Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 avril 2023
- ECLI
- 64549f0eeedb07d0f81860f2
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00510 N°Portalis DBWA-V-B7F-CIJZ S.A. [V] C/ S.N.C. KELLY 16 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 11 Mai 2021, enregistré sous le n° 2020/3602 APPELANTE : S.A. [V], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Denys TROTSKY, de ASKOLDS AARPI, avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMEE : S.N.C. KELLY 16, pris en la personne de son repésentant légal [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 28 février 2022, prorogé au 4 avril 2023 puis au 18 avril 2023 ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 décembre 2010, intitulé « contrat de location n° 14052010505 », la SNC Kelly 16 a donné en location à la SA [V] six autocars et un minibus d'une valeur totale de 1.448.312 euros HT, pour une durée de 7 ans, moyennant un loyer de 12.822,23 euros HT par mois pendant 84 mois. Par acte délivré le 3 juillet 2020, la SA [V] a fait assigner la SNC Kelly 16 devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation : - à lui payer la somme de 105.247 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, en indemnisation de la valeur de remplacement d'un véhicule sinistré non remplacé, - à lui payer la somme de 21.414,39 euros en réparation de son préjudice d'exploitation, - à lui transférer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les cartes grises des sept véhicules ; - à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021 le tribunal mixte de Fort-de-France a : - débouté la SA [V] de sa demande en versement de la somme de 105 247 euros, - condamné la SNC Kelly 16 à payer à la SA [V] la somme de 21 413,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu'à parfait règlement, - débouté la SA [V] de sa demande de transfert des cartes grises des six véhicules, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA [V] de ses demandes faites sur ce fondement, -condamné la SA [V] au paiement des entiers dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 15 septembre 2021, la SA [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - débouté la SA [V] de sa demande en versement de la somme de 105 247 euros, - débouté la SA [V] de sa demande de transfert des cartes grises des six véhicules, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, L'affaire a été orientée à la mise en état. Aux termes de ses conclusions d'appelante n° 1, signifiées aux intimés par acte remis à étude le 15 novembre 2021, la SA [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en ce qu'il a : - débouté la SA [V] de sa demande en versement de la somme de 105 247 euros, - débouté la SA [V] de sa demande de transfert des cartes grises des six véhicules, et statuant à nouveau, - dire que la vente des véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 6], [Immatriculation 5], [Immatriculation 4], [Immatriculation 3], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 8] est parfaite au 1er octobre 2017, - autoriser la société [V] à réaliser toutes les formalités afférentes à la vente auprès de toute autorité ou administration compétente, - condamner la société SNC Kelly 16 à payer à la société [V] la somme de 105.247 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, au titre du non-remplacement du véhicule sinistré, - condamner la société SNC Kelly 16 à payer à la société [V] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SNC Kelly 18 aux dépens. La SNC Kelly 16, à qui la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et les conclusions de l'appelante ont été signifiés à étude, ne s'est pas constituée. L'arrêt sera donc rendu par défaut. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. L'instruction a été clôturée le 20 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 16 décembre 2022. MOTIFS : Il découle des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Le tribunal a débouté la SA [V] de ses demandes tendant au remboursement de la valeur du véhicule sinistré et au transfert de cartes grises des véhicules donnés en location au motif qu'il n'est pas démontré que le contrat de location comporte une clause de transfert de propriété en fin de contrat, ni qu'il existe un échange des volontés autour de ce transfert de propriété. Sur le transfert de propriété : Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon l'article 1188, « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait un personne raisonnable placée dans la même situation. » L'article 1189 précise que « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. » En l'espèce, le contrat sur le fondement duquel les véhicules ont été donné à bail est intitulé « contrat de location », et ne comporte aucune stipulation particulière relative à un transfert de propriété. En revanche il comporte une stipulation relative au dépôt de garantie faisant indirectement référence à une clause de rachat en fin de contrat. Il est ainsi prévu à l'article 7, intitulé « dépôt de garantie », que « le locataire, à la signature du présent contrat, versera un dépôt de garantie d'un montant de 34.503 euros. Cette somme ne sera ni productive d'intérêts, ni imputable au paiement des derniers loyers. Ce dépôt de garantie ne sera restitué au preneur en fin de jouissance que dans le cas où ce dernier n'opterait pas pour le rachat du matériel, déduction faite des sommes qui pourraient être dues par le preneur au bailleur ou dont le preneur pourrait être tenu pour responsable. La validité du présent contrat sera conditionnée par le versement du dépôt de garantie et la fourniture de la caution. » Le contrat ne comporte aucun paragraphe relatif à l'option d'achat évoqué dans l'article 7. Cependant la SA [V], qui soutient que ce contrat est en réalité un contrat de location-vente de matériel souscrit dans le cadre d'une opération de défiscalisation « Girardin », qui suppose un transfert de propriété des biens loués à l'issue de la location, produit le contrat de prêt souscrit par la SNC Kelly 16 auprès de la banque des Antilles françaises, devenue CEPAC, afin de financer l'acquisition des sept véhicules. Or le contrat de prêt du 28 janvier 2011 comporte en préambule les précisions suivantes, qui établissent le fait qu'il a été souscrit dans le cadre d'une opération de défiscalisation au cours de laquelle la SNC Kelly 16 a acquis par cet emprunt du matériel pour le donner en location à la SA [V], cette location devant aboutir à terme à un transfert de propriété vers le preneur : « L'emprunteur réalise des investissements, ouvrant un droit à réduction d'impôts sur le revenu au profit de ses associés, dans des entreprises industrielles, agricoles, artisanales et commerciales exploitant leurs activités dans les départements et territoires d'outre-mer français et relevant de l'article 34 du code général des impôts (bénéfices industriels et commerciaux). L'emprunteur souhaite acquérir un ou plusieurs bien(s) d'équipement neuf(s) afin de le(s) donner en location (la « location ») à un locataire exerçant une activité industrielle, agricole, artisanale ou commerciale relevant dudit article 34 sur le territoire de [Localité 11] à la SA [V]. Au terme de la location, l'emprunteur transférera la propriété du (des) bien(s) d'équipement au locataire et lui rétrocédera, sous forme de diminution du loyer, 60 % ou 50 %, selon le cas, de la réduction d'impôt dont bénéficient ses associés, conformément aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. » Aux termes des conditions générales du prêt, il est encore précisé que le prêt est « consenti en vue de permettre l'acquisition par l'emprunteur d'un ou plusieurs bien(s) d'équipement neuf(s) choisi(s) par le locataire désigné aux conditions particulières, à l'effet de leur mise en location et de leur cession au profit du locataire », alors qu'il est effectivement stipulé au contrat de location du 30 décembre 2010 que « le matériel a été chois par le locataire ». Les conditions particulières du contrat de prêt établissent de manière plus claire encore le lien avec le contrat de location litigieux dès lors qu'il est stipulé que ce prêt est destiné à acquérir sept véhicules, qu'il est souscrit pour une durée de 84 mois, correspondant exactement au nombre de véhicules et à la durée de location de ces véhicules, contre une échéance de 12.811,23 euros, correspondant au montant du loyer, au taux de 4,55 %, qui est bien le taux d'intérêt de l'emprunt tel qu'il est rappelé dans le contrat de location. Enfin, le contrat de prêt est notamment garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [B] [V], gérant de la SA [V], et par une délégation de loyers selon laquelle les loyers dus par la SA [V] sont directement versés à la banque. Ce contrat de prêt, signé par la SNC Kelly 16 dans les jours qui ont suivi la signature du contrat de location portant sur les sept véhicules, a manifestement été souscrit dans le cadre de l'opération de défiscalisation invoquée par l'appelant et vient éclairer les termes du contrat de location qui évoquent la restitution du dépôt de garantie uniquement dans le cas où le preneur n'opterait pas pour le rachat en fin de jouissance. La formulation employée laisse en outre entendre que le principe retenu est celui de l'option d'achat et la non-restitution du dépôt de garantie, l'exception étant l'absence d'option d'achat et la restitution du dépôt de garantie. A la lumière du contrat de prêt souscrit par le bailleur, le contrat de location litigieux s'interprète donc comme comportant une option d'achat à la fin de la période de jouissance, permettant au preneur, qui a exercé cette option et moyennant le paiement de la somme de 34.503 euros HT, opéré par compensation grâce à la non-restitution par le loueur de son dépôt de garantie du même montant, d'obtenir le transfert de propriété des sept véhicules. Or la SA [V] a clairement opté pour le rachat en fin de jouissance, et ce dès la signature du contrat de location, dans un courrier daté du 30 décembre 2010, comportant son engagement ferme de racheter les six autocars et le minibus pour un montant de 34.503 euros HT. La vente doit donc être considérée comme parfaite dès la fin de la période jouissance puisque la SA [V] a fait connaître son option d'achat et que le prix a été réglé par compensation à la non-restitution du dépôt de garantie. La fin de la période de jouissance s'établit au terme du versement des 84 loyers. En l'absence de production du bon de livraison des véhicules, de l'échéancier du prêt, de l'échéancier des loyers ou de toute autre pièce établissant le début de l'entrée en jouissance, la fin de la période de jouissance doit être fixée au 10 avril 2018, au vu de l'attestation de la CEPAC du 16 avril 2018, qui certifie que le prêt d'un montant de 920.120 euros consenti à la SNC Kelly 16 sur une durée initiale de 84 mois a été intégralement remboursé à cette date. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA [V] de sa demande de transfert de carte grise des véhicules, de dire que la vente des sept véhicules est parfaite au 10 avril 2018 et d'autoriser la SA [V] à réaliser les formalités afférentes à la vente auprès de toute autorité ou administration compétente. Sur le remplacement du véhicule sinistré : Par ailleurs, la SA [V] sollicite le versement de la somme de 105.247 euros au titre du remplacement de l'un des véhicules (Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 8]), lequel aurait été incendié le 7 janvier 2015, et non remplacée par le bailleur. L'article 11 du contrat de location stipule que « si le bien loué vient à être temporairement ou définitivement inutilisable, par cas fortuit ou force majeure, le locataire ne pourra prétendre à aucune indemnité ; toutefois il pourra demander qu'un matériel équivalent lui soit fourni en remplacement dès que le bailleur aura perçu l'indemnité de la compagnie d'assurance en application de l'article 16 ci-après. » L'appelante justifie par la production de courriers et d'un rapport d'expertise du 29 juin 2015 que ce véhicule a été sinistré le 7 janvier 2015 et qu'il a été estimé techniquement réparable mais économiquement irréparable. La SA [V] justifie avoir fait connaître à la SNC Kelly 16, par lettre recommandée avec accusé réception du 28 mars 2017, son choix de se prévaloir de la possibilité de solliciter le remplacement du véhicule, puisque le contrat de location était toujours en cours, et avoir reçu en réponse un courrier électronique du 10 avril 2017 aux termes duquel une chargée d'affaire s'est engagée, pour la SNC Kelly 16, à remplacer le véhicule, l'indemnité d'assurance devant servir à financer le nouveau véhicule. La banque (CEPAC), en qualité de créancier privilégié de la SNC Kelly 16, propriétaire du véhicule, a fait connaître par courrier adressé à la compagnie d'assurances en date du 11 juillet 2017 son choix de percevoir elle-même le montant de l'indemnité d'assurance, en lieu et place de l'emprunteur, qui restait alors encore redevable de plusieurs échéances de remboursement du prêt. Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 novembre 2019, la SA [V] a mis en demeure la SNC Kelly 16 de remplacer le véhicule accidenté, dont elle continuait de payer les loyers tout en étant privée de la jouissance dudit véhicule, joignant un devis pour l'acquisition d'un véhicule présentant les caractéristiques similaires, pour un montant de 105.247 euros. L'absence de remplacement du véhicule par le bailleur, en violation de l'article 11 du contrat de location, et alors que l'indemnité d'assurance a été versée et aurait pu être employée au financement du véhicule de remplacement, ouvre droit au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à la valeur de ce véhicule de remplacement, dont la propriété aurait due être transférée au 10 avril 2018. Le jugement sera donc réformé en ce sens, et la SNC Kelly 16 condamnée à payer à la SA [V] la somme de 105.247 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, date de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires : Succombant, la SNC Kelly 16 sera condamnée aux dépens, et à payer à la SA [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 11 mai 2021 en ce qu'il a : - débouté la SA [V] de sa demande en versement de la somme de 105 247 euros, - débouté la SA [V] de sa demande de transfert des cartes grises des six véhicules, Statuant à nouveau, DIT que la vente des véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 6], [Immatriculation 5], [Immatriculation 4], [Immatriculation 3], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 8], par la SNC Kelly 16 à la SA [V], est parfaite au 10 avril 2018 ; DIT que la SA [V] est autorisée à réaliser toutes les formalités afférentes à la vente auprès de toute autorié ou administration compétente ; CONDAMNE la SNC Kelly 16 à payer à la SA [V] la somme de 105.247 euros portant intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019 ; Y ajoutant, CONDAMNE la SNC Kelly 16 à payer à la SA [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC Kelly 16 aux dépens d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de location stipule quearticle 11 du contrat de locationarticle 1103 du code civilarticle 472 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 34 du code général des imp
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64549f0eeedb07d0f81860f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel