Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549f0deedb07d0f81860ea
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00755 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FU N° de Minute : 763 Ordonnance du mercredi 03 mai 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [R] né le 02 Juillet 1993 en LIBYE de nationalité Libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [W] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 mai 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 03 mai 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2023 ; Vu les observations de l'autorité administative à l'origine du palcement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Interpellé le 28 avril 2023 à 7h15, par une patrouille de gendarmerie à [Localité 3], M. [G] [R], né le 02 Juillet 1993 en LIBYE, de nationalité Libyenne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 28 avril 2023 par Mme la Préfète de l'Oise, qui lui a été notifié le même jour à 18h45. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er mai 2023 à 13h17, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [G] [R] du 2 mai 2023 à 12h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : défaut de diligences utiles de l'administration, en ce qu'elle n'a pas procédé à la recherche de ses empreintes sur EURODAC, en vu de sa réadmission en Allemagne. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tenant au défaut de diligences utiles (absence de consultation de la borne EURODAC) Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 29 avril 2023 à 17h25 et sollicité une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités Libyennes le 28 avril 2023 à 18h34 et auprès des autorités algériennes le 28 avril 2023 à 18h33. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le jour du placement en rétention. S'agissant de la consultation de la borne EURODAC, il ressort de l'article 17 du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC. Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation. L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC. En l'espèce, si lors de son audition M. [G] [R] a indiqué qu'il était venu en France pour fêter le ramadan, car en Belgique il n'avait pas d'ami, qu'il était venu depuis [Localité 4] en Allemagne, où il avait une femme en Allemagne, et que les policiers ont relevé qu'il avait un document allemand de reconduite à la frontière daté du 28 mars 2023, l'intéressé ayant indiqué que " son asile était mort, et qu'on lui avait donné ce papier pour justifier de son identité sur chaque contrôle ". Il s'ensuit qu'au vu de ce document corroborrant les déclarations de l'intéressé, l'administration aurait pu consulter la borne EURODAC. Devant la cour, M. [G] [R] justifie avoir sollicité un passage au fichier EURODAC le 29 avril 2023, afin de justifier ses dires et d'inciter, le cas échéant, et après obtention d'un "hit positif", l'autorité préfectorale à solliciter une réadmission en Allemagne. Les autorités allemandes ont donné leur accord le 02 mai 2023 et une réadmission est en cours. Cependant si l'allongement de la durée de rétention est, en l'espèce, limitée il n'en demeure pas moins : Que l'administration a commis une faute en ne saisissant pas les autorités allemandes immédiatement alors que l'intéressé disposait de documents probants corroborant ses dires, documents vérifiés par les services de police. Qu'en agisant de la sorte les disposition de l'article L. 741-3 al 2 du CESE4DA n'ont pas été respectées; Que la prompte réponse des autorités allemandes en l'espèce démontre que la rétention de M. [G] [R] sera, au cas spécifique de l'espèce, illégitimenent prolongée En conséquence le placement en rétention de M. [G] [R] devra être levé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention de M. [G] [R] DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 03 mai 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [W] Le greffier N° RG 23/00755 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 763 DU 03 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [R] le mercredi 03 mai 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [K] [N] le mercredi 03 mai 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 03 mai 2023 N° RG 23/00755 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FU
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64549f0deedb07d0f81860ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel