalisation au CHS de [Localité 5] le 8 janvier 2023, ensuite de l'arrété pris par le maire de [Localité 2]. Le certificat médical provisoire du même jour faisait état de ''la necéssité d'une prise en charge en chambre d'isolement et contention physique et psychique''au titre des mesures provisoires. Le certificat médical des 24 heures du 9 janvier 2023 releve les troubles du patient. Les soins psychiatriques sans consentement restent necessaires en hospitalisation complete pour permettre la prise en charge. L'arrété prefectoral date du 9 janvier et conclut à l'hospitalisation complète de M.[P]. Par ordonnance du 12 janvier 2023, le jugfe des libertés et de la détention a ordonné la main levée immédiate de la mesure d'isolement de M.[P] Le directeur du CHS de [Localité 5] a régulierement introduit un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention le 13 janvier 2023 et a joint ses conclusions tendant à la réformation de l'ordonnance précitée Le CHS de [Localité 5] a fait parvenir un certificat médical de situation daté du 13 janvier 2023, ainsi qu'un certificat précisant que l'audition de M.[P] est impossible. Le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée, Le conseil de M.[P] a fait parvenir un jeu de conclusions, sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise, aux mêmes motifs que ceux arrétés par le premier juge. Ceci rappelé: Les mesures d'isolement et de contention qui peuvent être mise en oeuvre à l'égard d'une personne faisant l'objet d'une hospitalisation sans consentement sont prévues et organisées par les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique . Ces mesures à visée exclusivement thérapeutique ne peuvent être décidées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Elles sont mises en oeuvre sous la responsabilité du psychiatre et sous la surveillance des personnels de santé désignés à cette fin. Dans sa décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, le Conseil Constitutionnel a rappelé ces mesures constituent une privation de liberté, qui doit être soumise au controle du juge judicaire. Le juge des libertés et de la détention fait valoir, dans son ordonnance du 12 janvier 2023 que le point de départ de la décision initiale de placement à l'isolement n'était légal qu'à compter du 9 janvier 2023, date de l'arrété prefectoral ordonnant l'hospitalisation complete. Il est précisé que lors de la mise en place de mesures provisoires, la contention physique et psychique était sollicitée par le medecin rédacteur, avant que ne soit pris l'arrété prefectoral. Dès lors , au visa de l'article L 3211-2-2 du Csp ,et dans l'interêt du patient dont les libertés sont entravées par les soins prodigués, il convient de considérer que la date de saisine de l'autorité judicaire a couru du moment ou la contrainte (isolement/contention) a été utilisée et justifiée. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Dit que l'appel du directeur du CHS de [Localité 5] est recevable, Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Besancon du 12 janvier 2023, Dit n' y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'isolement et de contention qui demeure soumise aux dispositions des articles L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Laisse les dépens à la charge de l' Etat, Dit que la présente décision sera notifiée au directeur de l'établissement d'hospitalisation, au conseil de M. [P], au procureur général et au représentant de l' Etat. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 13 Janvier 2023 à 17 h 40 LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, par délégation, Leila Zait, Franck TAISNE-DE-MULLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549e62eedb07d0f8185ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel