Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549f0deedb07d0f81860e4
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FN N° de Minute : 760 Ordonnance du mercredi 03 mai 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [T] né le 15 Janvier 1984 à [Localité 1] - NIGERIA, de nationalité nigériane alias [T] [U] né le 15 janvier 1984 à [Localité 4] en Libye Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de deux experts : M. [X] [F] interprète en langue arabe et Mme [L] [D], interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 mai 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 03 mai 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [T] alias [T] [U] né le 15 janvier 1984 à [Localité 4] en Libye ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [T] alias [T] [U] né le 15 janvier 1984 à [Localité 4] en Libye par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2023 ; Vu le mémoire de M. Le préfet du Pas de Calais ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'une opération de contrôle des passagers d'un bus de le société FLlXBUS en zone d'accès restreinte (zone clientèle) de la liaison fixe trans-Manche à [Localité 2], M. [U] [T] alias [P] [J] de nationalité Nigériane né le 15 janvier 1984 au Nigeria a été placé en retenue, puis a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-de-Calais le 1er mars 2023 (l6h40) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une première prolongation de la mesure de rétention de 28 jours le 3 mars 2023, confirmée par la cour d'appel le 4 mars 2023. Par décision du 1er avril 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention d'une durée de 30 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er mai 2023 à 11h24, ordonnant une troisième prolongation pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [U] [T] allias [P] [J] du 2 mai 2023 à 10h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : La violation de l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que rien n'indique que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la troisième prorogation exceptionnelle de 15 jours L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent tre levés " bref délai". En l'espèce, M. [U] [T] allias [P] [J] de nationalité nigérienne ne dispose pas d'un titre pour circuler et se maintenir sur le territoire français et ne dispose d'aucun document d'identité, il ressort de son audition du 12 avril 2023 qu'il a été reconnu par les autorités nigérianes comme l'un de ses ressortissants, et qu'elles sont disposées à délivrer un laissez-passer consulaire. Toutefois, il ne résulte pas des pièces versées à la procédure que la délivrance des documents de voyage par le Consultat du Nigéria doit intervenir à bref délai, dans le temps de la 3ème prolongation ainsi que l'exige le texte précité. En outre le billet réservé est prévu pour le 16 mai 2023, date excédent la durée de la 3ème prolongation. Ces deux éléments cumulés, conduisent constater que la demande de prolongation exceptionnelle du délai de 15 jours de la rétention de M. [U] [T] allias [P] [J] n'est donc pas justifiée au regard du critère de bref délai et qu'en conséquence la mesure de rétention administrative doit être levée. L'ordonnance dont appel est infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. STATUANT à nouveau, REJETTE la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [U] [T] allias [P] [J] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 03 mai 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [F] Le greffier N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 760 DU 03 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [T] alias [T] [U] né le 15 janvier 1984 à [Localité 4] en Libye le mercredi 03 mai 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 03 mai 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 03 mai 2023 N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FN
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-7 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549f0deedb07d0f81860e4
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