Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549e8aeedb07d0f8185f76
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHWT ORDONNANCE Le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Caroline GAZIOT, substitut général près la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [S] [Y], représentant du Préfet de La Vienne, En présence de Madame [X] [N], interprète en langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [T] [P], né le 23 Octobre 1984 à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité Russe, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [P], né le 23 Octobre 1984 à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité Russe et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 avril 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2023 à 15h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [P], pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [P], né le 23 Octobre 1984 à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité Russe, le 02 mai 2023 à 11h07, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [T] [P], les réquisitions de Madame GAZIOT, substitut général, ainsi que les observations de Monsieur [S] [Y], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [T] [P] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 mai 2023 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE [T] [P], ressortissant russe, a demandé l'asile en Allemagne le 22 août 2018. Il a fait l'objet d'une décision portant remise aux autorités allemandes prises par le préfet de la Gironde le 26 avril 2022 notifié le même jour puis a été transféré vers l'Allemagne le 7 novembre 2022. Il est revenu sur le territoire français le 16 mars 2023 et a sollicité l'asile auprès des autorités françaises. Il a été convoqué le 14 avril 2023 par le préfet de la Vienne à se rendre à la préfecture le 28 avril 2023 à 10h30 afin que sa situation soit examinée. Il s'est présentée à la préfecture de la Vienne le 28 avril 2023 afin de déposer une demande d'asile, traitée dans le cadre de la procédure Dublin, la prise d'empreintes via le systéme Eurodac ayant mis en exergue la présence de ses empreintes en Allemagne en 2012, 2015, 2017 et 2018. Le même jour, les autorités allemandes ont été saisies aux fins d'obtenir leur accord pour la réadmission de [T] [P] sur leur territoire. Par arrêté du même jour, notifié à 13h30, le préfet de la Vienne a ordonné son placement en rétention administrative. Par requête reçue le 29 avril 2023 à 12h40, le conseil de [T] [P] a contesté l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'absence de motivation. Il ajoute que sa vulnérabilité, non prise en compte par l'autorité administrative, s'oppose à toute mesure d'enfermement. Il sollicite en conséquence, l'annulation de l'arrêté de placement et l'allocation d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Par requête reçue le 29 avril 2023 à 14h00, le préfet de la Gironde du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. La requête est motivée par l'attente de la réponse à la requête adressée aux autorités allemandes tendant à la prise ne charge de l'intéressé par leurs soins, sa présence sur le territoire national après l'exécution effective de son transfert de la France vers l'Allemagne le 7 novembre 2022 son opposition à se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et sa fuite à l'issue de la précédente procédure Dublin mise en oeuvre le 24 août 2022, ces éléments laissant craindre un risque de fuite non négligeable alors qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation. Par ordonnance rendue le 30 avril 2023 à 15h07, le juge des libertés et de la détention a : - ordonné la jonctions des procédures pour statuer par une même ordonnance, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [T] [P], - rejeté la demande de contestation de l'arrêté de placement, - déclaré recevables les requêtes du préfet de la Vienne et de [T] [P], - déclaré régulière la procédure, - autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours, - rejeté la demande au titre des frais irrépétibles. Par courriel du 2 mai 2023 à 11h07, le conseil de [T] [P] a interjeté appel de cette décision pour solliciter l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative la procédure étant entachée d'irrégularités, l'infirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que l'allocation d'une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir une durée de privation de liberté excessive de [T] [P] lors de son audition au sein des locaux de la préfecture, son menottage lors de son transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 1] ne répondant pas aux prescriptions de l'article 803 du code de procédure pénale et l'absence d'accusé de réception de l'avis donné au procureur de la République de Bordeaux du placement en centre de rétention de [T] [P]. A l'audience, Monsieur [Y], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Mme l'avocat général a sollicité la confirmation de la décision dont appel en affirmant qu'aucune durée excessive de privation de liberté de l'étranger ne pouvait être retenue au regard des éléments de la procédure, que le port des menottes était justifié par le risque de fuite évident, [T] [P] n'ayant pas respecté la précédente décision de remise aux autorités allemandes et ayant manifesté son souhait de ne pas se rendre en Allemagne, que l'avis au parquet de la mesure de placement en centre de rétention de l'étranger avait été effectué, les dispositions légales ne faisant pas obligation d'accuser réception dudit avis. [T] [P] a eu la parole en dernier et a souligné sa situation familiale, fait valoir son souhait de rester auprès de son épouse et de leurs six enfants et de ne pas retourner en Allemagne. - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la demande tendant au rejet des pièces transmises après les débats Par courriel intervenu après l'audience, le conseil de [T] [P] sollicite le rejet des pièces de l'administration dont il affirme avoir été destinataire après les débats. Ces éléments n'ayant pas été débattu au cours de l'audience, il convient de les écarter le conseil de [T] [P] n'ayant pu en prendre connaissance qu'après l'audience. - Sur les nullités Sur la durée excessive de privation de liberté de [T] [P] Ainsi que l'a retenu à juste titre le juge des libertés et de la détention, il ressort des éléments de la procédure qu'entre son arrivée à 10h30 à la préfecture et le début de son audition à 12h55, il n'est pas établi que [T] [P] n'a pu circuler librement et a été retenu contre son gré. Il en résulte également que quinze minutes après la fin de son audition, intervenue à 13h15, il lui a été notifié l'arrêté de placement pris le même jour de sorte qu'aucune nullité tirée d'une quelconque durée excessive de privation de liberté de [T] [P] ne peut être retenue. Sur le port des menottes imposé à [T] [P] L'article 803 du code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. En l'espèce, il est établi que [T] [P] a été menotté lors de son transfert entre la préfecture de la Vienne et le centre de rétention administrative de Bordeaux, le risque de fuite étant réel au regard tant du non respect de la décision prise en exécution de laquelle il a été transféré en Allemagne le 7 novembre 2022 que de son souhait manifesté lors de son audition du 28 avril 2023 dans le cadre de la procédure Dublin III, de ne pas retourner en Allemagne. Par voie de conséquence, ce moyen de nullité sera écarté. - Sur le défaut d'information du parquet de Bordeaux du placement de [T] [P] au centre de rétention administrative Si l'article L813-4 du CESEDA fait obligation d'informer le procureur de la République dès le début du placement en rétention en revanche la loi n'oblige pas à accuser réception de cet avis d'information. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le procureur de la République de Poitiers a été informé de la mesure par télécopie mais également au moyen d'un couriel adressé au parquet via sa boîte structurelle. Si comme le souligne le conseil de [T] [P], le courriel adressé au parquet de Bordeaux à cette fin, a été adressé vers une boite structurelle qui n'existe plus, il n'en demeure pas moins qu'une télécopie lui a également été adressée de sorte qu'aucune nullité de ce chef ne peut être retenue. - Sur la régularité du placement en rétention administrative [T] [P] fait grief à l'arrêté de placement en rétention administrative de ne pas avoir pris en compte sa situation familiale pour évaluer le risque de fuite, alors que son épouse et leurs 6 enfants résident en France et auprès desquels il souhaite se trouver. Il affirme que ces derniers, en raison d'une demande d'asile en France ne peuvent le rejoindre en Allemagne, relevant ainsi le caractère ubuesque de sa situation, contraire aux dispositions de l'article 8 de la CEDH. Il indique justifier d'une adresse en France et conteste toute opposition de sa part à un éventuel transfert vers l'Allemagne. Toutefois, il résulte de la procédure que [T] [P] a déposé une demande d'asile en Allemagne en 2018, même s'il soutient à l'audience que celle-ci n'est plus valable sans en justifier. Il a été transféré aux autorités allemandes en application de la procédure Dublin III le 7 novembre 2022 mais est revenu sur le territoire national pour effectuer une nouvelle demande d'asile. Lors de son audition du 28 avril 2023, il a déclaré « je ne souhaite pas retourner en Allemagne ni en Belgique » manifestant, ainsi que l'a retenu le juge des libertés et de la détention, son intention de ne pas respecter la procédure de détermination de l'état responsable de l'examen de sa demande d'asile. Compte tenu du non-respect de la précédente décision de transfèrement et de son opposition à retourner en Allemagne, sa situation familiale apparait dès lors insuffisante à prévenir tout risque de fuite, l'intéressé ayant démontré son absence de prise en compte des décisions qui s'imposaient à lui, ces éléments ayant été retenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par voie de conséquence, aucune irrégularité ne peut être relevée à l'encontre de la décision critiquée. - Sur la requête en prolongation de la rétention administrative: Il résulte de l'article L751-9 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. Aux termes de l'article L751-10 du même code Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. Il résulte des pièces de la procédure que les empreintes digitales de [T] [P] ont été relevées en Allemagne et qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays en 2018, ce qu'il ne conteste pas. L'administration justifie avoir, le 28 avril 2023, sollicité les autorités allemandes aux fins d'obtenir leur accord de réadmission de l'étranger. En raison du risque de fuite évident du fait du non respect de la mesure précédente et de son opposition à son transfert vers l'Allemagne, le maintien de [T] [P] apparait dès lors être le seul moyen de garantir sa représentation pendant le temps nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile. La prolongation de sa rétention administrative doit donc être autorisée en l'état. - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [T] [P] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les pièces transmises le 3 mai 2023 par l'administration en ce qu'elles ont été communiquées tardivement, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [T] [P], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 30 avril 2023 en toutes ses dispositions, Déboutons Maître [K] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549e8aeedb07d0f8185f76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel