Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549ed0eedb07d0f818601e
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LC/AV
S.A.R.L. [Localité 1] MATERIAUX
C/
[I] [V]
[E] [N]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 MAI 2023
N° RG 22/01124 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAZL
N° RG 22/01128 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAZS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 août 2022,
rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-21-779
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 1] MATERIAUX
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
intimée dans le dossier RG : 22/01128
Représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
INTIMÉS :
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
appelante dans le dossier RG : 22/01128
Représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Egalement intimé dans le dossier RG : 22/01128
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [N] et Mme [I] [V] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage établi devant Me [P], notaire à [Localité 11] (Ain) le 16 mars 2012.
Ils ont acquis indivisément une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 10]) sur laquelle ils ont fait construire leur domicile conjugal.
M. [N], gérant des sociétés Ain Menuiserie et Lena Concept, s'est porté caution au titre d'engagements pris par ces dernières, qui ont été placées en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire respectivement le 5 juillet 2017 et le 4 octobre 2017.
La société [Localité 1] Matériaux a déclaré ses créances le 9 juin 2017 auprès de la SELARL MJ Synergie et a assigné M. [N] devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse à l'effet d'obtenir sa condamnation en qualité de caution.
Par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 avril 2021 infirmant le jugement rendu le 11 janvier 2019, M. [N] a été condamné à régler diverses sommes à la société [Localité 1] Matériaux.
En instance de divorce, M. et Mme [N] ont vendu la maison indivise au prix de 400 000 euros, l'office notarial la SCP Montagnon - Planchon - [R] étant en charge de ladite vente. Leur divorce a été prononcé le 07 février 2022.
Par requête du 11 décembre 2019, la SARL [Localité 1] Matériaux a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du notaire en charge de la vente de la maison, autorisation accordée par le juge de l'exécution prés le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone par ordonnance du 19 décembre 2019 pour un montant de 195 000 euros.
Une saisie a été pratiquée le 19 décembre 2019 sur le produit de la vente entre les mains de l'étude notariée dénoncée à M. [N] le 23 décembre 2019 à hauteur de 195 000 euros.
Aucune dénonciation n'a été faite à Mme [V].
Le 23 avril 2021, la société [Localité 1] Matériaux a fait signifier à la SCP Montagnon -Planchon-[R], notaires associés, un acte de conversion de saisie conservatoire de créance en saisie attribution, dénoncé à M. [N] par acte du 28 avril 2021.
Mme [V] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
Par acte délivré le 2 décembre 2021, Mme [V] a assigné la société [Localité 1] Matériaux devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone ainsi que M. [N], qui n'a pas comparu à la procédure, et ce afin d'obtenir la mainlevée des mesures pratiquées, faute de dénonciation à son égard de ces dernières et, subsidiairement, au motif que la saisie-conservatoire pratiquée sur une somme d'argent indivise à l'initiative d'un créancier personnel d'un indivisaire et la saisie-attribution convertie subséquente sont nulles.
Par jugement du 2 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :
-Déclaré inexistants et inopposables à Mme [I] [V] la saisie-conservatoire en date du 19 décembre 2019 et l'acte de conversion en saisie-attribution en date du 23 avril 2021, et ce pour un montant de 97 500 euros,
-Précisé, en tant que de besoin, que cette mesure n'est pas applicable à M. [E] [N],
- Ordonné en conséquence que la somme de 97 500 euros détenue par la SCP Montagnon-Planchon-[R], notaires associés, [Adresse 4] , soit immédiatement mise à disposition de Mme [I] [V], sous réserve d'éventuelles imputations à effectuer au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [N],
-Condamné la SARL [Localité 1]-Matériaux à payer à Mme [I] [V] la somme de 2 500 euros, en réparation de ses préjudices de toute nature du fait des mesures d'exécution,
-Condamné la SARL [Localité 1] Matériaux à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné in solidum la SARL [Localité 1] Matériaux et M. [E] [N] aux dépens,
-Débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
-Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
La société [Localité 1] Matériaux a relevé appel dudit jugement par déclaration au greffe le 13 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG n°22/01124.
Mme [V] a également relevé appel dudit jugement par déclaration au greffe du 14 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG n°22/01128.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 14 février 2023, la SARL [Localité 1] Matériaux demande à la cour, au visa des articles R.523,1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1536 et suivants du code civil, de :
-Réformer et à tout le moins annuler le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
-Juger régulière la saisie conservatoire opérée par elle sur le produit de la vente de la maison indivise des consorts [N]/[V], à concurrence de la part indivise à revenir à M. [N], entre les mains de son notaire la SCP Montagnon, Planchon, [R], notaires associés, par acte en date du 19 décembre 2023,
-Juger qu'aucun texte n'impose au créancier de la dénoncer au co-indivisaire dès lors qu'elle se limite à la part indivise des fonds saisis au préjudice du seul débiteur du titre,
-Juger cette saisie de partie des fonds indivis à revenir à M. [N] régulière, faute de liquidation partage à poursuivre à raison de cette vente, et alors que les vendeurs font seuls obstacle au partage, bien que M. [N] ait indiqué à la commission de surendettement que sa part indivise est de 200 000 euros et bloquée chez le notaire pour payer ses créanciers,
En conséquence,
-Débouter Mme [I] [V] de sa demande en nullité de cette saisie conservatoire qui n'avait pas à lui être dénoncée, tout autant que de sa demande de dommages-intérêts et d'article 700,
-Condamner reconventionnellement Mme [I] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour blocage du partage abusif, et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 14 novembre 2022, Mme [I] [V] demande à la cour, au visa des articles R 512-1, R 523-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 815-17 et suivants du code Civil, de :
-Rejetant toutes conclusions contraires,
-Prononcer la jonction entre les instances connexes RG 22/01124 et RG 22/01128,
-Juger recevable et fondé son appel principal,
-Juger recevable et fondé son appel incident,
Y faisant droit
-Infirmer le jugement du 2 août 2022 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone, et en tant que de besoin réparer l'omission de statuer et l'ultra petita du premier juge, en ce qu'il :
' a déclaré inexistants et inopposables à son égard la saisie-conservatoire en date du 19 décembre 2019 et l'acte de conversion en saisie-attribution en date du 23 avril 2021 et ce pour un montant de 97.500 euros,
' a précisé en tant que de besoin que cette mesure n'est pas applicable à M. [N],
' a ordonné en conséquence que la somme de 97 500 euros détenue par la SCP Montagnon -Planchon-[R], notaires associés [Adresse 4], soit immédiatement mise à sa disposition sous réserves d'éventuelles imputations à effectuer au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [N],
' a limité la condamnation de la SARL [Localité 1] Matériaux à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices de toute nature du fait des mesures d'exécution,
' a limité la condamnation de la SARL [Localité 1] Matériaux à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
' l'a déboutée de toutes ses autres prétentions,
' a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit en application de l'article R 121-21 du code de procédure civile d'exécution,
Statuant de nouveau,
-Juger caduques la saisie conservatoire du 19 décembre 2019 et la saisie attribution convertie subséquente du 23 avril 2021 faute de dénonciation à son égard,
En conséquence,
-Ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie conservatoire puis la saisie-attribution convertie pratiquée par la société [Localité 1] Matériaux,
A titre subsidiaire,
-Prononcer la nullité de la saisie-conservatoire du 19 décembre 2019 pratiquée sur une somme d'argent indivise à l'initiative d'un créancier personnel d'un indivisaire et la saisie-attribution convertie subséquente du 23 avril 2021,
En conséquence,
-Ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie conservatoire puis la saisie-attribution convertie pratiquée par la société [Localité 1] Matériaux,
A titre très subsidiaire,
-Déclarer inopposables à son égard la saisie-conservatoire du 19 décembre 2019 pratiquée sur une somme d'argent indivise à l'initiative d'un créancier personnel d'un indivisaire et la saisie-attribution convertie subséquente du 23 avril 2021 pour son entière assiette,
En conséquence,
-Ordonner la mainlevée immédiate et totale de la saisie conservatoire puis la saisie-attribution convertie pratiquée par la société [Localité 1] Matériaux,
-Rendre disponible à son profit la somme de 195 000 euros,
En tout état de cause,
-Débouter la société [Localité 1] Matériaux de toutes ses demandes, fins et prétentions, et appel incident,
-Condamner la société [Localité 1] Matériaux au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à son encontre,
-Condamner la société [Localité 1] Matériaux au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
Ajoutant,
-Condamner la société [Localité 1] Matériaux au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS Adida et Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] a fait délivrer assignation et signifier ses conclusions à M. [N] par acte du 13 octobre 2022 remis à sa personne.
La SARL [Localité 1] Matériaux a fait signifier ses conclusions à M. [N] par acte du 20 octobre 2022 remis à étude.
M. [E] [N] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures desparties pour un exposé complet de leurs moyens.
Sur ce la cour,
Sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/01124 et 22/01128
En application de l'article 367 du code de procédure civile, et eu égard au lien évident entre les deux instances, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble de sorte qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/01124 et 22/01128 sous le premier numéro.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire et subséquemment de l'acte de conversion en saisie attribution
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Selon l 'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code de travail.
L'article L211-2 du même code précise que l 'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Contrairement à ce que soutient Mme [V], aucun texte applicable aux mesures de saisie conservatoire ne prévoit, à peine de caducité, la dénonciation de l'acte de saisie au co-indivisaire.
Aussi, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En revanche, en application de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui(').
Il en résulte que le créancier personnel d'un indivisaire, qui ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ne peut prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible.
En l'espèce, il ressort des déclarations de Mme [W], clerc de notaire, retranscrites au procès verbal de saisie conservatoire du 19 décembre 2019, que la vente de l'immeuble dépendant de l'indivision des consorts [N] a été réitérée par acte du 19 décembre 2019, à savoir le jour même de l'acte de saisie.
Toutefois, et selon courriel du 5 juillet 2021 adressé par Me [R] à l'huissier de justice mandaté par le créancier poursuivant, seul le partage du prix de vente, non intervenu à cette date, permettra de déterminer la quote-part revenant à M. [E] [N].
En conséquence, la SARL [Localité 1] Matériaux ne pouvait, avant le partage, saisir la part de M. [E] [N] dans le prix de vente de l'immeuble indivis.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 19 décembre 2019 entre les mains de la SCP Montagnon-Planchon-[R], notaires associés, et subséquemment de l'acte de conversion en saisie attribution signifié à l'étude le 23 avril 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SARL [Localité 1] Matériaux
Mme [V], ayant gain de cause, la demande de la SARL [Localité 1] Matériaux au titre des dommages-intérêts pour blocage abusif ne peut qu'être écartée et ce alors qu'il n'est nullement établi que Mme [V] serait responsable du blocage allégué du partage des fonds issus de la vente de l'immeuble indivis.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [V]
Il convient de relever que contrairement à ce que soutient Mme [V], ce n'est pas le produit intégral de la vente qui a fait l'objet de la saisie litigieuse mais seulement la moitié.
Alors qu'elle soutient avoir ignoré tout de la procédure de saisie conservatoire et de sa conversion en saisie attribution, elle n'établit pas le lien entre cette saisie et ses difficultés financières l'ayant conduite à saisir la commission de surendettement alors qu'elle ne démontre pas, par ailleurs, avoir effectué des démarches afin d'obtenir le partage des fonds ou l'affectation de la somme non saisie au paiement des autres dettes et notamment celle à l'égard de la Caisse d'Epargne.
En conséquence, alors que les fonds sont bloqués non par la faute du créancier mais par le retard pris dans le partage, le jugement déféré doit être infirmé sur ce point et Mme [V] doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [Localité 1] Matériaux, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELAS Adida et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL [Localité 1] Matériaux, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Mme [V] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/01124 et 22/01128 sous le premier numéro,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- débouté la SARL [Localité 1] Matériaux de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné cette dernière aux dépens de première instance et à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le surplus et ajoutant,
Ordonne la mainlevée immédiate et totale de la saisie conservatoire pratiquée le 19 décembre 2019 convertie en saisie attribution signifiée le 23 avril 2021 entre les mains de la SCP Montagnon-Planchon-[R], notaires associés,
Déboute Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SARL [Localité 1] Matériaux aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELAS Adida et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [Localité 1] Matériaux à verser à Mme [V] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civilarticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64549ed0eedb07d0f818601e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel