Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549ecaeedb07d0f818600f
- Date
- 3 mai 2023
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copie à : - Me Joseph WETZEL - Me Claus WIESEL le 03 Mai 2023 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 22/02892 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OD Minute n° : 206/23 ORDONNANCE du 03 Mai 2023 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : S.A.S.U. OSTERMANN ENERGIES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour REQUISE et APPELANTE : S.À.R.L. L'ÉVENTAIL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors de l'audience du 03 Mars 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saverne le 08 Juillet 2022, Vu l'appel interjeté par la SARL L'EVENTAIL le 22 Juillet 2022, Vu la constitution d'intimée de la SASU OSTERMANN ENERGIES, en date du 16 Septembre 2022, Par requête du 09 Novembre 2022, la SASU OSTERMANN ENERGIES a saisi la Première Présidente d'une demande en radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que la SARL L'EVENTAIL n'avait pas exécuté la décision entreprise. Par des écritures du 26 Janvier 2023, la SARL L'EVENTAIL explique que son activité de distributeur de boissons auprès des cafés et restaurants avait été très impactée par la crise sanitaire et qu'il ne lui est pas possible de régler le montant des causes de la décision entreprise en une seule fois. Par des écritures en réponse du 24 Février 2023, la SASU OSTERMANN ENERGIES a répondu que la société appelante aurait pu régler le montant obtenu dans le cadre d'une saisie-attribution effectué sur le compte bancaire de la société appelante. L'affaire a été appelée à l'audience du 03 Mars 2023, à laquelle la SASU OSTERMANN ENERGIES a sollicité l'entier bénéfice de sa requête en radiation. MOTIFS DE LA DECISION : Par application de l'article 524 du code de procédure, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Cependant la SARL L'EVENTAIL démontre par les pièces qu'elle verse aux débats et notamment une attestation de son expert-comptable en date du 24 Janvier 2023, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler le montant des condamnations prononcées par la décision entreprise. Dans ces conditions, la SASU OSTERMANN ENERGIES sera déboutée de sa demande en radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU OSTERMANN ENERGIES. P A R C E S M O T I F S Déboute la SASU OSTERMANN ENERGIES de sa demande en radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal, Rejette la demande de la SASU OSTERMANN ENERGIES fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : la Présidente :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64549ecaeedb07d0f818600f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel