Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549ec7eedb07d0f8185ffb
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 MAI 2023 N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6JC [F] [Z] C/ [T] [B] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 28 Février 2022, RG F 21/00138 APPELANTE : Madame [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, substitué par Me Sherihan EISSA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : Madame [T] [B] [Adresse 3] [Localité 2] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Copies délivrées le : EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [F] [Z] est assistante maternelle agréée et a été embauchée par Mme [T] [B] par contrat d'assistance maternelle le 12 avril 2019. Aucune période d'essai n'était prévue par ce contrat. Mme [Z] a gardé l'enfant le 12 avril 2019, puis Mme [B] a mis un terme au contrat de travail sans lettre ni préavis. Mme [B] n'a pas rémunéré la salariée pour cette journée de travail à hauteur de 37,31 euros nets, indemnité d'entretien comprise. Par courrier recommandé du 30 avril 2019, Mme [F] [Z] demandait à Mme [T] [B] le paiement de son salaire, son préavis et ses documents de fin de contrat. Sans réponse de sa part, Mme [F] [Z] la mettait en demeure le 23 mai 2019. Cette mise en demeure est restée sans réponse. Par requête du 15 février 2021, Mme [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin de solliciter le paiement de son salaire et d'indemnités, ainsi que la transmission de ses documents de fin de contrat. Par jugement en date du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : - dit que la rupture du contrat d'assistante maternelle intervenue à l'initiative de Mme [B] est irrégulière, - condamné Mme [B] à payer à Mme [F] [Z] : * 37,31 euros nets, au titre du salaire de la journée de travail du 12 avril 2019, * 410,41 euros nets, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 300 euros nets, à titre d'indemnité pour rupture irrégulière du contrat de travail, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à Mme [B] de remettre à Mme [F] [Z], sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement : * le bulletin de paie d'avril 2019, * le certificat de travail, * l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, - dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée, - condamné Mme[B] aux entiers dépens. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville par requête du 8 décembre 2021, afin de solliciter la liquidation de l'astreinte. Par jugement en date du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : - dit que la rupture du contrat d'assistante maternelle intervenue à l'initiative de Mme [B] est irrégulière, - condamné Mme [B] à payer à Mme [F] [Z] : * 37,31 euros nets, au titre du salaire de la journée de travail du 12 avril 2019, * 410,41 euros nets, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 300 euros nets, à titre d'indemnité pour rupture irrégulière du contrat de travail, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à Mme [B] de remettre à Mme [F] [Z], sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement : * le bulletin de paie d'avril 2019, * le certificat de travail, * l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, - dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée, - condamné Mme[B] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2022 par RPVA, Mme [Z] a interjeté appel de la décision dans son ensemble. Dans ses conclusions notifiées le 29 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu, statuant à nouveau, - liquider à la somme de 13.750 euros au 31 juillet 2022 l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 27 septembre 2021, pour absence de remise à Mme [Z] de son bulletin de paie d'avril 2019, de son certificat de travail et de l'attestation employeur destinée à Pôle-emploi à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement, - condamner Mme [B] à lui payer une indemnité de 13.750 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, jusqu'au 31 juillet 2022, - ordonner à Mme [B] à remettre à Mme [F] [Z] son bulletin de paie d'avril 2019, son certificat de travail et l'attestation employeur destinée à Pôle emploi suite au jugement du 27 septembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt, - condamner Mme [B] à payer à Mme [Z] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux dépens. Elle soutient que : Le jugement du 28 février 2022 ne se prononce pas sur ses demandes en lien avec la liquidation de l'astreinte. Mme[B] n'a pas exécuté le jugement du 27 septembre 2021, alors qu'elle en a été régulièrement informée, ainsi que de sa requête en liquidation de l'astreinte, faisant preuve de résistance et de mauvaise foi. Mme [T] [B] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022. La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 7 février 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2023, prorogé au 3 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort, à la lecture des jugements du 27 septembre 2021 et du 28 février 2022 que le conseil de prud'hommes de Bonneville a prononcé, à deux reprises, exactement les mêmes condamnations, alors que saisi de demandes différentes par requêtes du 15 février 2021 et du 8 décembre 2021. Il n'a, ainsi, pas statué sur la demande de liquidation d'astreinte formulée par la salariée dans sa dernière requête du 8 décembre 2021. Le conseil de prud'hommes de Bonneville ne pouvait statuer, à nouveau, sur un litige déjà jugé, faisant l'objet d'un jugement bénéficiant de l'autorité de la chose jugée. Le jugement attaqué du 28 février 2022 sera, dès lors, infirmé. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer, en cause d'appel, sur la liquidation de l'astreinte. Il s'agit d'une astreinte provisoire, le jugement du 27 septembre 2021 ne mentionnant aucun caractère définitif de l'astreinte. L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter'L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, ou tout ou partie, d'une cause étrangère'. L'employeur n'a pas justifié avoir remis à la salariée, en application du jugement du 27 septembre 2021, le bulletin de paie d'avril 2019, le certificat de travail et l'attestation employeur Pôle emploi. La demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement sus-cité est dès lors fondée. Cette astreinte était d'un montant de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement. L'employeur n'a fait état d'aucune difficulté expliquant l'absence d'exécution de la décision de justice. L'astreinte ne dépend pas du préjudice subi par le créancier. Au regard des circonstances de l'affaire, le montant total de l'astreinte sera fixé à la somme de 6.000 €. Il n'y a pas lieu de prononcer à nouveau une astreinte provisoire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du 28 février 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [T] [B] à payer à Mme [F] [Z] la somme de 6.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement en date du 27 septembre 2021 ; DÉBOUTE Mme [F] [Z] du surplus de sa demande au titre de la liquidation de l'astreinte ; DÉBOUTE Mme [F] [Z] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte; CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [B] à payer à Mme [F] [Z] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549ec7eedb07d0f8185ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel