Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 26 janvier 2023
- ECLI
- 64549e63eedb07d0f8185ed7
- Date
- 26 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Adresse 1] N° de rôle : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES43 Ordonnance N° 23/6 du 26 Janvier 2023 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 26 Janvier 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Christophe ESTEVE, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [L] né le 12 Février 1988 à [Localité 5] Actuellement au CHS de [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) Assisté par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MADAME LA PROCUREURE GENERALE MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [B] [Z], en sa qualité de tiers demandeur [Adresse 3] [Adresse 3] INTIMES En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 23 janvier 2023, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par M. [S] [L] d'une ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon, qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [S] [L] , Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3211-2-1, L. 3211-12-4, L. 3211-12-2 alinéas 1 et 2, R. 3211-18, R. 3211-19 et R. 3211-22 du code de la santé publique, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, sous la forme d'une hospitalisation complète, de M. [S] [L], prise le 10 janvier 2023 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7], Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [S] [L], prise le 12 janvier 2023 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7], Vu la requête transmise le 16 janvier 2023 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et reçue le même jour par le greffe du juge des libertés et de la détention, tendant à voir statuer sur la poursuite ou non de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de M. [S] [L], au centre hospitalier de [Localité 7], Vu les pièces communiquées par l'établissement hospitalier, notamment les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures établis les 10 et 12 janvier 2023 respectivement par les Docteurs [U] [I] et [F] [E], ainsi que l'avis motivé établi le 16 janvier 2023 par le Docteur [U] [I] en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, Vu les avis d'audience transmis le 20 janvier 2023 par le greffe de la cour, Vu l'avis du ministère public en date du 23 janvier 2023, favorable à la confirmation de l'ordonnance contestée, dont il a été donné à nouveau connaissance à M. [S] [L] lors de l'audience, Vu l'avis médical en vue de l'audience d'appel établi le 24 janvier 2023 par le Docteur [U] [I], psychiatre, dont il a également été donné connaissance à l'intéressé, Vu les observations à l'audience de ce jour de M. [S] [L], Vu les observations orales de son avocat, Maître ESPUCHE, SUR CE L'admission de M. [S] [L] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 7] était motivée par l'existence d'idées délirantes de persécution entraînant des comportements hétéro agressifs, l'intéressé méconnaissant le caractère pathologique de ses troubles et présentant une anosognosie totale. A l'audience de ce jour, M. [S] [L] a eu un comportement calme et adapté. Il a notamment expliqué qu'il avait accepté un traitement par injection et qu'il n'entendait pas remettre en cause l'utilité de ce traitement ni sa périodicité mensuelle. Manifestement apaisé, ainsi qu'il l'a énoncé lui-même, il n'a pas à nouveau exprimé d'idées délirantes de persécution, sauf à réitérer sa conviction qu'il avait été victime d'une violation de domicile, idée qui ne peut, en l'état des explications données par le patient (double des clés confié à plusieurs personnes), être rattachée avec certitude à un sentiment de persécution. Aux termes de son avis en date du 24 janvier 2023, le Docteur [U] [I] indique que le patient se montre de meilleur contact, plus détendu, que les idées délirantes ayant conduit à l'hospitalisation ne sont pas critiquées mais sont moins envahissantes avec une distance permettant une diminution de la tension psychique. Ce psychiatre relève qu'il n'y a pas de nouvel élément délirant rapporté ou constaté et que le patient se montre adapté, sans trouble du comportement. Il précise que cette amélioration très récente nécessite d'être confirmée dans le temps et que si l'adhésion aux soins semble bonne, pour autant le patient est en capacité de produire un discours en accord avec les attentes de son interlocuteur. Il conclut que, afin de préserver cette stabilité, il reste nécessaire de finaliser le projet de sortie afin d'éviter une nouvelle rupture de soins, de sorte que les soins sans consentement sont justifiés et à maintenir en hospitalisation complète. Il résulte néanmoins de l'ensemble de ces éléments et de ces constats que la poursuite de soins appropriés assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement n'apparaît plus nécessaire à ce jour, dans la mesure où il n'est plus constaté de troubles du comportement hétéro agressifs et dans la mesure où le patient accepte actuellement son traitement en s'engageant à ne pas remettre en cause son utilité, dans le cadre de soins ambulatoires. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de M. [S] [L]. Compte tenu toutefois des éléments du dossier sus-mentionnés et du caractère récent de l'amélioration de l'état de santé du patient, il convient de dire que la mainlevée de la mesure prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Infirmons l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de M. [S] [L] ; Disons cependant que la mainlevée de la mesure prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 26 Janvier 2023 Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Christophe ESTEVE, Président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549e63eedb07d0f8185ed7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel