Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 24 janvier 2023
- ECLI
- 64549e63eedb07d0f8185ed9
- Date
- 24 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Adresse 1] N° de rôle : N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES5X Ordonnance N° 23/5 du 24 Janvier 2023 Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021. ORDONNANCE A l'audience publique du 24 Janvier 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Christophe ESTEVE, Président de chambre, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 6 février 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [M] [K] né le 11 Mars 1983 à [Localité 8] Actuellement au CHI de [Localité 6] - [7] [Adresse 3] [Adresse 3] Entendu par conférence téléphonique, assisté par Me Dumont, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 4] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE [Localité 6] [7] [Adresse 3] [Adresse 3] AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] UDAF DU DOUBS [Adresse 2] [Localité 4] non comparants - non représentés INTIMES Le ministère public avisé le 24 janvier 2023 à 16 h 50 ************** Statuant sur l'appel interjeté le 24 janvier 2023 par M. [M] [K] d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2023 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention de Besançon, qui a ordonné le maintien de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation complète dont il fait l'objet, Vu les articles L. 3222-5-1, R. 3211-33-1, R. 3211-36, R. 3211-38, R. 3211-39 dernier alinéa, R. 3211-40, R. 3211-41, R. 3211-42, R. 3211-43 et R. 3211-44 du code de la santé publique, Vu la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement suivie au centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] à l'égard de M. [M] [K] depuis le 16 janvier 2023, sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu la décision d'isolement prise le 16 janvier 2023 à l'encontre de M. [M] [K], régulièrement prolongée depuis cette date par tranches de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures, Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 à 10 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de Besançon, ayant maintenu la mesure d'isolement en retenant que les éléments médicaux du dossier caractérisaient le dommage imminent pour le patient ou pour autrui et permettaient de regarder l'isolement comme proportionné aux nécessités de son état, Vu l'ordonnance rendu le 20 janvier 2023 à 18h30 par le magistrat délégataire de la première présidente, ayant confirmé cette ordonnance, Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention de Besançon ayant ordonné le maintien de la mesure d'isolement dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [M] [K], Vu la déclaration d'appel motivée de M. [M] [K], transmise le 24 janvier 2023 à 16h12 au greffe de la cour, Vu les avis d'audience transmis le 24 janvier 2023 par le greffe de la cour au directeur de l'établissement de soins, à l'agence régionale de santé par fax et à l'UDAF du Doubs, curateur de M. [M] [K], par courriel à 16h45, Vu l'avis du ministère public en date du 24 janvier 2023 à 16h50, favorable à la confirmation de l'ordonnance contestée, Vu le dernier certificat médical communiqué ce jour à 17h55 par le Docteur M. [X], psychiatre au service psychiatrie du centre hospitalier intercommunal de [Localité 6], Vu les observations de M. [M] [K], recueillies par téléphone, avec l'accord de l'intéressé, à l'audience de ce jour à 18h00, étant précisé qu'il a été porté à sa connaissance, ainsi qu'à celle de son avocat, le certificat médical susvisé du Docteur M. [X], Vu les observations orales de son avocat, Maître Robert DUMONT, qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, SUR CE Aux termes des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Au cas présent, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, M. [M] [K] présente une agitation psychomotrice avec des idées délirantes de persécution qui alimentent encore un risque hétéro agressif. Dans son avis motivé transmis ce jour, le Docteur M. [X], psychiatre, relève la persistance chez le patient d'idées délirantes de persécution, centrées notamment sur les médecins et les traitements administrés ainsi que des idées délirantes à thématique mystique. Ce praticien relève en outre une diffluence de la pensée et constate que M. [M] [K], qui considère que les traitements administrés ne sont pas nécessaires, est encore dans le déni de ses troubles. Les dernières prescriptions médicales d'isolement communiquées, en date des 20, 21, 22 et 23 janvier 2023, font état d'un risque de passage à l'acte hétéro agressif. Lors de son audition par téléphone ce jour à 18h00, M. [M] [K] a confirmé qu'il avait été un peu agressif avec eux, « les toubibs », parce qu'ils n'ont pas suivi ce qu'il leur a dit. Il a déclaré vouloir la mainlevée de la mesure de « SPDT », mais aussi la mainlevée de la mesure d'isolement. Il nie toute idée délirante de persécution et conteste le traitement qui lui est administré. Si des mesures de sortie accompagnée sont désormais tentées par les soignants (notamment ce jour pour le repas de midi et pour le goûter), il ressort néanmoins de l'ensemble des éléments recueillis que la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. [M] [K] reste à ce jour encore nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, et s'avère encore à ce jour adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation motivée du patient par un psychiatre. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente décision sera notifiée au requérant, à son curateur l'UDAF du Doubs, à son conseil, au procureur général et au directeur de l'établissement d'hospitalisation. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 24 Janvier 2023 à 19h00 LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Par délégation, Leila ZAIT, Christophe ESTEVE, Greffier Président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549e63eedb07d0f8185ed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel