Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549e67eedb07d0f8185ef1
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 5 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2023 N° RG 19/05284 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIG4 SAS STAAR c/ SCEA MALLERET Maître [U] [D] S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON S.E.L.A.R.L. FIRMA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2019 (R.G. 18/09387) par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 7ème chambre civile, suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2019 APPELANTE : SAS STAAR Société par Actions Simplifiée au capital de 56 000€, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 529 507 303 placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 4 décembre 2019, puis placée en liquidation judiciaire par jugement de ce même Tribunal en date du 12 février 2020 Représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SCEA MALLERET société civile d'exploitation agricole domiciliée [Adresse 4], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°343 068 672 Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS : [U] [D] de nationalité Française Profession : Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3] désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société STAAR avec mission d'assistance, par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 4 décembre 2019 Représenté par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX La SELARL FIRMA (anciennement dénommée SELARL LAURENT MAYON), mandataire au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, demeurant [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS STAAR, Société par Actions Simplifiée au capital de 56 000€, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 529 507 303, placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 4 décembre 2019, puis placée en liquidation judiciaire par jugement de ce même Tribunal en date du 12 février 2020, Représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : La société civile d'exploitation agricole Malleret (SCEA Malleret) a confié la réalisation de travaux à la société par actions simplifiées (SAS Staar) suivant devis du 10 octobre 2014, pour un montant total de 532 699,21 euros HT. Par lettre du 7 décembre 2015, la société Staar a informé la SCEA Malleret qu'au titre de son marché, il lui restait à facturer la somme de 94 572,22 euros. Au mois de mai 2018, la SCEA Malleret a de nouveau sollicité la société Staar pour qu'elle chiffre la fourniture et la pose d'une cuve de stockage des effluents vinicoles de 100 m3. Par courriel du 18 juin 2018, la SCEA Malleret a informé la société Staar de ce qu'elle refusait le devis transmis. Par lettre recommandée du 21 juin 2018, la société Staar a demandé à la SCEA Malleret de lui communiquer la date de redémarrage de ses travaux. En l'absence de réponse, le conseil de la société Staar a mis en demeure la SCEA Malleret de prendre position sur la poursuite du marché dont elle est titulaire ou sur la résiliation à ses torts, par lettre recommandée du 4 septembre 2018. Le conseil de la SCEA Malleret y a répondu par courrier officiel du 26 septembre 2018. Par exploit du 19 octobre 2018, la société Staar a assigné la SCEA Malleret afin de voir prononcer la résiliation du marché à ses torts et de la voir condamner à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices. Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté la SAS Staar de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SAS Staar à verser à la SCEA Malleret la somme de 17 593,25 euros HT au titre du trop perçu sur facture d'acompte, - condamné la SAS Staar à verser à la SCEA Malleret la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la SAS Staar aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. La SAS Staar a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement le 7 octobre 2019, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La SAS Staar a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 décembre 2019, puis placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2020 de ce même tribunal. La Selarl Laurent Mayon intervient à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, la Selarl Firma, faisant suite à la Selarl Laurent Mayon, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Staar, demande à la cour, sur le fondement des articles 1794, 1217 du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile, de : -révoquer l'ordonnance de clôture, -la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire, en qualité de mandataire liquidateur de la société Staar, désignée en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 février 2020, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - condamner la SCEA Malleret à lui payer la somme de 30 511 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi au titre de la perte de marge enregistrée, suite à la résiliation unilatérale du marché forfaitaire qui la liait à la société Malleret sur le fondement des dispositions de l'article 1794 du code civil, en toute hypothèse, - condamner la SCEA Malleret à lui payer la somme de 30 511 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de marge enregistrée suite à la résiliation abusive du contrat qui les liait sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil, - condamner la SCEA Malleret à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, - débouter la SCEA Malleret de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCEA Malleret à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, la SCEA Malleret demande à la cour, sur le fondement des articles 1231, 1302, 1353 et 1104 du code civil, de : - débouter la Selarl Laurent Mayon, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Staar, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 septembre 2019, y ajoutant, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Staar : - la somme de 17 593,25 euros HT correspondant au trop perçu au titre de son marché de travaux, - la somme de 2 000 euros due au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens de première instance, - condamner la Selarl Laurent Mayon, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Staar, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la Selarl Biais et associés, avocat, sur son affirmation de droit. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture aur été rendue le 1 mars 2023. Les parties ont convenu d'un report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. MOTIFS : A titre liminaire, il y a lieu de déclarer la Selarl Firma, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Staar, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 février 2020, recevable et bien fondée en son intervention volontaire, en application de l'article 328 du code de procédure civile. Sur l'existence d'un marché à forfait et l'imputabilité de la rupture du contrat, La SAS Staar critique le jugement déféré qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et fait valoir pour ce faire que le marché qu'elle a conclu le 1er octobre 2014 consiste en un marché à forfait, tel que prévu par l'article 1794 du code civil, lequel ne peut être résilié à l'intiative du maître de l'ouvrage et de par sa seule volonté qu'à la condition d'indemniser l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ces travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Il s'ensuit que dès lors que la SCEA Malleret a procédé unilatéralement, et sans motif légitime, à la résiliation du marché à forfait qu'elle avait conclu avec elle, elle doit l'indemniser de la perte de marge et du préjudice financier qui en sont découlé. La SCEA Malleret répond que les dispositions de l'article 1794 du code civil ne sont pas applicables au cas d'espèce, dès lors que la résiliation du contrat de travaux est intervenue, non point de la seule volonté du maître de l'ouvrage, mais d'un commun accord entre les parties, comme en atteste l'échange de mails intervenu entre elles le 14 avril 2016. L'article 1793 du code civil définit le marché à forfait comme celui par lequel un architecte ou un entrepreneur se charge de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, ce qui fait qu'il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire. Pour conclure à l'existence d'un marché à forfait signé avec la SCEA Malleret, la SAS Staar produit en sa pièce 4 le devis du 10 octobre 2014, ainsi que le descriptif des travaux constituant sa pièce n°3. S'il est exact que ces deux documents précisent expressément la nature des travaux de terrassement et de voirie à accomplir, pour autant ils ne peuvent constituer ' un plan arrêté et convenu' au sens de l'article 1793 précité, lequel nécessite davantage de précision quant aux conditions d'exécution des travaux, par principe non modifiables. Pour ce qui est du caractère fixe et déterminé du prix, il est mentionné en page 6 du descriptif des travaux, 'qu'après discussion du projet et du chiffrage, aucun supplément de prix ne sera concédé lors du chantier' élément qui doit être analysé en faveur de l'existence d'un marché à forfait, toutefois néanmoins contredit par la suite par la mention suivante' seul le sous-sol peut occasionner d'éventuelles surprises', ce qui laisse penser qu'un supplément de prix est possible à ce titre et donc contrevient au principe d'un marché à forfait. En outre, le chiffrage du coût des travaux par référence à des métrées et à des quantités est généralement exclusif d'un marché à forfait. Dans ces conditions , la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a conclu à l'absence de marché à forfait et par conséquent en ce qu'il a débouté la SAS Staar de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur l'article 1794 du code civil. Sur la résiliation du marché de travaux, L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, -obtenir une réduction de prix, -provoquer la résolution du contrat, -demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, la SAS Staar, sollicite, sur le fondement de l'article susvisé, la condamnation de la société Malleret à l'indemniser du préjudice subi du fait de la perte de marge enregistrée à raison de la résiliation abusive du contrat qui les liait. Dans cette hypothèse, il incombe à l'appelante de démontrer que sa cocontrancte n'a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles et qu'elle a rompu de manière fautive le marché de travaux litigieux, exigence à laquelle elle succombe en l'espèce. Au contraire, il ressort des échanges de mails intervenus entre les parties le 4 avril 2016 que celles-ci ont convenu, suivant devis du 30 mars 2016, de la réalisation de nouveaux travaux, portant sur la modification de l'entrée poids lourds pour le chantier du chai, pour lesquels la société Staar s'était engagée à établir un avenant, lequel n'a en réalité jamais été signé. Par ailleurs, il s'évince de l'absence de plus amples échanges intervenus entre les parties que celles-ci ont laissé inexécutée la poursuite du marché initial, sans que cet état de fait ne provoque une quelconque réaction de la part de la SAS Staar jusqu'à la lettre qu'elle a adressée le 3 juin 2018 à la SCEA Malleret, lui réclamant le solde du marché initial à hauteur de 94 572, 22 euros, trois jours seulement après que la SCEA Malleret l'ait avisée, suivant mail du 18 juin 2018, de son refus de donner suite à un devis portant sur une cuve de stockage des effluents vinicoles. Dans ces conditions, aucune rupture fautive du marché de travaux conclu le 10 octobre 2014 n'étant établie depuis le dernier état de situation du chantier dressé le 29 décembre 2015, la société Staar ne pourra qu'être déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 1217 du code civil, de surcroit non applicable compte-tenu de la date de conclusion du contrat. En outre et surabondamment, il convient de préciser que la perte de marge dont la société Staar demande la réparation n'est justifiée par aucun élément objectif du dossier, ce qui justifie de plus fort la confirmation du jugement déféré de ce chef. Sur l'éventuel trop-perçu de la société Staar, La société Staar critique le jugement déféré qui l'a condamnée à payer à la SCEA Malleret la somme de 17 593, 25 euros HT au titre d'un trop-perçu sur une facture d'acompte. Elle s'oppose au règlement de la somme susvisée, arguant de ce que la SCEA Malleret n'a procédé à ce titre à aucune déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur, dans les deux mois courant à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire à savoir à compter du 4 décembre 2019. Ce moyen ne pourra qu'être écarté par la cour, dès lors qu'il résulte de la pièce n°31 produite par l'intimée que la SCEA Malleret a effectivement déclaré sa créance le 9 décembre 2019 entre les mains de la SELARL Laurent Mayon. En outre et sur le fond, la créance invoquée par la SCEA Malleret est parfaitement justifiée, au vu de l'acompte versé au titre de la situation de travaux n°1, qui a retenu un acompte d'un montant de 103 489, 70 euros HT, remboursable au fur et à mesure du chantier, et de la situation de travaux n°14, correspondant à la dernière facture du marché, qui fixe le montant d'ores et déjà remboursé de cet acompte à 85 896, 45 euros. Au vu de ces éléments, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré s'agissant du principe et du montant de la créance de la SCEA Malleret. Toutefois, il sera infirmé sur le principe d'une condamnation pécuniaire de la société Staar, laquelle se trouve ce jour en liquidation judiciaire. Il s'ensuit que statuant de nouveau sur ce point, la cour fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société Staar la sommre de 17 593, 25 euros correspondant à un trop-perçu au titre de son marché de travaux, ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance. Sur les autres demandes, Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SELARL Firma, venant aux droit de la SELARL Laurent Mayon, à payer à la SCEA Malleret la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,qui seront distraits au profit de la SELARL Biais et associés. La SELARL Firma, agissant ès qualités, sera quant à elle déboutée de ses demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate l'accord des parties sur un report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Déclare la Selarl Firma, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Staar, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 février 2020, recevable et bien fondée en son intervention volontaire, en application de l'article 328 du code de procédure civile. Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Staar à verser à la SCEA Malleret la somme de 17 593, 25 euros HT au titre d'un trop-perçu sur facture d'acompte ainsi que la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance, Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Staar la somme de 17 593, 25 euros correspondant à un trop-perçu au titre du marché de travaux, celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la SELARL Firma, venant aux droit de la SELARL Laurent Mayon, en qualité de mandataire liquidateur de la société Staar à payer à la SCEA Malleret la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SELARL Firma, venant aux droit de la SELARL Laurent Mayon, en qualité de mandataire liquidateur de la société Staar aux entiers dépens de la présente instance,qui seront distraits au profit de la SELARL Biais et associés. Déboute la SELARL Firma, agissant ès qualités, de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1794 du code civilarticle 1217 du code civil dispose que la partie earticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 1794 du code civil.article 1217 du code civilarticle 1793 du code civil définit le marché à forarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64549e67eedb07d0f8185ef1
Données disponibles
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- Résumé officiel