Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549ec9eedb07d0f818600b
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 491 225 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 207/23 Copie exécutoire à - Me Christine BOUDET - Me Joëlle LITOU-WOLFF Le 03.05.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Mai 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04443 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWE5 Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de SAVERNE APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.S. PEOPLE AND BABY prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me DELIGNY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE - APPELANTE INCIDEMENT : S.C.I. ECO 24 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me DE GUIO, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 26 avril 2021 par laquelle la SCI Eco 24 a fait citer la SAS People and Baby devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne a : - condamné la société People and Baby à payer à la SCI Eco 24 la somme de 13 185,17 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18/03/2021, outre les intérêts de retard au taux légal, - constaté la résolution de plein droit à compter du 18 mars 2021 du bail commercial concernant les locaux sis au [Adresse 1] à [Localité 6], conclu le 12 mars 2019, - autorisé la SCI Eco 24 à faire procéder - à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux - à l'expulsion des lieux loués de la société People and Baby et à celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 8 jours suivants la signification de la présente décision, - condamné la société People and Baby à payer à la SCI Eco 24 une indemnité d'occupation mensuelle de 4 912,25 euros à compter du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné la société People and Baby à payer à la SCI Eco 24 la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société People and Baby aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer d'un montant de 176,18 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement [sic], en ce compris l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Vu la déclaration d'appel formée par la SAS People & Baby contre cette ordonnance, et déposée le 19 octobre 2021, Vu la constitution d'intimée de la SCI Eco 24 en date du 28 octobre 2021, Vu les dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS People and Baby demande à la cour de : 'Vu les articles 1218, 1719, 1343-5 du Code civil, Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce, Vu les articles 648, 649, 690, 768, 834, 835, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'arrêté des 14 et 15 mars 2020, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, (...) JUGER la société PEOPLE AND BABY recevable et bien fondée en son appel, DEBOUTER la société ECO 24 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL, ANNULER l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Saverne dans l'ensemble de ses dispositions, A TITRE SUBSIDIAIRE, REFORMER l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Saverne en l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'elle a : 'CONDAMNE la société PEOPLE AND BABY à payer à la SCI ECO 24 la somme de 13 185,17 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18/03/2021, outre les intérêts de retard au taux légal ; CONSTATE la résolution de plein droit à compter du 18 mars 2021 du bail commercial concernant les locaux sis au [Adresse 1] à [Localité 6], conclu le 12 mars 2019 ; AUTORISE la SCI ECO 24 à faire procéder - à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux - à l'EXPULSION des lieux loués de la Société PEOPLE AND BABY et à celle de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 8 jours suivants la signification de la présente décision ; CONDAMNE la Société PEOPLE AND BABY à payer à la SCI ECO 24 une indemnité d'occupation mensuelle de 4912,25 euros à compter du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, CONDAMNE la Société PEOPLE AND BABY à payer à la SCI ECO 24 la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la Société PEOPLE AND BABY aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer d'un montant de 176,18 euros, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, en ce compris l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.' EN TOUT ETAT DE CAUSE, STATUANT DE NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL PRONONCER son incompétence matérielle sur la contestation sérieuse émise quant à la validité du commandement de payer et l'assignation délivrés par la société ECO 24 au lieu d'exploitation de la société PEOPLE AND BABY le 18 février 2021, En conséquence, DEBOUTER la société ECO 24 de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, CONSTATER que la société PEOPLE AND BABY a dûment exécuté ses obligations de paiement ; DEBOUTER la société ECO 24 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par impossible, le commandement de payer devait être retenu comme valable, ACCORDER à la société PEOPLE AND BABY des délais de paiement rétroactifs et suspensifs de la clause résolutoire d'une durée de six mois ; CONSTATER que la société PEOPLE AND BABY a dûment exécuté ses obligations de paiement ; En conséquence, DEBOUTER la société ECO 24 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, Si par impossible, l'acquisition de la clause résolutoire devait être prononcée, FIXER l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuellement applicable, soit d'un montant trimestriel de 4.912,25 € H.T ; ACCORDER à la société PEOPLE AND BABY un délai de grâce jusqu'au début du mois d'août 2023 pour la remise des clés aux fins de terminer l'année scolaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société ECO 24 au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.' et ce, en invoquant, notamment : - la recevabilité de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, comme n'ayant pas à être nécessairement invoquée lors du prononcé de l'ordonnance, d'une part, et compte tenu de la compétence de la cour d'appel pour connaître de la nullité d'un jugement, d'autre part, - la nullité de la décision entreprise, faute d'avoir pris en compte la constitution de la concluante et les moyens soulevés dans ses intérêts, - à titre subsidiaire, la réformation de l'ordonnance dont appel en raison de l'existence de contestations sérieuses, relatives : * à la régularité du commandement de payer, faisant obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, à défaut de notification au siège social de la concluante, s'agissant non d'une exception de procédure mais d'un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, * à l'état de la prétendue dette locative de la concluante, qu'elle reproche à la SCI Eco 24 d'ignorer l'effet dévolutif de l'appel et de gonfler artificiellement en faisant volontairement abstraction des paiements intervenus en sa faveur, alors que la situation de la concluante présenterait une position créditrice, l'ensemble des loyers visés au décompte locatif du 31 août 2022 versé aux débats par la société Eco 24 ayant fait l'objet d'un paiement, ou était obtenu par le biais d'une saisie, la concluante contestant également être redevable d'une indemnité d'occupation dont elle met aussi en cause le montant, * au montant de l'indemnité d'occupation journalière, manifestement erroné au regard des stipulations du contrat de bail, - sa renonciation, à invoquer, en l'état de la jurisprudence issue des arrêts de la Cour de cassation du 30 juin 2022, une contestation sérieuse relative aux sommes dues au titre des loyers et charges concernant la période de fermeture administrative (confinement), s'en remettant à l'octroi de délais de paiement rétroactifs (cf. infra), - le mal fondé de l'appel incident adverse au regard de ces contestations sérieuses et en raison de la production par l'intimée de tableaux manifestement tronqués, ne prenant pas en compte les versements de la concluante, pour justifier du montant des sommes mises en compte, - à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement rétroactifs, suspensifs des effets de la clause résolutoire, la concluante invoquant, notamment, sa bonne foi tout au long de sa relation contractuelle avec son bailleur, dont témoignerait sa position créditrice actuelle, des difficultés financières importantes liées à la crise sanitaire, ainsi que les conséquences d'une expulsion tant à l'égard des parents ayant réservé un berceau que des employés, - plus subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité d'occupation. Vu les dernières conclusions en date du 6 septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SCI Eco 24 demande à la cour de : 'Sur l'appel de la société PEOPLE & BABY : Le DIRE mal fondé, En DEBOUTER la société PEOPLE & BABY ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions, En conséquence : CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. En conséquence, s'agissant de la condamnation de la société PEOPLE & BABY au titre des arriérés de loyers et charges et de l'indemnité d'occupation à compter du 18/03/2021 : CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à verser à la SCI ECO 24 la somme de 20.223,93 € selon un décompte arrêté au 31 août 2022 auquel il conviendra d'ajouter une indemnité d'occupation journalière de 163,74 € (soit 4.912,25 € par mois) jusqu'au départ effectif des lieux. Y ajoutant : CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY à payer à la SCI ECO 24 la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel. CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel Sur appel incident de la SCI ECO 24 au cas ou, par impossible, la disposition par laquelle le premier juge a constaté la résolution de plein droit du bail commercial à compter du 18 mars 2021 viendrait à être infirmée par la Cour, Le DIRE bien fonde, Y faisant droit, CONDAMNER la Société PEOPLE & BABY à payer à la SCI ECO 24 la somme de 27.944,78 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 31 août 2022, CONFIRMER pour le surplus l'ordonnance entreprise en ses dispositions non contraires, à savoir la condamnation de la société PEOPLE & BABY à payer à la SCI ECO 24 les arriérés de loyers et charges chiffrés en l'état à 13.185,17 € outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens ainsi que le coût du commandement de payer soit 176,18 euros, Le cas échéant, RENVOYER l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de SAVERNE pour y être jugée sur le fond DEBOUTER la société PEOPLE & BABY de toutes conclusions contraires' et ce, en invoquant, notamment : - des difficultés récurrentes liées à l'exécution du bail, antérieurement à la crise sanitaire et même dès la prise d'exécution du bail, sans apurement de ses impayés antérieurement au commandement de payer, sa dette ne se limitant pas aux loyers liés à la période de restrictions sanitaires, dont le non-paiement serait d'ailleurs reconnu, même si l'obligation en est contestée par l'appelante, et la partie adverse se voyant reprocher d'être coutumière du fait de payer ses loyers en retard, et uniquement sous la pression de mises en demeure et d'assignation en référé, - le bien-fondé de ses demandes, auxquelles a fait droit l'ordonnance entreprise : * quant à l'application de la clause résolutoire, conformément au bail, et en l'absence de règlement dans le mois du commandement, ni même apurement de l'impayé locatif à ce jour, * quant à l'expulsion, la clause résolutoire étant acquise, * quant à la mise en compte d'une indemnité d'occupation au-delà du 18 mars 2021, date de résiliation du bail, et dont le montant, tel que retenu par le premier juge, correspondrait au loyer trimestriel HT, les contestations adverses à ce titre étant irrecevables comme nouvelles et mal fondées comme évoquant un loyer, et à titre subsidiaire, l'indemnité pouvant être fixée à 2 456,13 euros mensuels tel que prévu dans le contrat de bail, - à titre d'appel incident subsidiaire, le paiement de la dette locative en dehors de toute résolution du bail, les paiements effectués depuis l'ordonnance de première instance valant acomptes d'indemnité d'occupation, en vertu de l'exécution provisoire, d'où un arriéré de loyers et de charges de 27 944,78 euros au 31 août 2022, - l'irrecevabilité de la demande d'annulation adverse de l'ordonnance entreprise, faute, d'une part, de l'avoir invoquée lors du prononcé de l'ordonnance dans le cadre d'observations inscrites au registre d'audience ou dans le cadre de sa requête en rectification d'erreur matérielle, et d'autre part de l'avoir présentée avant toute défense au fond, sa demande relevant d'une exception de nullité, - à titre subsidiaire, l'absence de nullité au regard des prescriptions des articles 455 et 459 du code de procédure civile et de la jurisprudence, l'appelante ayant été dûment représentée et assistée en première instance, et l'absence de mention relative au déroulement des débats dans l'ordonnance n'entraînant pas sa nullité, et ce alors que plusieurs éléments démontreraient que la juridiction a bien pris en compte les arguments invoqués par la partie adverse, - sur la demande adverse en réformation, à titre principal, la compétence du juge des référés, en vertu du contrat de bail, pour connaître de la mise en 'uvre de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire sur ce point, l'absence de contestation sérieuse liée à la validité du commandement de payer et de l'assignation délivrés par la concluante au lieu d'exploitation, cette exception de nullité étant, à titre principal, irrecevable, et subsidiairement non présentée comme telle dans le dispositif des écritures adverses, et en tout état de cause non fondée, la clause d'élection de domicile dont se prévaut la partie appelante devant être réputée non écrite, faute d'avoir été convenue entre des personnes ayant toutes la qualité de commerçant et d'être spécifiée de façon très apparente dans le contrat, et en toute hypothèse inopposable à la partie saisissant le juge des référés, outre l'absence de grief causé à l'appelante, - l'absence de contestation sérieuse liée aux loyers et charges réclamés, faute d'exécution du commandement de payer et de règlement intégral des impayés par la partie adverse, outre l'absence de contestation sérieuse par rapport à l'obligation de paiement des loyers et charges correspondant à la période du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, faute pour la partie adverse d'être concernée par la fermeture administrative prévue par l'article 1er de 1'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid, et en l'absence d'impossibilité caractérisée, à plus forte raison insurmontable, de régler sa dette locative, au demeurant non exclusivement imputable au Covid, la Cour de cassation ayant, en tout état de cause, mis fin au débat concernant l'exigibilité des loyers par les locataires concernés par la fermeture administrative pendant le confinement en écartant les moyens tirés de la perte partielle de la chose louée, de l'exception d'inexécution au titre du manquement à l'obligation de délivrance du bailleur, de la force majeure et de la bonne foi, - l'absence de justification de l'octroi de délais de paiement, tant au regard de la mauvaise foi que de la situation de la société People and Baby. Vu le renvoi de l'affaire à la demande des parties lors de l'audience du 29 juin 2022, Vu les débats à l'audience du 26 septembre 2022, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise : Sur la recevabilité : La SCI Eco 24 fait grief à la société People and Baby de ne pas avoir soulevé la nullité de l'ordonnance entreprise : - au moment du prononcé de l'ordonnance, comme le requérerait l'article 458, alinéa 2, du code de procédure civile, ou dans le cadre de sa requête en erreur matérielle, - avant toute défense au fond, par application des articles 74 et 112 du même code. Cela étant, outre que la société People and Baby invoque le bénéfice de l'article 455, alinéa 1er du code de procédure civile, au titre duquel l'article 458, alinéa 2, précité, n'impose pas de soulever la nullité au moment du prononcé du jugement, cette nullité n'entrant pas, non plus, dans le champ d'application de l'erreur matérielle, tel que défini par l'article 462 du même code, ni, au demeurant, dans celui des requêtes en omission, l'ordonnance ayant statué sur tous les chefs de demande et seule sa motivation étant en cause, ou en interprétation, il convient de relever que la demande en annulation de la décision entreprise constitue la prétention principale de la partie appelante, qui l'a donc invoquée avant toute autre prétention ou défense au fond, en agissant conformément aux voies de droit prévues par la loi, en l'occurrence l'appel, dont elle constitue l'objet, conformément à l'article 460 du code de procédure civile. Il en résulte que la demande d'annulation formée par la société People and Baby est recevable. Sur l'annulation : L'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. L'article 458 du même code précise que la disposition précitée doit être observée à peine de nullité. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'ordonnance entreprise a été rendue contradictoirement, l'exposé du litige mentionnant, cependant, que la société People and Baby, citée par remise à l'étude, n'avait ni comparu, ni constitué avocat, de sorte que la décision serait réputée contradictoire, et ce alors qu'un avocat postulant et un avocat plaidant sont indiqués en première page de la décision. En l'espèce, contrairement à ce qu'indique la SCI Eco 24, ne sont pas uniquement en cause des erreurs de mentions qui ne causeraient pas de grief à la société People and Baby, laquelle aurait, certes, été dûment représentée devant le premier juge, ce dont conviennent les deux parties, mais sans que l'argumentation développée par la défenderesse à l'appui de la défense de ses intérêts ne soit prise en compte par le juge des référés qui a rendu son ordonnance sur la seule base des écritures de la partie demanderesse, alors même qu'il est justifié, par la société People and Baby, de sa constitution en défense et de deux jeux d'écritures, ce dont il résulte que le premier juge, qui aurait dû à tout le moins faire mention des prétentions et moyens issus des écritures récapitulatives de la partie défenderesse, a porté atteinte aux dispositions précitées, en conséquence de quoi, la décision entreprise sera annulée. Cela étant, la cour, dans la mesure où elle annule la décision entreprise pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du code de procédure civile, tenue de statuer sur le fond de l'affaire. Sur la contestation relative à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 février 2021 : Aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de cette disposition, la juridiction des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Or, la société People and Baby invoque une contestation, selon elle sérieuse, relative à la régularité du commandement de payer, à défaut de signification à son établissement, à savoir à son siège social tel que mentionné au registre du commerce, peu important, par ailleurs, la clause d'élection de domicile, quand bien même la SCI Eco 24 ne pourrait s'en affranchir. Ainsi, à son sens, la notification à une adresse ne correspondant qu'à un site d'exploitation qui ne disposerait d'aucun pouvoir de représentation, ni même de pouvoir d'administration, lui causerait nécessairement grief à défaut de pouvoir répondre efficacement au commandement de payer dans le délai d'un mois imparti par les textes. La SCI Eco 24 objecte que la signification des actes litigieux aurait été faite à une personne s'étant déclarée habilitée à les recevoir pour le compte de la société, et dans un établissement du preneur, en l'occurrence celui objet du litige, la partie adverse ne démontrant, selon elle, aucun grief à ce titre. Elle conteste, en outre, les conditions de validité de la clause d'élection de domicile figurant dans le contrat de bail, comme dérogeant aux règles de compétence territoriale en ce que le juge compétent ne se situe pas dans le ressort, lieu du domicile élu, et devant, en conséquence, être réputée non écrite, faute d'avoir été convenue entre commerçants et d'être spécifiée de manière très apparente dans le contrat, outre qu'elle serait inopposable à la partie saisissant le juge des référés. Elle ajoute enfin qu'il aurait été donné suite à deux précédents commandements signifiés à la société adverse en son établissement de [Localité 6], ce qui vaudrait acceptation de cette notification par l'appelante. Cela étant, la cour rappelle qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Les prescriptions de l'alinéa 1er de l'article 690 précité sont sanctionnées par une nullité de forme, supposant la preuve d'un grief tenant au lieu de la signification (2ème Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-10.077). Ainsi, la signification d'un acte à une société doit se faire en principe, selon les termes des dispositions précitées, 'au lieu de son établissement', notion plus large que celle de siège social (Soc., 25 avril 1990, pourvoi n° 87-40.635, Bull. 1990, V, n° 193 ; 2ème Civ., 22 janvier 1997, pourvoi n° 95-11.877, Bull. 1995, II, n° 18). Et en cas de pluralité d'établissements, la notification doit être faite au lieu de l'établissement où le litige a pris naissance, ou au siège social : elle est nulle si elle est adressée à un établissement qui ne correspond à aucun de ces lieux (Soc., 5 févr. 1997, pourvoi n° 94-40.653, Bull. 1997, V, n° 54). En l'espèce, la cour constate que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 février 2021 à la 'SAS People and Baby, [Adresse 1], RCS Paris B 819 443 524, SIRET 47918275003218, Société par actions simplifiée à associé unique représentée par son Président au siège', et s'agissant d'une signification faite par remise à l'étude de l'huissier. Ce lieu est celui du local loué au titre du bail commercial concerné par ledit commandement, sans qu'il n'apparaisse formellement, au vu des éléments soumis à la cour, qu'il s'agisse d'un établissement de cette société inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS), l'extrait kbis produit par la société People and Baby ne faisant mention que d'établissements sis à Paris, tout en indiquant, sans autre précision, des immatriculations hors ressort, dont l'une au RCS de Strasbourg, tandis que l'extrait du site societe.com, produit par la SCI Eco 24, mentionne 361 établissements, sans autre précision, étant relevé que la société People and Baby soutient, comme il vient d'être rappelé, que la crèche sise à [Localité 6] ne constitue qu'un site d'exploitation qui ne dispose d'aucun pouvoir de représentation, ni même d'un pouvoir d'administration. Ainsi, il s'agit d'apprécier si ce site constitue, ou non, 'son établissement', au sens de l'article 690 du code de procédure civile. Dans la négative, il s'agit d'apprécier si la société People and Baby a, ou non, subi un grief tenant à la délivrance de l'acte à un tel site, notamment eu égard aux effets dudit commandement et au délai imparti, et ce alors qu'elle admet n'avoir eu qu'une connaissance fortuite dudit commandement, et que le bailleur soutient qu'elle s'était déjà vue signifier précédemment d'autres commandements. Au surplus, comme le soutient la société People and Baby, le commandement du 18 février 2021 n'indique pas l'adresse de son siège social, mention prescrite à peine de nullité par l'article 648 du code de procédure civile. La contestation émise par la société People and Baby sur la validité du commandement de payer du fait de la signification à l'établissement sis à [Localité 6] est dès lors sérieuse et excède la compétence du juge des référés. Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef. En conséquence, il n'y a également lieu à référé s'agissant de la demande de constat de la résolution de plein droit du bail commercial à compter du 18 mars 2021. Par ailleurs, la société People and Baby entend également contester la validité de l'assignation en référé délivrée par exploit d'huissier en date du 26 avril 2021 à la même adresse, étant cependant relevé que ce moyen ne relève pas du champ de la contestation sérieuse mais d'une mise en cause de la validité de la procédure de référé au titre de laquelle, comme l'indique la SCI Eco 24, aucune prétention n'a été formée ni devant le premier juge, ni à hauteur de cour. Sur la demande, par la SCI Eco 24, de condamnation de la société People and Baby au titre des arriérés de loyers et charges : La société Eco 24 demande à la cour : 'Sur appel incident de la SCI ECO 24 au cas où, par impossible, la disposition par laquelle le premier juge a constaté la résolution de plein droit du bail commercial à compter du 18 mars 2021 viendrait à être infirmée par la Cour, Le DIRE bien fondé, Y faisant droit, CONDAMNER la Société PEOPLE & BABY à payer à la SCI ECO 24 la somme de 27.944,78 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 31 août 2022. CONFIRMER pour le surplus l'ordonnance entreprise en ses dispositions non contraires, à savoir la condamnation de la Société PEOPLE & BABY à payer à la SCI ECO 24 les arriérés de loyers et charges chiffrés en l'état à 13.185,17 € (...)' Or, d'une part, la cour est saisie, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, suite à l'annulation de la décision de première instance et non de l'infirmation du chef de la résiliation de plein droit du bail, d'autre part, la SCI Eco 24 ne formule aucune demande à titre provisionnel, qui seule pourrait être tranchée par la juridiction des référés, d'autre part, il existe une contestation sérieuse relative à la nature même des sommes en cause, eu égard à la contestation sérieuse portant sur le commandement de payer, de sorte qu'il n'y a lieu à référé concernant la demande de condamnation à hauteur de 27 944,78 euros. Dans ces conditions, la demande de délais de grâce formée à titre subsidiaire par la société People and Baby est sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Eco 24 succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, ces dépens devant inclure le coût du commandement de payer, dont il est justifié, à hauteur de 176,18 euros. L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties à la première instance et à l'instance d'appel. P A R C E S M O T I F S La Cour, Déclare la SAS People And Baby recevable en sa demande d'annulation, Annule l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, Statuant à nouveau, par effet dévolutif de l'appel, Dit n'y avoir lieu à référé quant à la validité du commandement de payer délivré par la société Eco 24 au lieu d'exploitation de la société People and Baby le 18 février 2021, En conséquence, Dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes en résiliation de plein droit et en paiement de la SCI Eco 24, Condamne la SCI Eco 24 aux dépens de la première instance et de l'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SAS People and Baby que de la SCI Eco 24. La Greffière : la Présidente :
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 690 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC au titre de la procédure darticle 460 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 145-41 du Code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64549ec9eedb07d0f818600b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel