Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549e6beedb07d0f8185efd
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 21 938 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2023 N° RG 20/00157 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM26 Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EUGENIE c/ Monsieur [I] [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2019 (R.G. 18-000503) par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2020 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE EUGENIE sise [Adresse 1] représenté par son syndic, NEXITY LAMY, SAS au capital de 219 388 000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire, l'AGENCE NEXITY ARCACHON sise [Adresse 3] Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Cécile KREMERS, de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocate au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [I] [F] né le 25 juillet 1981 à [Localité 5] en Isère de nationalité Française, Profession : paysagiste, exerçant sous l'enseigne TENDANCE NATURE demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Guerric BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [I] [F] exerce la profession de paysagiste. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic Nexity, a demandé à M. [F] au début de l'année 2018 de réaliser des devis, l'un pour l'entretien des espaces verts de la résidence, l'autre pour la création d'un système d'arrosage intégré. Le 25 janvier 2018, M. [F] a transmis au syndic Nexity deux devis : - l'un d'un montant de 5 382 euros TTC pour l'entretien des espaces verts, - l'autre de 5 321,07 TTC pour l'installation d'un système d'arrosage intégré. Le 1er février 2018, les deux devis ont été validés par la société Nexity, es qualités de syndic de la copropriété résidence Eugénie. Plusieurs mois plus tard, alors que M. [I] [F] disposait du matériel pour réaliser les travaux, le syndic de la résidence Eugénie a annulé les commandes le 24 mai 2018. Le 6 juillet 2018, M. [F] a adressé une correspondance au syndicat des copropriétaires, lui indiquant qu'il n'était pas possible d'annuler les contrats signés et lui rappelant ses obligations contractuelles, à défaut de quoi, il serait contraint de demander des dommages et intérêts. En l'absence de solution amiable, M. [F] a assigné, le 15 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic la société Nexity, devant le tribunal d'Arcachon afin de le voir condamner à lui payer la somme de 7 316,87 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a : - dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic la société Nexity, a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [F] en annulant unilatéralement les devis qui avaient été préalablement validés, à savoir celui portant le numéro 2018/013 et concernant l'installation d'un système d'arrosage, d'un montant de 5 327,07 TTC, et celui ayant le numéro 2018/014 relatif à l'entretien annuel des espaces verts, à hauteur de 5 382 euros TTC, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic la société Nexity, de l'ensemble de ses demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic Nexity Lamy, à payer à M. [F] la somme de 7 316,87 euros à titre de dommage intérêts, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic la société Nexity, à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic la société Nexity, aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires SDC Résidence Eugénie a relevé appel total du jugement le 10 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1217 du code civil, de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé, en conséquence, - réformer le jugement du tribunal d'instance d'Arcachon du 9 janvier 2019 en ce qu'il : - a dit qu'il a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [F], en annulant unilatéralement les devis qui avaient été préalablement validés, soit le premier numéro 2018/013, pour l'installation d'un système d'arrosage, d'un montant de 5 327,07 TTC et le second, sous le numéro 2018/014, pour l'entretien annuel des espaces verts à hauteur de 5 382 euros TTC, - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné à payer à M. [F] la somme de 7 316,87 euros à titre de dommage intérêts, - l'a condamné à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau, - constater que la résolution du devis n°2018/014 s'est accompagnée d'une nouvelle demande de devis restée sans réponse par M. [F], - constater que la résolution du devis n°2018/013 est consécutive à l'absence de réponse de M. [F] quant à la modification de la prestation objet du devis 2018/014, - dire et juger qu'il n'a commis aucun manquement contractuel fautif dans le cadre de la résolution des contrats issus des deux devis signés par les parties, - constater que M. [F] n'explique ni le principe ni les montants des manques à gagner dont il sollicite l'indemnisation dans le cadre de la présente instance, - dire et juger en conséquence que M. [F] ne justifie d'aucun préjudice certain du fait de la résolution des contrats, - débouter en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur la responsabilité civile contractuelle, en l'absence de faute et de préjudice, - condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2020, M. [F] demande à la cour de : - déclarer l'appel enregistré par le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic Nexity, recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Arcachon du 13 septembre 2019 en ce qu'il a : - dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie représenté par son syndic la société Nexity, a engagé sa responsabilité à son égard, en annulant unilatéralement les devis qui avaient été préalablement validés, soit le premier numéro 2018/013 pour l'installation d'un système d'arrosage d'un montant de 5 327,07 TTC et le second, sous le numéro 2018/014 pour l'entretien annuel des espaces verts à hauteur de 5 382 euros TTC, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic la société Nexity, de l'ensemble de ses demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic Nexity Lamy, à lui payer la somme de 7 316,87 euros à titre de dommage intérêts, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic la société Nexity, à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic Nexity, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel, - voir également condamner pour la procédure d'appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, représenté par son syndic Nexity, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Laplagne, avocat à la Cour. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1 mars 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2023 et mise en délibéré au 3 mai 2023. MOTIFS : Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, L'article 1103 du code civi dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code précise quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Par ailleurs, l'article 1231-1 du code civil pose le principe de la responsabilité civile contractuelle en indiquant que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison d'un retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Dans le cadre de son appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie critique le jugement déféré qui a estimé sa responsabilité civile contractuelle engagée à l'égard de M. [I] [F] et l'a condamné à payer à ce dernier des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Pour ce faire, il fait valoir que la décision entreprise s'est fondée à tort sur les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, en arguant de fautes de gestion commises par le syndic Nexity Arcachon à son égard pour au final retenir sa propre responsabilité à l'égard de M. [F], ce qui n'est pas cohérent. En effet, il considère qu'une faute commise à son endroit par le syndic ne peut permettre d'engager sa responsabilité à l'égard de l'intimé. Un tel moyen ne pourra qu'être considéré comme inopérant par la cour dès lors que M. [F] ne fonde point ses demandes indemnitaires sur les dispositions législatives relatives à la copropriété, mais sur l'article 1231-1 concernant la responsabilité contractuelle. En outre, les agissements du syndic de copropriété engagent nécessairement la responsabilité du syndicat des copropriétaires, puisqu'il intervient en qualité de mandataire ce dernier. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors que la résolution des devis, telle qu'opérée par la société Nexity, doit être analysée au regard du contexte global de l'évolution des relations contractuelles entre les parties, de sorte que celle-ci ne constitue pas un manquement contractuel fautif. En effet, les devis ont été régulièrement annulés, alors que les prestations y afférentes n'avaient pas encore été exécutées, de sorte qu'aucune aucune faute ne peut lui être reprochée. Un tel argument sera nécessairement écarté, dès lors qu'il est acquis que les deux devis du 25 janvier 2018 ont été régulièrement signés par le syndic Nexity,ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie et qu'une demande d'intervention a été formalisée à destination de M. [F] le 1er février 2018 concernant l'entretien annuel des espaces verts. La signature de ces devis précédée de la mention 'bon pour accord' a fait naître un lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie et M. [F], qui ne pouvait désormais être remis en cause que par un nouvel accord des parties ou par la survenance d'un cas de force majeure. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, via son syndic, a annulé de manière unilatérale et sans motif légitime les prestations convenues, respectivement le 5 février 2018 pour le premier devis et le 24 mai 2018 pour le second. Les moyens invoqués par l'appelant pour voir écarter sa responsabilité ne sont pas davantage pertinents. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie ne peut valablement soutenir que les prestations n'ayant pas encore été exécutées, il pouvait librement s'affranchir de ses obligations conractuelles. De plus, il défaille à démontrer l'incapacité de M. [F] à répondre à ses demandes. Enfin, la nouvelle proposition d'intervention au titre des espaces verts telle que formulée pour les mois de février et mars, dans le mail du 5 février 2018 tendant à l'annulation du devis n°2018/014, ne saurait exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité envers son cocontractant. Ainsi, l'annulation intempestive des deux devis, faite de manière unilatérale par le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, par l'intermédiaire de son syndic, qui porte atteinte à la force obligatoire des contrats, est bien constitutive d'une faute qui engage la responsabilité civile contractuelle de l'appelant sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à l'égard de M. [F]. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité civile contractuelle du syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie à l'égard de M. [F] à raison de l'annulation des deux devis du 25 janvier 2018. Sur l'indemnisation du préjudice subi, A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie soutient que M. [F] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice consécutif à l'annulation des deux devis. Il estime que la somme allouée à l'intimé à hauteur de 7316, 87 euros n'est pas justifiée, au vu de la seule attestation produite par M. [F] établie par l'expert comptable [V] [N] le 18 septembre 2018. En effet, il reproche à M. [F] d'être défaillant dans l'administration de la preuve et de ne pas expliquer comment il subit un manque à gagner sur la main d'oeuvre ainsi que sur la matières premières. Les griefs ainsi articulés par l'appelant pour contester le principe et le quantum du préjudice de l'intimé ne sont pas fondés. Le devis établi par M. [V] [N], expert en matière comptable n'est contredit par aucun élément objectif et fait foi jusqu'à preuve contraire quant au préjudice subi, même en l'absence de plus ample explication sur les calculs opérés s'agissant du manque à gagner. Par conséquent, le jugement déféré sera également confirmé s'agissant de l'évaluation du préjudice subi, dont la matérialité n'est par ailleurs pas sérieusement contestable. Sur les autres demandes, Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, prises en première instance, seront confirmées. De plus, il ne paraît pas inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie, qui succombe en son appel, à payer à M. [I] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Dominique Laplagne. Le syndicat des copropritaires de la résidence Eugénie sera débouté de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie à payer à M. [I] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie aux dépens de première instance et d'appel qui donneront lieu à distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Eugénie de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 concernant la responsabilité coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil pose le principe de laarticle 1231-1 du code civil à larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1103 du code civi dispose que les contratsarticle 455 du code de procédure civile
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