Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549e8deedb07d0f8185f7a
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHW4 ORDONNANCE Le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [C] [R], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne, En présence de Madame [Z] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [Y] [K], né le 27 Février 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [K], né le 27 Février 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 avril 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 à 16h34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [K], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [K], né le 27 Février 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 02 mai 2023 à 13h12, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [Y] [K], ainsi que les observations de Monsieur [C] [R], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [Y] [K] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 mai 2023 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE X se disant [Y] [K], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour d'une durée de 3 ans par le préfet de Lot-et-Garonne le 26 avril 2023 et a été placé en rétention administrative le même jour par décision notifiée à 12h25 à l'issue de sa garde à vue pour non justification de domicile par personne inscrite au FIJAIS et détention de stupéfiants. Par requête reçue le 27 avril 2023 à 15 h 00, le préfet de Lot-et-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. La requête est motivée par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales, de domicile fixe et d'attaches durables en France, son opposition à tout éloignement, la mise en oeuvre vaine de plusieurs mesures d'éloignement, sa condamnation par le tribunal judiciaire de Paris le 11 juillet 2019 à 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle, le non respect des obligations liées à son inscription au FIJAIS, l'ensemble de ces éléments caractérisant une menace pour l'ordre public. Par requête reçue le 28 avril 2023 à 10h26, [Y] [K] a sollicité l'annulation de de la décision du 26 avril 2023 et la mainlevée de la mesure outre la condamnation du préfet à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il argue pour ce faire, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sauf à produire en cours de procédure une délégation valable, et de l'absence de motivation de cette décision. Il affirme que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte ce qui interdit toute mesure d'enfermement. Par ordonnance rendue le 28 avril 2023 à 16 h 34, le juge des libertés et de la détention a : - ordonné la jonctions des procédures pour statuer par une même ordonnance, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [Y] [K], - rejeté la demande de contestation de l'arrêté de placement, - déclaré recevables les requêtes de [Y] [K], et de l'administration, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [Y] [K], - autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles. Par courriel du 2 mai 2023 à 13h12, le conseil de [Y] [K] a interjeté appel de cette décision pour solliciter l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ainsi que l'allocation d'une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que l'administration n'avait procédé à aucune évaluation de la vulnérabilité de [Y] [K] et qu'il n'existait aucun indice relatif à une éventuelle commission d'infraction ni réquisition du procureur de la République de sorte que le contrôle d'identité critiqué était irrégulier. A l'audience, Monsieur [R], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. [Y] [K] a eu la parole en dernier. - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable . - Sur la nullité de la procédure préalable à la rétention administrative L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit plusieurs modalités de contrôle d'identité dont celui mis en oeuvre à l'égard des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ce qui est le cas en l'espèce ainsi que l'a retenu le juge des libertés et de la détention se référant au rapport établi par les policiers municipaux, agents de police judiciaire. En effet, leur intervention a été requise par l'occupante d'un immeuble, inquiète de l'attroupement de marginaux devant sa porte et à leur arrivée, le groupe s'est dispersé, un individu est sorti de l'immeuble et lorsque les policiers lui ont demandé de les rejoindre ils ont alors constaté qu'il tentait de dissimuler quelque chose dans sa poche. Sur interrogation, il a déclaré être en possession de deux boulettes de résine de cannabis. Dès lors, les policiers avaient la faculté de requérir la présentation des documents justifiant de l'identité de l'intéressé sans avoir besoin de constater d'éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Un tel constat, qui peut résulter du contrôle d'identité, doit seulement précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L.611-1 du CESEDA. Dès lors, aucune nullité de ce chef ne peut être retenue. Par voie de conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée sur ce point. - Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. - L'état de vulnérabilité L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention. Or, il ressort de la procédure comme l'a retenu à juste titre le premier juge que lors de son audition de garde à vue, [B] [J] n'a fait état d'aucune pathologie pas plus qu'il n'a revendiqué une quelconque maladie à l'audience de nature à empêcher sa rétention. En outre, il n'est pas indiqué qu'il ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative. Aucun certificat médical n'est produit à l'audience. Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de [Y] [K] pour lequel il n'est aucunement établi qu'il présente en l'état un quelconque état de vulnérabilité. - Les garanties de représentation En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables, en présence d'un risque de fuite évident, l'intéressé ayant manifesté son opposition aux mesures d'éloignement prises à son encontre les 1er aout 2017, 17 août 2020, 8 février 2022 et n'ayant pas respecté les obligations nées des quatre assignations à résidence prononcée entre décembre 2020 et février 2022, la prolongation de la rétention administrative [Y] [K], le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'de quitter le territoire françaisprise à son encontre. En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement de [Y] [K]. - Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'autorité administrative justifie qu' une demande de renouvellement de laissez passer a été formalisée le 26 avril 2023, auprès des autorités consulaires algériennes. Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées. La prolongation de la rétention administrative de [Y] [K], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [Y] [K] pour une durée de 28 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée. - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [Y] [K] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [Y] [K], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 28 avril 2023 en toutes ses dispositions, Déboutons Maître Uldrif Astié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549e8deedb07d0f8185f7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel