Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549ed1eedb07d0f8186025
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SB/LL [J] [M] SA LA POSTE C/ [R] [Y] épouse [N] [K] [T] [G] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 N° RG 22/01299 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBRX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2022, par le Président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00286 APPELANTS : Monsieur [J] [M] né le 01 Août 1973 à [Localité 1] (21) [Adresse 6] [Localité 2] SA LA POSTE [Adresse 8] [Localité 7] représentés par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104 INTIMÉS : Madame [R] [Y] épouse [N] née le 21 Août 1980 à [Localité 1] (21) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 Monsieur [K] [T] [G] né le 22 Mars 2003 [Adresse 5] [Localité 1] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [T] [G] et Mme [R] [Y] sont séparés et ont un enfant commun [K], né le 22 mars 2003. M. [J] [M], fonctionnaire de la poste a été victime durant son service, le 14 août 2020, d'une morsure par le chien de type malinois appartenant à [K] [T] [G] se trouvant alors chez son père [H]. Par acte du 19 mai 2022, la SA La Poste et M.[M] ont assigné en référé M. [H] [T] [G], Mme [R] [Y] et M. [K] [T] [G], aux fins d'expertise et de provision. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté M. [M] et la SA La Poste de leurs prétentions dirigées contre Mme [R] [Y] épouse [N] et M. [K] [T] [G] - ordonné au contraditoire de M. [H] [T] [G] une expertise médicale afin de déterminer les préjudices de M. [J] [M], - condamné M. [H] [T] [G] à payer : . à M. [M] une provision de 15 000 euros, . à la SA La Poste une provision de 30 000 euros, - condamné M. [H] [T] [G] aux dépens et à payer à M. [M] et La Poste la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA La Poste à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 octobre 2020, M. [M] et la SA La Poste ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs demandes formées contre Mme [R] [N] et son fils [K] en ce qu'elle a condamné la SA La Poste à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions du 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [M] et la SA La Poste demandent à la cour, au visa des articles 1242 et 1243 du code civil et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, d'infirmer les dispositions critiquées de l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau de : - ordonner la mesure d'expertise médicale de M. [J] [M] qui sera opposable à Mme [R] [Y] épouse [N] et M. [K] [T] [G], - condamner solidairement Mme [R] [Y] épouse [N] et M. [K] [T] [G] à payer à M. [M] [J] et à la SA La poste la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [R] [Y] épouse [N] et M. [K] [T] [G] aux entiers dépens d'appel qui seront directement recouvrés par Maître Virginie Pujol, avocat au barreau de Dijon. Dans leurs conclusions d'intimés du 9 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [R] [Y] épouse [N] demande à la cour, au visa des articles 1242 et 1243 du code civil et 145 du code de procédure civile, de : - confirmer les dispositions critiquées de l'ordonnance dont appel, - débouter la société La Poste et Monsieur [M] de leur demande formé au titre des frais irrépétibles, - condamner la société La Poste aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 15 novembre et le 9 décembre 2022 à M. [K] [T] [G], par des actes délivrés selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. M. [K] [T] [G] n'a pas constitué avocat. MOTIVATION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut, à la demande de tout intéressé, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible. Il est de jurisprudence constante que le demandeur à une mesure d'instruction justifie d'un motif légitime, si l'action qu'il envisage d'engager, après l'exécution de cette mesure d'instruction, à l'encontre des personnes au contradictoire desquelles elle a été réalisée, n'est pas manifestement vouée à l'échec. L'article 1243 du code civil dispose que 'le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé'. En l'espèce, il est constant que M. [K] [T] [G], mineur au moment des faits, est propriétaire de l'animal qui a mordu M. [M]. Mme [Y] soutient que la responsabilité de son fils ne peut pas être engagée au motif que la garde de son chien avait été transférée à son père. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si la garde du chien avait été effectivement transférée à M. [H] [T] [G]. Par ailleurs, la cour observe que : - le mineur se trouvait, au moment des faits, chez son père - en page 5 de ses conclusions, Mme [Y] écrit qu'il est seulement plausible que M. [H] [T] [G] ait eu la garde du chien. Dans ces circonstances, la responsabilité civile du mineur ne peut pas d'emblée être exclue, si bien que les appelants justifient d'un motif légitime à faire réaliser l'expertise judiciaire à son contradictoire. L'article 1242 du code civil dispose que « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur la personne d'[K] [T] [G] et le lieu de fixation de sa résidence habituelle ne sont pas précisés par Mme [Y], si bien que sa responsabilité civile ne peut pas davantage être exclue et que les appelants justifient également d'un motif légitime à faire réaliser l'expertise judiciaire à son contradictoire. Au regard de ce qui précède, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire que la mesure d'expertise doit être réalisée au contradictoire des intimés. Par infirmation de l'ordonnance déférée, Mme [N] sera déboutée de sa demande formée contre la SA La Poste au titre des frais non compris dans les dépens de première instance. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés in solidum par les intimés, avec application de l'article 699 du même code au bénéfice du conseil des appelants. Eu égard essentiellement à la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge tous les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme les dispositions critiquées de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que la mesure d'expertise médicale mise en oeuvre en exécution de cette ordonnance doit être réalisée au contradictoire de Mme [R] [Y] épouse [N] et de M. [K] [T] [G], Condamne in solidum Mme [R] [Y] épouse [N] et M. [K] [T] [G] aux dépens d'appel, Autorise Maître Virginie Pujol à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil dispose quearticle 1243 du code civil dispose quearticle 145 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64549ed1eedb07d0f8186025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel