Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549ec6eedb07d0f8185fed
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 98 158 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 MAI 2023 N° RG 21/01447 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX7V S.A. BNP PARIBAS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège C/ [G] [C] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 03 Juin 2021, RG F 20/00014 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE S.A. BNP PARIBAS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie FOURNIER de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Cindy SOUFFRIN, avocat au barreau de PARIS et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE Madame [G] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau D'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 Décembre 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Copies délivrées le : ******** FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [C] a été embauchée par la société BNP Paribas le 24 septembre 1990 en qualité d'agent administratif service marketing. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait les fonctions de conseillère patrimoniale au sein de l'agence BNP Paribas d'[Localité 6] Royale sur la base d'un temps de travail de 90 %. La convention collective de la banque est applicable. Elle a été élue déléguée du personnel de 2013 à avril 2019. Elle a sollicité un congé pour reprise d'entreprise à compter du 24 avril 2017. A l'issue de son congé de reprise d'entreprise de 2 ans, la salariée a sollicité une reprise d'activité sur son poste. La société BNP Paribas a décidé de l'affecter à un poste de conseiller patrimonial sur [Localité 7], ce qu'elle a refusé. La salariée a été mise en demeure à cinq reprises d'intégrer ce poste. Une procédure de licenciement a été initiée, par courrier de convocation à un entretien préalable du 31 mai 2019, avant d'être abandonnée. Par courrier du 13 novembre 2019, la société BNP Paribas a informé la salariée qu'elle était affectée, à compter du 3 décembre 2019, sur un poste de conseiller patrimonial sur son ancienne agence d'[Localité 6] Royale. Le 23 décembre 2019, Mme [C] recevait une nouvelle mise en demeure de réintégrer ledit poste. Par requête en date du 16 janvier 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30 janvier 2020, la société BNP Paribas a convoqué Mme [C] à un entretien préalable avant sanction. Par lettre du 18 février 2020, Mme [C] [G] a été licenciée pour faute grave. Par un jugement en date du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a: -Dit et jugé que la moyenne des salaires des trois derniers mois de Mme [C] [G] est de 2.354,01 euros ; -Dit et jugé que la demande initiale de Mme [G] [C] en résiliation judiciaire est infondée et l'a déboutee par conséquent de cette demande ; -Dit que le licenciement de Mme [G] [C] est sans cause réelle et sérieuse ; -Condamné la SA BNP Paribas à payer à Mme [G] [C] les sommes suivantes : - 23.540,10 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 56.897,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Dit et jugé que les sommes allouées à Mme [G] [C] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; -Ordonné à la SA BNP Parisbas de remettre à Mme [G] [C] son certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; -S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes de nature salariale et les documents ; -Débouté Mme [C] [G] du surplus de ses demandes ; -Débouté la SA BNP Paribas de ses demandes ; -Condamné la SA BNP Paribas aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021 par RPVA, la société BNP Paribas a interjeté appel de la décision. Mme [C] a formé un appel incident sur les chefs de demande pour lesquels elle n'a pas obtenu gain de cause. ' Dans ses conclusions notifiées le 4 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société BNP Paribas demande à la cour de : A titre principal : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en qu'il a : ' Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] [C] est sans cause réelle et sérieuse ; ' Par conséquent condamné la SA BNP Paribas à payer à Mme [G] [C] les sommes suivantes : o 23. 540,10 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; o 56.897,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; o 1.500 euros d'article 700 du CPC. - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a : ' Dit et jugé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [G] [C] est de 2.354,01 euros bruts ; ' Dit et jugé que la demande initiale de Mme [G] [C] en résiliation judiciaire est infondée et l'a déboutée par conséquent de ses demandes à ce titre ; ' Débouté Mme [G] [C] du surplus de ses demandes ; - Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident ; - Condamner Mme [C] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter le quantum des condamnations à hauteur de : - 35.976,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4.702,90 euros au titre du préavis de deux mois et 470,20 euros au titre des congés payés y afférents, - 23.540,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy. La société BNP Paribas fait valoir que : Elle n'a commis aucun manquement à l'égard de Mme [C], de sorte que sa demande de résiliation judiciaire est dénuée de fondement. Au retour du congé de Mme [C] pour reprise/création d'entreprise, il lui a été proposé de réintégrer un poste similaire, voire en tout point identique, à celui qu'elle occupait antérieurement. Alors qu'elle s'était montrée initialement à l'écoute des propositions susceptibles de lui être formulées, Mme [C] s'est soudainement opposée à une affectation conforme aux souhaits qu'elle avait exprimés. Il ne lui a jamais été proposé un poste qui n'existait pas. Dès que Mme [C] lui a fait part de son souhait de réintégrer ses fonctions, elle l'a accompagnée en lui répondant et en la recevant plusieurs fois afin d'évoquer avec elle les conditions de sa reprise. Elle a donc été particulièrement à l'écoute des souhaits de sa collaboratrice. Au vu des efforts qu'elle a fournis et de l'attitude de refus systématique de Mme [C], il est patent que cette dernière n'a en réalité jamais souhaité réintégrer son emploi, dans la mesure où elle avait à l'évidence un autre projet professionnel . Mme [C] étant en abandon de poste depuis le 3 décembre 2019, elle n'a eu d'autre choix que de la licencier pour faute grave. Elle s'est montrée indulgente en laissant du temps à Mme [C] avant de la sanctionner face à son obstination injustifiée à refuser de reprendre ses fonctions. Elle n'a jamais eu pour intention de contourner le statut protecteur dont la salariée bénéficiait. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Mme [C] dénué de cause réelle et sérieuse au motif que les faits reprochés étaient prétendument prescrits, alors qu'un tel grief n'était aucunement soulevé par la demanderesse à l'instance. Il y a eu deux refus de poste exprimés par Mme [C], le dernier en date du 3 décembre 2019 justifiant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute. Les demandes d'indemnités de Mme [C] ne sont pas fondées, ni justifiées. L'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 35.976,921 euros au regard des modalités de calcul fixées par la convention collective. L'inspection du travail n'a pas donné suite au courrier de M. [Z] du 29 octobre 2019, et n'a donc pas considéré que la situation de Mme [C] était constitutive d'une quelconque violation du statut protecteur. ' Dans ses conclusions notifiées le 1er avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [C] demande à la cour de : -Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 3 juin 2021 en ce qu'il a jugé que la moyenne de ses trois derniers salaires est égale à la somme de 2.354,01 euros bruts ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 3 juin 2021 en ce qu'il a jugé que sa demande initiale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA BNP Paribas est infondée et l'en a déboutée, Statuant à nouveau, -Juger que la demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts exclusifs de la SA BNP Paribas était parfaitement fondée et, par conséquent, que le licenciement notifié le 18 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que sa demande initiale de résiliation judiciaire n'était pas fondée, -Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 3 juin 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; En conséquence, -Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 3 juin 2021 en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas à payer à Mme [C] la somme de 23.540,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Statuant à nouveau, -Condamner la SA BNP Paribas à payer à Mme [C] la somme de 56.897 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; -Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 3 juin 2021 en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas à payer à Mme [C] la somme de 56.897,28 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau, -Condamner la SA BNP Paribas à payer à Mme [C] la somme de 48.742 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; - Condamner la SA BNP Paribas à payer à Mme [C] la somme de 5.963,17 euros bruts au titre du préavis et la somme de 596,31 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, le conseil de prud'hommes ayant omis de reprendre toute condamnation à ce titre dans son dispositif ; -Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour tentative de contournement et violation du statut protecteur ; Statuant à nouveau, -Condamner la SA BNP Paribas à payer à Mme [C] une somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour tentative de contournement et violation du statut protecteur ; -Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 3 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et du préjudice moral ; Statuant à nouveau, -Condamner la SA BNP Paribas à payer à Mme [C] une somme de 25.000 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du préjudice moral ; -Ordonner à la SA BNP Paribas de remettre à Mme [C] son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son solde de tout compte conformes aux sommes versées, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; -Juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ; -Juger que les sommes allouées à Mme [C] porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l'article 1237-1 du code civil; -Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 3 juin 2021 en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas à verser à Mme [C] la somme de 1.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la SA BNP Paribas à payer à Mme [C] la somme de 2.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel ; -Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 3 juin 2021 en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas au paiement des entiers dépens de première instance ; -Condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens d'appel ; -Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 3 juin 2021 en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas de ses demandes ; -Débouter la SA BNP Paribas de toutes ses prétentions et demandes. Mme [G] [C] fait valoir que : Elle a occupé plusieurs postes au sein de la société durant ses 27 années d'ancienneté, à la satisfaction de chacun de ses responsables. L'employeur a tout fait pour entraver sa reprise du travail, la traitant de façon humiliante. Son refus par rapport à la 1ère affection proposée était légitime, compte tenu des modifications de ses conditions de travail (notamment de la part variable de sa rémunération) et donc de son contrat de travail, imposées par BNP Paribas, en violation de son statut de salariée protégée lui assurant une protection jusqu'au 15 octobre 2019, du fait de sa qualité d'ancienne représentante élue du personnel. Plusieurs manquements graves fondent la demande de résiliation judiciaire pour violation du statut protecteur de salariée protégée. BNP Paribas a tenté de « passer en force » sans respecter la procédure spécifique applicable aux salariés protégés. Voyant qu'elle ne cédait pas, BNP Paribas a maintenu une pression inadmissible pendant de nombreux mois en alternant périodes de silence et envoi de mises en demeure successives, puis en déclenchant une procédure de licenciement « classique ». L'employeur a contourné la procédure spéciale de licenciement en attendant l'expiration de la période de protection pour déclencher une seconde procédure de licenciement en violation des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail. BNP Paribas a fait preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail en n'entreprenant aucune démarche sérieuse et sincère en vue de la réintégration de son poste de travail, puis en lui proposant des postes fictifs, pour ensuite lui indiquer qu'elle pouvait finalement réintégrer son poste initial. Le licenciement prononcé par l'employeur postérieurement à la demande de résiliation judiciaire doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Son absence ne peut constituer un motif de licenciement et une faute car les faits sont prescrits, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, comme cela a été relevé à juste titre par le conseil de prud'hommes. C'est bien le même motif de licenciement, à savoir une absence injustifiée, qui a fondé les deux procédures de licenciement successives. La sanction du licenciement pour faute grave est intervenue plus d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1332-2 du code du travail. L'expiration de ce délai interdit à l'employeur, aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits, que de sanctionner disciplinairement ces faits. La SA BNP Paribas a, en tout état de cause, renoncé à se prévaloir de toute absence injustifiée en lui payant ses salaires du 24 avril 2019 au 1er décembre 2019. L'absence est effective depuis le 24 avril 2019, soit depuis de nombreux mois, lors de la notification du licenciement, ce qui prive la faute de tout caractère de gravité. Son absence trouve son origine exclusivement dans les manquements de BNP Paribas. L'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation égale à 20 mois de salaire pour un salarié dont l'ancienneté est égale à 29 ans. Elle est âgée de 54 ans et mère de famille de deux enfants encore à sa charge. Le salaire mensuel à retenir est de 2.981,58 euros. Le conseil de prud'hommes a omis de reprendre la condamnation à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dans son dispositif. Elle a été maintenue par l'employeur dans une position d'attente inacceptable dans le seul but, pour celui-ci, de pouvoir prononcer un licenciement à un moment où son statut de salariée protégée prendrait fin. M. [Z], délégué syndical,est intervenu pour dénoncer sa situation auprès de la DIRECCTE. L'employeur a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Il l'a laissée dans une situation intolérable, faisant preuve d'un mépris profond à son égard, en refusant tout dialogue et de prendre en compte ses demandes, faisant des propositions sur des postes inexistants et la menaçant de sanctions. Son préjudice est réel. Elle a été profondément atteinte moralement par la situation. ' L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022. La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2023, prorogé au 2 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La résiliation du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquements suffisamment graves rendant impossible le maintien du contrat de travail. La résiliation, si elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Il appartient au salarié de rapporter la preuve, par tous moyens, de ces manquements. La salariée reprochant à son employeur des manquements graves lors des discussions portant sur sa réintégration suite à la fin d'un congé de création ou reprise d'entreprise, il convient de rechercher au regard des circonstances et des pièces produites la réalité de ces manquements et leur caractère de gravité. En l'espèce, la salariée a exprimé le souhait de réintégrer son emploi à l'issue de son congé. Dans ce cas, l'employeur a l'obligation de réintégrer la salariée sur le même poste que celui qu'elle avait avant son congé ou dans un emploi similaire conformément à l'article L.3142-108 du code du travail. La salariée bénéficiant du statut de salarié protégé jusqu'au 15 octobre 2019, l'employeur devait lui proposer son ancien poste ou en cas d'impossibilité un poste équivalent. La salariée avant son congé avait exprimé, lors d'un entretien professionnel du 10 mars 2017, qu'elle souhaitait reprendre une activité commerciale 'clientèle des particuliers' en privilégiant l'axe [Localité 6]-[Localité 5]. Lors d'un entretien en date du 11 février 2019 avec le représentant de l'employeur, la salariée avait exprimé vouloir reprendre une activité à temps partiel 'idéalement' dans une zone de mobilité réduite à l'agglomération d'[Localité 6]. La synthèse de l'entretien mentionne que 'nous évoquons le poste de CSI à pourvoir sur ce secteur, sous réserve d'une reprise à temps plein. [G] va réfléchir à cette option et nous revenir. Forts de ces éléments, nous convenons de faire le point sur nos besoins pour lui indiquer prochainement le poste et l'affectation identifiée. Un point de formation sera à réaliser à son retour pour accompagner la nécessaire remise à niveau en lien avec la forte évolution des process outils, produits et services.' L'employeur a proposé le 27 mars 2019 une réintégration sur le poste de conseiller patrimonial au sein de l'agence de [Localité 7] sur la base d'un temps partiel de 90 %. La salariée a alors déclaré vouloir réfléchir à cette option ; elle a répondu le 28 mars après avoir rappelé qu'elle était salariée protégée, qu'elle ne pouvait accepter cette proposition modifiant ses conditions de travail et certains aspects contractuels, comme la part variable de sa rémunération. La représentante de l'employeur a alors précisé à la salariée par mails des 1er avril et 15 avril que le poste offert était identique à celui qu'elle occupait précédemment, avec le même temps de travail, la distance entre son lieu de travail et son domicile étant également identique et que le montant de la part variable était inchangé mais ne pouvait être garanti quelque soit le lieu d'affectation. La salariée est restée sur sa position de refus. L'employeur lui a confirmé par mails du 17 et 23 avril 2019 son affectation à compter du 24 avril. Si l'employeur, après avoir mis en demeure la salariée d'accepter le poste proposé, a envisagé une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement du fait de son absence, il est, cependant, constant qu'il n'a pas poursuivi la procédure disciplinaire et qu'il lui a proposé, le 22 juillet 2019, le poste de conseiller patrimonial à 90 % au sein de l'agence d'[Localité 6]-Royale ou un poste de conseiller patrimonial à [Localité 7] à mi temps. Après un nouveau refus de la salariée, l'employeur lui a signifié, par mail du 26 juillet 2019, qu'elle était réaffectée sur son ancien poste de conseiller patrimonial à l'agence d'[Localité 6] Royale. L'employeur a donc respecté l'article L.3142-108 sus-cité, en proposant à la salariée son précédent poste. La salariée, malgré un tel revirement de son employeur, n'a pas accepté cette proposition qui ne modifiait pas son contrat de travail et qui ne changeait pas ses conditions de travail, en refusant, encore une fois, de rejoindre son poste. Elle a proposé à l'employeur une rupture conventionnelle après avoir échangé avec son conseil, précisant que 'son but était d'en finir'. L'employeur a, au regard de ce refus persistant, demandé à la salariée par plusieurs lettres des 30 septembre 2019, 11 octobre 2019, 13 novembre 2019 , 29 novembre 2019 et 23 décembre 2019 de régulariser sa situation. La salariée a, par lettre du 6 novembre 2019, dénoncé l'attitude de l'employeur en invoquant une 'stratégie' consistant à lui proposer des postes non vacants et occupés, et à prévoir une nouvelle procédure de licenciement après la fin de sa période de protection expirant le 15 octobre 2019. Elle y exposait qu'elle vivait une situation d'attente depuis six mois et se disait très affectée par le manque de considération à son égard. Par une autre lettre du 20 novembre 2019, la salariée dénonçait, à nouveau, l'attitude de l'employeur, en stigmatisant ses atermoiements, ses menaces, avant de finir par revenir vers elle 'la bouche en coeur' en lui proposant son ancien poste après tout ce qu'il lui avait 'fait subir'. Elle y écrivait: 'Vous m'avez traitée comme une moins que rien avec mépris, vous m'avez humiliée avec vos nombreux courriers, vous me baladez depuis des mois, vous avez manoeuvré pour tenter de contourner mon statut protecteur, et vous osez imaginer que je pourrais envisager de revenir au sein de BNP ''. Elle redisait que les propositions étaient factices puisque sur 'l'extraction de MY MOBILITY du 14/11/2019 aucun poste de conseiller patrimonial n'est proposé sur l'agence d'[Localité 6] Royale et renseignements pris la personne étant titulaire du poste (que vous me proposez) actuellement n'a pas été approchée pour une éventuelle mutation.' En l'absence de régularisation, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 30 janvier 2019. Il résulte de tous ces éléments que si l'employeur a tergiversé sur la conduite à tenir après les refus de la salariée, il reste qu'il avait proposé à Mme [C] depuis le mois de juillet son ancien poste. Sur ce point, le fait que le poste n'ait pas été publié sur l'intranet RH au titre des mutations internes ne prouve pas qu'il n'existait pas, l'employeur l'ayant réservé à la salariée, ne pouvait le proposer à d'autres salariés, Mme [C] bénéficiant d'une priorité sur ce poste. L'employeur a enjoint à la salariée de rejoindre le poste à plusieurs reprises et de régulariser sa situation. L'employeur n'avait aucun intérêt à proposer un poste fictif comme l'affirme la salariée et l'atteste M. [Z], membre du CSE ; dans un tel cas, il engageait sa responsabilité, ce qui était susceptible d'entraîner des condamnations dans le cadre de la rupture du contrat de travail. L'employeur avait en outre prévenu la directrice de l'agence de l'arrivée prochaine de la salariée et lui avait demandé d'accompagner la reprise et 'de la positionner en binôme avec l'équipe commerciale marché des parts de l'agence sur toute la semaine' (mail du 2 décembre 2019). L'attestation du membre du CSE sus-citée n'est dès lors pas probante. Ainsi qu'il ressort des mails ou des courriers échangés et exposés ci-avant la salariée n'a, à aucun moment, tenté de rechercher une solution amiable, elle s'est au contraire braquée en faisant état de tromperie, de menaces et de pressions, qu'elle ne prouve par aucune pièce. Si l'employeur avait, à tort, commencé à initier une procédure de licenciement en mai 2019, il y a vite renoncé. La salariée est, au moins en partie, responsable des blocages et les faits qu'elle dénonce, soit ne sont pas établis (pressions, menaces, proposition de postes fictifs) , soit ne sont pas suffisamment graves (première procédure de licenciement abandonnée). Il n'y a eu aucun contournement du statut protecteur, l'employeur ayant proposé la réintégration de la salariée dans son ancien poste dès le mois de juillet 2019, soit trois mois avant la fin de la période de protection. Le délai entre la proposition de mi-juillet et le 15 octobre 2019 ne démontre pas, à lui seul, que l'employeur ait volontairement attendu la fin de la période de protection pour engager une procédure de licenciement. La procédure a été engagée de plus, plus de trois mois après la fin de la période de protection. En réalité, il apparait que la salariée avait décidé de ne pas reprendre son travail et qu'elle a maintenu cette intention nonobstant les propositions de poste formulées par l'employeur, en particulier d'être réintégrée dans son dernier poste à l'agence d'[Localité 6] Royale. Compte tenu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. En revanche, le refus de la salariée depuis le mois de juillet 2019 était abusif. L'employeur, au terme de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, a fait grief à la salariée de ne pas s'être présentée au travail depuis le 3 décembre 2019, d'avoir persisté dans son attitude malgré une demande de régularisation formulée par lettre du 23 décembre 2019, et par une dernière lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020. Même si les absences de la salariée et son refus étaient antérieurs de plus de deux mois à la lettre de convocation à l'entretien préalable, le refus était persistant dans le temps et les faits n'étaient nullement prescrits. Le licenciement du 18 février 2020 a été notifié moins d'un mois après la date de l'entretien préalable, prévu le 14 février 2020. L'employeur pouvait engager régulièrement une nouvelle procédure, après avoir renoncé à la première procédure disciplinaire, en cas de persistance du refus de la salariée de rejoindre le poste proposé. La procédure de licenciement a, dès lors, été menée régulièrement. Le refus persistant de la salariée constitue une faute grave. Le jugement sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée diverses indemnités en découlant. Sur les demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale et violation du statut protecteur, l'employeur a proposé à plusieurs reprises à la salariée de reprendre son travail dans son ancien poste, il ne peut lui être reproché d'avoir proposé un poste similaire alors qu'il a pris en compte le refus de la salariée. Il n'y a eu aucune violation du statut protecteur, le statut n'ayant pas été contourné, et l'employeur n'ayant pas imposé un changement de conditions de travail. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes, l'employeur en proposant des postes à la salariée après le congé, ayant été loyal. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement en date du 3 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a débouté Mme [C] [G] de sa demande de résiliation judiciaire, et de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation du statut protecteur, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, DÉBOUTE Mme [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de condamnation au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1332-2 du code du travail.article L.3142-108 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en appelarticle 1237-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549ec6eedb07d0f8185fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel