Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549ecbeedb07d0f8186015
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 928 064 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande de réparation des dommages causés par une personne publique à la propriété privée
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Texte intégral
SB/LL LA COMMUNE DE [Localité 4] C/ [U] [E] [I] [E] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 N° RG 21/01303 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZM7 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juillet 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 11-20-54 APPELANTE : LA COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire en exercice Mme [N] [K] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE INTIMÉS : Madame [U] [E] née le 02 Décembre 1970 à [Localité 2] (52) [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [I] [E] né le 14 Mai 1966 à [Localité 4] (52) [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Céline GROMEK, membre de la SCP BOCQUILLON - BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Un zonage d'assainissement de la commune de [Localité 4] a été arrêté en juin 2011 après enquête publique. L'immeuble propriété des époux [I] et [U] [E], situé à [Adresse 5] était équipé d'un dispositif d'assainissement non collectif (fosse septique). Les époux [E] ont procédé en fin d'année 2017 au remplacement de la pompe de relevage et au raccordement de leur immeuble au réseau collectif d'assainissement. Le montant des travaux relatifs au branchement au réseau public s'est élevé à la somme de 9 280,64 euros qui a été réglée à la société Suez le 17 Décembre 2017. Les époux [E] ont demandé à la commune de [Localité 4] le remboursement de cette somme. Par lettre du 13 juillet 2018, la commune de [Localité 4] a indiqué qu'elle n'entendait pas procéder à ce remboursement aux motifs que : - l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, précise que les collectivités assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues. - en matière d'assainissement la ville de [Localité 4] possède un règlement de service d'assainissement et un contrat d'affermage définissant les conditions d'exploitation du service de l'assainissement par la société Suez, - les travaux réalisés consistent en un nouveau branchement au réseau d'assainissement devant demeurer à la charge des époux [E]. Par acte du 3 mars 2020, les époux [E] ont fait assigner la commune de [Localité 4], devant le tribunal judiciaire de Chaumont, au visa des dispositions des articles L.1331-2 du code de la santé publique, et R.2224-7 du code des collectivités publiques et territoriales, pour obtenir la condamnation de ladite commune à leur payer la somme de 9 280,64 euros, plus les intérêts, au titre du remboursement des travaux relatifs au branchement de son assainissement, et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - constaté que M. [I] [E] avait qualité pour agir, - condamné la commune de [Localité 4] à payer aux époux [E] la somme de 9 280,64 euros, - condamné la commune de [Localité 4] aux dépens et à payer aux époux [E] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * * * La commune de [Localité 4] a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 octobre 2021. Au terme de ses conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la commune de [Localité 4] demande à la cour, au visa notamment des articles L 2224-8 et L 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et L 1331-2 du code de santé publique et du contrat de délégation par affermage du service de l'assainissement du 12 Mars 2010, de : - déclarer son appel recevable en la forme et bien-fondé, - réformer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel Et statuant à nouveau : - débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [E], conjointement et solidairement, aux entiers dépens. Au terme de leurs conclusions notifiées le 1er avril 2022, les époux [E] demandent à la cour, au visa des articles L 1331-2 du code de la santé publique et L 2224-10 et R 2224-7 et R. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, de : - dire et juger mal fondé l'appel de la commune de [Localité 4] - condamner la commune de [Localité 4] à leur payer : - la somme de 9 280,64 euros outre intérêts à compter de 3 mars 2020. - la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner la ville de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties s'agissant de l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. La clôture de la procédure est intervenue le 26 février 2023. * * * * * Par message du 27 février 2023 puis à l'audience du 28 février 2023, la cour a, au visa de l'article 76 du code de procédure civile et de l'arrêt rendu par le tribunal des conflits le 8 octobre 2018 (Commune de Malroy C 4135), soulevé d'office la question de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant les époux [E] à la commune de Nogent. La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point au plus tard le 20 mars 2023. Par note en délibéré du 6 mars 2023, les époux [E] se sont référé à un arrêt du Tribunal des conflits rendu le 6 juillet 2009 sous le n°3698 et ont soutenu que leur demande relevait bien de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par note en délibéré du 8 mars 2023, la commune de [Localité 4], se référant non seulement à l'arrêt du Tribunal des conflits rendu le 8 octobre 2018 évoqué par la cour, mais également à un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 8 juin 2015 sous le n°362783, conclut à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire. MOTIVATION Le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 octobre 2018 (n°4135), énoncé qu'eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et que, dès lors, il n'appartient qu'à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, mais qu'en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative. Au cas d'espèce, le litige porte sur la demande de remboursement que forment les époux [E] à l'encontre de la commune de [Localité 4] au titre des travaux relatifs au raccordement de leur maison au réseau public d'assainissement, représentant la somme de 9 280,64 euros qu'ils ont réglée à la société Suez le 17 décembre 2017. L'action des époux [E] étant consécutive au refus de la commune de [Localité 4] de prendre en charge le coût financier du raccordement de leur maison au réseau d'assainissement collectif, elle relève de la compétence des juridictions administratives. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et les parties seront invitées à mieux se pourvoir. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 30 juillet 2021du tribunal judiciaire de Chaumont, Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige opposant les parties, Les invite en conséquence à mieux se pourvoir, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.2224-8 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 76 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64549ecbeedb07d0f8186015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel