Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549ec7eedb07d0f8185ff9
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 90 322 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 Mai 2023 N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G55O S.A.S.U. BUNKER LAB - AGENCE.COM C/ [A] [T] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 10 Février 2022, RG F 21/00016 APPELANTE : S.A.S.U. BUNKER LAB - AGENCE.COM prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [A] [T] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par M. [I] [O] [J] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Copies délivrées le : ******** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [A] [T] a été embauché par la Sasu Bunker Lab-Agence.com le 28 août 2019 en qualité de commercial, statut employé. La Sasu Bunker Lab-Agence.com emploie entre 30 et 40 salariés. Par courrier du 1er juillet 2020, M. [A] [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 15 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 juillet 2020, M. [A] [T] était licencié pour faute grave. Par requête du 17 mars 2021, M. [A] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains afin que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains a: - dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sasu Bunker Lab-Agence.com à verser à M. [A] [T] les sommes de : * 4.469,45 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.117,36 euros d'indemnité légale de licenciement, * 4.469,45 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 446,95 euros de congés payés afférents au préavis, * 2.883,52 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 288,35 euros de congés payés afférents, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la Sasu Bunker Lab-Agence.com de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et pour tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la Sasu Bunker Lab-Agence.com aux dépens de la présente instance. Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2022 par RPVA, la Sasu Bunker Lab-Agence.com a interjeté appel de la décision dans son intégralité. ' Dans ses conclusions notifiées le 6 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sasu Bunker Lab-Agence.com demande à la cour de : - infirmer le jugement, statuant à nouveau, à titre principal, - dire et juger que le licenciement de M. [A] [T] est justifié par une faute grave, - condamner M. [A] [T] aux entiers dépens de l'instance et à verser à la Sasu Bunker Lab-Agence.com la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - dire et juger que le licenciement de M. [A] [T] est justifié par une cause réelle et sérieuse, par conséquent, - limiter la condamnation de la Sasu Bunker Lab-Agence.com au versement de : * 1.117,36 euros d'indemnité légale de licenciement, * 4.469,45 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 446,95 euros de congés payés afférents au préavis, * 2.883,52 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 288,35 € de congés payés afférents. La Sasu Bunker Lab-Agence.com fait valoir que : M. [T] critiquait sans cesse l'organisation de l'entreprise et remettait en cause l'autorité de sa hiérarchie, notamment celles de MM. [S] et [N]. Le 29 juin 2020, il a sollicité une augmentation de salaire auprès de ses deux supérieurs hiérarchiques en adoptant un ton de confrontation avec eux. Il est sorti en hurlant. Le 30 juin 2020, le salarié a adressé un courrier à son employeur en accusant, pour la 1ère fois, ses supérieurs hiérarchiques de faits de harcèlement, sous forme, notamment, d'insultes et d'intimidations. Mme [D] [W] et M. [P] [Y] n'étaient pas présents à la réunion, et l'attestation de ce dernier ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Dans son attestation, Mme [G] [R] n'indique pas ce qu'elle a entendu, ni l'identité des personnes. M. [E] atteste que le salarié l'a incité à rédiger une attestation contre la société. ' Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [A] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la Sasu Bunker Lab-Agence.com, avec exécution provisoire, à : * 4.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.125 euros d'indemnité légale de licenciement, * 4.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 450 euros de congés payés afférents, * 2.903,22 euros de paiement de la mise à pied, outre 290,32 euros de congés payés afférents, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * aux dépens. M. [A] [T] soutient que : Suite à la réunion du 29 juin 2020, il a informé son employeur par courrier du 30 juin 2020 des faits de harcèlement qu'il a subis de la part de MM. [S] et [N], en relatant précisément les propos tenus par ceux-ci à son égard. Il avait déjà signalé leur comportement. Pour autant, l'employeur n'a diligenté aucune enquête. Les motifs à l'origine du licenciement doivent être réels, précis, vérifiables et inhérents à la personne du salarié. La lettre de licenciement ne respecte pas ces exigences. Ceux invoqués dans la lettre de licenciement ne pourraient établir qu'une mésentente et non une faute du salarié. Mme [G] [R] illustre bien l'ambiance au sein de la société dans son attestation. L'article L.1331-1 du code du travail prévoit que le doute profite au salarié. Le licenciement a eu lieu dans des conditions vexatoires en lui faisant porter toute la responsabilité. ' L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022. La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 07 février 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2023, prorogé au 2 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement fxant les limites du litige expose : 'Vous avez déjà fait l'objet d'une sérieuse mise en garde par courrier en février dernier. Nous avions dénoncé des problèmes de comportement. Ces dérives sont malheureusement réapparues avec comme point d'orgue votre comportement du 29 juin 2020 qui n'est finalement qu'un fait révélateur du rapport de force systématique, forme sous laquelle vous concevez les relations de travail. Ne supportant manifestement pas de se référer à une quelconque hiérarchie, vous critiquez ouvertement la nouvelle organisation de l'entreprise...Lorsque nous vous expliquons que vous n'êtes pas le dirigeant vos critiques redoublent. A ce sujet, vous entrez en conflit direct avec M. [S]. Vous lui intimez l'ordre de vous communiquer son salaire. Lorque celui-ci refuse, vous vous emportez. Vous dites ouvertement 'je ne veux pas travailler avec lui'. Vous détruisez la cohésion d'équipe et décridibilisez votre hiérarchie. Par exemple : - lorsque vous déclarez devant tout le monde, en briefting commercial : 'aujourd'hui je ne travaille pas. Je ne suis pas motivé'. - lorsque vous imposez sans concertation que tout le monde déménage au premier étage, - lorsque vous lancez devant toute l'équipe : 'avec la nouvelle organisation, vous allez tous gagner le Smic'. Entreprise, dirigeants, hiérarchie, personne ne trouve grâce à vos yeux. Vous usez et abusez d'un ton défiant, ironique et moqueur ce qui caractérise une insubordination caractérisée. Toujours dans cette volonté de rapport de forces par votre attitude, vous poussez à bout vos interlocuteurs...Cette provocation permanente est malsaine et a définitivement compromis de votre fait les relations de travail...' . La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, l'employeur ne verse aucune pièce établissant la faute qu'il impute à son salarié. Au terme du compte rendu d'entretien préalable que M. [A] [T] verse aux débats, si ce salarié a reconnu avoir demandé à l'un de ses supérieurs le montant de sa rémunération, il conteste, en revanche, tout comportement agressif et non respectueux, affirmant, au contraire, que c'est ce dernier qui l'a insulté. Le licenciement ne repose, dès lors, sur aucune cause réelle et sérieuse. Au surplus, le salarié avait dénoncé à l'employeur, par lettre du 30 juin 2020, un harcèlement qu'il disait subir de ses supérieurs. Or, dès le 1er juillet, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire. La lettre de licenciement, après avoir exposé les griefs reprochés au salarié, lui répond que sa lettre du 30 juin n'est qu'un contre-feu et que son courrier est rempli de contrevérités. Il en résulte que le licenciement est motivé, au moins en partie, par la dénonciation de harcèlement moral. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le versement par l'employeur des indemnités de chômage du jour du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de six mois. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 10 février 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains ; Y ajoutant, ORDONNE d'office le remboursement par la société Sasu Bunker Lab-Agence.com à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[A] [T] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 2]. CONDAMNE la société Sasu Bunker Lab-Agence.com aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article L 1235-1 du code du travailarticle L.1331-1 du code du travail prévoit que le douarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549ec7eedb07d0f8185ff9
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