Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549e67eedb07d0f8185eed
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 750 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2023 N° RG 19/05040 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHOT Monsieur [H] [Z] [J] Monsieur [F] [I] [J] Madame [O] [V] [T] épouse [J] c/ Madame [R] [W] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2019 (R.G.11-19-000146) par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2019 APPELANTS : [H] [Z] [J] né le 14 Mai 1964 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1] [F] [I] [J] né le 02 Février 1934 à [Localité 4] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 3] [O] [V] [T] épouse [J] née le 01 Juin 1935 à [Localité 4] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Catherine DE MONCLIN de la SCP CABINET FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [R] [W] née le 25 Février 1950 à [Localité 5] de nationalité Française Retraitée demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jordan SARAZIN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte notarié du 30 juin 2008, Madame [R] [W] a acheté à Monsieur [H] [J], à Monsieur [F] [J] et à Madame [O] [T], épouse [J], (les consorts [J]) une maison d'habitation, située [Adresse 2]. Après avoir pris possession de la maison, Mme [W] a constaté différents désordres. Mme [W] a alors assigné les consorts [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 9 janvier 2012, le juge des référés a désigné M. [K] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 25 février 2015. Souhaitant trouver une issue amiable à ce litige, Mme [W] s'est rapprochée du tribunal d'instance afin de voir désigner un conciliateur. M. [E] a convoqué les consorts [J] pour envisager une issue amiable. Aucun des vendeurs ne s'étant présenté à la conciliation, M. [E], le 29 mai 2018, a dressé un constat de carence. Face à l'inertie des vendeurs ne répondant pas aux démarches amiables, Mme [W] a assigné, le 26 février 2019 et le 1er mars 2019, les consorts [J] devant le tribunal d'instance d'Arcachon, au visa des articles 1134, 1147 et 1604 et suivants anciens du code civil, afin de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 9 584 euros au titre de la reprise des non-conformités affectant le réseau d'assainissement. Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a : - déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [W], -condamné in solidum M. [H] [J], M. [F] [J], Mme [O] [J] à payer à Mme [R] [W] la somme de 4884 euros au titre de la reprise des non-conformités affectant le réseau d'assainissement, - condamné in solidum Messieurs [J] et Mme [J] à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Messieurs [J] et Mme [J] aux dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Les consorts [J] ont relevé appel total du jugement le 20 septembre 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, les consorts [J] demandent à la cour sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil : - de les dire recevables et bien fondés en leur appel, - d'infirmer le jugement du 12 juillet 2019 en ce qu'il les a condamnés à verser à Mme [W] la somme de 4 884 euros au titre de la reprise des non-conformités affectant le réseau d'assainissement et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et statuant à nouveau, - de dire Mme [W] irrecevable et mal fondée en ses demandes, - de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Mme [W] à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [W] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1604 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement du 12 juillet 2019 rendu par le tribunal d'instance d'Arcachon, sauf en ce qu'il a limité le montant de son préjudice à la somme de 4 884 euros, statuant à nouveau, - débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 15 084 euros au titre de la reprise des non-conformités affectant le réseau d'assainissement, - condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 mais les parties ont convenu de son report au jour des plaidoiries. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2023 et mise en délibéré au 3 mai 2023. MOTIFS : Sur l'exécution de l'obligation de délivrance des vendeurs, L'article 1604 du code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et en la possesion de l'acheteur. Cette obligation impose non seulement au vendeur de mettre la chose vendue à la disposition de l'acquéreur, mais encore de lui livrer une chose qui soit conforme aux stipulations contractuelles, c'est à dire en adéquation avec le bien promis. En l'espèce, les consorts [J] font grief au jugement déféré de les avoir condamnés à payer à Mme [R] [W] la somme de 4884 euros au titre de la reprise des non-conformités affectant le réseau d'assainissement sur le fondement de l'inexécution de leur obligation de délivrance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir tout d'abord que le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur l'article 1104 du code civil, puisque le contrat de vente les liant à Mme [W] a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Sur le fond, les appelants exposent que leur mauvaise foi n'est pas démontrée et qu'ils ignoraient le fait que le réseau d'assainissement n'était pas conforme aux règles de l'art, n'ayant jamais subi de nuisance olfactive. De plus, ils considèrent qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de la non-conformité du réseau, eu égard à sa complexité technique. Ils soulignent également que l'obligation de délivrance conforme s'apprécie au regard des stipulations contractuelles de l'acte de vente et non à l'aune des règles de l'art. Ainsi, il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance dès lors que l'expert a uniquement constaté un défaut de conformité du réseau aux règles de l'art et non aux stipulations contractuelles. En réalité, ils estiment que les défauts évoqués par Mme [W] relèvent du régime des vices cachés et ne constitue pas un défaut de conformité aux stipulations contractuelles. Or les vendeurs ne sont pas tenus de garantir l'acquéreur des vices dont ils n'avaient pas connaissance et qui, en tout état de cause, doivent faire l'objet d'une action dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, délai expiré depuis le 25 février 2017. A titre liminaire, il convient de souligner que Mme [R] [W] a régularisé ses demandes sur le fondement de l'article 1604 du code civil, qui s'avère parfaitement adéquat, contrairement à celui retenu par le tribunal, en application de l'article 1104 du même code, dès lors que le contrat de vente la liant aux consorts [J] a été conclu le 30 juin 2008, c'est à dire avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Au fond, l'obligation de délivrance du vendeur doit s'apprécier à l'aune des stipulations contractuelles afin de déterminer si le bien qui a été remis en la possession de l'acheteur est conforme aux termes du contrat. En l'espèce, le contrat de vente conclu entre les parties le 30 juin 2008 est libellé comme suit: le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à l'assaisnissement communal, ainsi constaté par une lettre délivrée le 25 juin 2008 par le service d'assainissement communal, dont l'original est demeuré ci-joint et annexé après mention. L'expert juduciaire indique quant à lui à ce titre, en page 7 de son rapport, qu'il résulte du plan dressé par M. [M] de la société A21 et de son compte-rendu de mission en date du 25 juin 2013 que : -l'ensemble des réseaux EU (eaux usées) EV (eaux vannes) de l'habitation est bien raccordé au réseau public, -l'évacuation des EP (eaux de pluie) du garage et des siphons des sols de la terrasse Sud se font par des raccordements sur les réseaux EU (eaux usées), EV (eaux vannes) de l'habitation. Ceci est bien évidemment contraire au principe du réseau public ' séparatif' d'écoulement des eaux pluviales, en sorte que ce type de raccordement est non conforme. Il s'évince des constatations de l'expert judiciaire que le réseau d'assainissement de l'immeuble vendu à Mme [R] [W] est bien raccordé au réseau public, conformément aux stipulations contractuelles et que ce raccordemement est d'autant plus effectif que même le système d'évacuation des eaux pluviales y est raccordé, ce qui n'est pas conforme à la règlementation en vigueur. Pour autant ce défaut de conformité ne peut être constitutif d'un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, puisqu'à aucun moment les consorts [J] ne se sont engagés à délivrer à Mme [W] un réseau d'assainissement conforme à la règlementation en vigueur, mais ont seulement convenu de son raccordement au réseau public, ce qui est le cas en l'espèce. Le défaut de respect des règles de l'art du système d'assainissement litigieux, tel qu'invoqué par Mme [W], qui porte nécessairement atteinte à la fonctionnalité de cet ouvrage, est en réalité un vice caché pour lequel l'intimée est aujourd'hui prescrite pour obtenir réparation et dont elle ne peut être indemnisée sur le fondement de l'inexécution de l'obligation de délivrance des vendeurs. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [J] à indemniser Mme [R] [W] à hauteur de 4884 euros au titre de la reprise des non-conformités affectant le réseau d'assainissement. Statuant à nouveau, la cour ne pourra que débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre les consorts [J] sur le fondement de l'ancien article 1604 du code civil. Sur les autres demandes, Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront également infirmées. Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [W], qui succombe en son appel, à payer à M. [H] [J], M. [F] [J] et Mme [O] [J] la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Mme [R] [W] sera pour sa part déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [R] [W] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne Mme [R] [W] à payer à M. [H] [J], à M. [F] [J] et à Mme [O] [J] la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Déboute Mme [R] [W] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1104 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1604 du code civil.article 1604 du code civil définit la délivrance carticle 1604 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64549e67eedb07d0f8185eed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel