Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 avril 2023
- ECLI
- 64549f0eeedb07d0f81860f4
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° RG : 21/00609 N°Portalis DBWA-V-B7F-CI5B Mme [H] [V] C/ M. [U] [P] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 18 Octobre 2021, enregistré sous le n° 21/00448 ; APPELANTE : Madame [H] [V] [Adresse 4] Didier [Localité 2] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [U] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 Avril 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er août 2018, Mme [H] [V] a consenti un contrat de location saisonnière à M. [U] [P] portant sur une maison sise [Adresse 3] en contrepartie d'un loyer de 2 000,00 euros. Mme [M] [Z] expose que : - En vertu de ce contrat, il était prévu la mise à disposition de ce logement pour une durée de 30 jours à compter du 03 août 2018 jusqu'au 02 septembre 2018, en échange du versement d'un loyer mensuel à hauteur de 2 000 euros ; - Toutefois, la location n'a finalement pris effet qu'à compter du 18 octobre 2018, et ce jusqu'au13 mars 2019, date de signature définitive de l'acte de vente, pour lequel la Sci LBA acquéreur du bien immobilier a été représentée à l'acte par M. [P] en sa qualité de gérant ; - Alors que M. [P] avait la qualité de locataire du 18 octobre 2018 au 13 mars 2019, aucun loyer n'a été versé malgré ce qui avait été prévu entre les parties ; - Pour une durée correspondant à une location de 6 mois, le loyer s'élevant à 2 000 euros mensuels, M. [P] est redevable d'une somme de 12 000 euros envers Mme [M] [Z], à titre de loyer dans un premier temps, puis d'indemnité d'occupation dans un second temps. Mme [M] [Z] a assigné M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France par acte d'huissier du 09 juillet 2021 aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des loyers impayés pour la période du 18 octobre 2018 au 13 mars 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, et de 2.000 euros au titre de son préjudice moral. Par jugement rendu le 18 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - Condamné M. [P] [U] à verser à Mme [M] [Z] [H] la somme de 2.000 € au titre de la location saisonnière de trente jours à compter du 18 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021 ; - Condamné M. [P] [U] à verser à Mme [M] [Z] [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [P] [U] aux dépens ; - Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2021, Mme [H] [V] a limité son appel aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de loyers sur la période du mois de novembre 2018 à mars 2019. Dans ses conclusions n° 2 du 27 juillet 2022, Mme [H] [V] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Fort-de-France le 18 octobre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement des loyers sur la période du mois de novembre 2018 à mars 2019 et statuant à nouveau, de : - condamner M. [P] à verser la somme de 12 000 euros en deniers ou quittance à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 18 octobre 2018 au 13 mars 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021; - Condamner M. [P] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [M] [Z]. Mme [H] [V] rappelle que la question de la prétendue nullité de la déclaration d'appel relève de la compétence du conseiller de la mise en état qui a été saisi d'un incident à ce sujet. Elle fait valoir également que, en n'accordant que 2.000 euros sur les 12.000 euros demandés, le premier juge a implicitement rejeté la demande pour le surplus, de sorte que la déclaration d'appel porte bien sur un chef de jugement, y compris si ce dernier est implicite. Par ailleurs, Mme [H] [V] expose que la location n'ayant pris effet qu'à partir du 18 octobre 2018 et jusqu'au 13 mars 2019, elle est légitime à demander la condamnation de M. [P] à lui payer une indemnité d'occupation, ce dernier ayant bénéficié de la jouissance du bien après la fin de la location initialement prévue et jusqu'à la signature de l'acte de vente, et sans payer la moindre contrepartie à ce jour. Mme [M] [Z] fait valoir que M. [P] ayant investi les lieux pour s'y établir et y effectuer des travaux, et n'ayant pas restitué les clés, elle n'a jamais recouvré la jouissance des lieux jusqu'à la vente. Elle prétend également qu'il n'a pas été possible d'inclure le montant des loyers impayés dans l'acte de vente car cela revenait à rediscuter les termes de la vente et repousser encore l'opération, alors que le vendeur avait patienté plusieurs mois, que les négociations avaient déjà eu lieu et que l'accord des parties était déjà arrêté. Mme [M] [Z] ajoute que le fait que la vente du bien immobilier ait pu être conclue en dépit de l'arriéré locatif ne change absolument rien à l'existence dudit arriéré. Dans des conclusions récapitulatives en date du 14 septembre 2022, M. [U] [P] demande à la cour d'appel de : - le déclarer recevable et bien fondé ses demandes, - fins et conclusions, - Y faisant droit - In limine litis - déclarer la déclaration d'appel en date du 30 décembre 2021 nulle et de nul effet, - constater que la cour n'est saisie d'aucune demande ; Sur l'appel principal - constater que la déclaration d'appel ne comporte l'énoncé d'un chef inexistant, - constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du jugement de sorte que l'effet dévolutif n'a pas s'opérer, - constater en conséquence l'absence d'effet dévolutif de l'appel, - débouter Mme [H] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions ; Sur l'appel incident - recevoir M. [U] [P] en son appel incident ; Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en ce qu'il a : * condamné M. [P] [U] à verser à Mme [M] [Z] [H] la somme de 2 000 euros au titre de la location saisonnière de trente jours à compter du 18 octobre 2018, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021, * condamné M. [P] [U] à verser à Mme [M] [Z] [H] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [P] [U] aux dépens ; Statuant à nouveau, - constater que [U] [P] s'est acquitté du loyer pour la période de 30 jours ; En conséquence, - débouter Mme [H] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner Mme [H] [V] à payer à M. [U] [P] la somme de 4 000,00 Euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] [V] aux entiers dépens de l'instance. M. [U] [P] expose que la déclaration d'appel mentionne un chef du jugement inexistant et que le premier juge a omis de statuer sur la demande de Mme [M] [Z] visant à obtenir la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des loyers impayés, le dispositif du jugement ne contenant aucune mention relative à cette demande, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu s'opérer. Par ailleurs, M. [U] [P] soutient que, à l'issue du bail conclu le 1er août 2018 entre les parties, il a restitué les clés à Mme [M] [Z] avant que les clés ne lui soient à nouveau remises par Mme [M] [Z] aux fins que le futur acquéreur puisse effectuer des travaux et procéder à la remise à neuf de certains équipements de la maison, et ce sans contrepartie financière. Il fait valoir que l'attestation signée le 17 octobre 2018 de report de la date initiale du bail au 18 octobre 2018 démontre qu'aucune contrepartie financière n'était prévue suite à la remise des clés et qu'aucune indemnité d'occupation n'avait été convenue entre les parties, aucune clause en ce sens ne figurant dans le document susvisé. M. [U] [P] prétend également que, alors que Mme [H] [V] avait la possibilité d'opter pour une indemnité d'occupation comme cela est d'usage dans les conventions d'occupation précaire conclues en prévision d'une vente, l'appelante a opté pour un avantage en nature, à savoir les travaux, dont elle aurait conservé la propriété et le bénéfice si la vente n'avait pas eu lieu. L'intimé ajoute que la vente du bien litigieux a été conclue sans la moindre objection du vendeur, alors qu'il était prétendument créancier d'un arriéré locatif de 12.000 euros. Enfin, M. [U] [P] expose qu'il justifie du paiement du loyer pour la période de 30 jours ayant couru à compter du 30 octobre 2018, le chèque n° 7661363 ayant été débité le 07 août 2018. Par ordonnance rendue le 04 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France, après avoir rappelé que seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel au regard de l'exigence posée au 4° de l'article 901 du code de procédure civile, a débouté M. [U] [P] de son incident en nullité de la déclaration d'appel de Mme [H] [V] et a réservé les dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 10 février 2023. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 du code de procédure civile prévoit désormais que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible Le décret du 6 mai 2017 a également supprimé, dans l'alinéa premier de l'article 562, la formule « ou implicitement », ce qui conduit désormais à imposer à l'appelant de formuler dans l'acte d'appel, aussi précisément qu'il lui est possible, chacun des chefs du dispositif du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour. En application de l'article 901 du code de procédure civile, la Cour de cassation a jugé que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n 18-22.528; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi no 19-15.230; 2e Civ., 25 mars 2021, no 20-12.037), quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi no 19-16.954). L'annexe 1 de la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017, précise, concernant la modification de l'article 901 du code de procédure civile que, l'effet dévolutif pour le tout étant supprimé à l'article 562 en cas d'appel non limité, l'article 901 est modifié en conséquence pour supprimer la faculté de faire un appel général. La déclaration d'appel devra ainsi préciser les chefs du jugement expressément critiqués sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cette précision est prescrite à peine de nullité de la déclaration d'appel. La dévolution est donc désormais limitée : seuls les chefs du jugement critiqués expressément, et non plus implicitement, ainsi que les chefs qui en dépendent, sont déférés à la cour. Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité. En l'espèce, la cour constate que la déclaration d'appel mentionne un chef de jugement inexistant : si, dans le dispositif de sa décision, le premier juge a condamné M. [U] [P] à verser à Mme [H] [V] la somme de 2.000 € au titre de la location saisonnière de trente jours à compter du 18 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021, en revanche aucun chef de jugement dans le dispositif ne déboute Mme [M] [Z] de sa demande en paiement de loyers sur la période du mois de novembre 2018 à mars 2019. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'appel interjeté ne peut pas porter sur un chef de jugement implicite. La cour relève également que, dans sa déclaration d'appel, Mme [M] [Z] ne s'est pas prévalue de l'indivisibilité de l'objet du litige, de sorte qu'elle était tenue de mentionner les chefs de jugement qu'elle entendait expressément critiquer. Dans ces conditions, il convient de constater que la déclaration d'appel de Mme [H] [V] n'a aucun effet dévolutif et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel incident formé par l'intimé. Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [H] [V], qui succombe en son appel, à payer à M. [U] [P] la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera pour sa part déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel dépourvu d'effet dévolutif ; DIT en conséquence que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ; CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à M. [U] [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [V] aux entiers dépens. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile énonce quarticle 901 du code de procédure civile quearticle 562 du code de procédure civile prévoit darticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64549f0eeedb07d0f81860f4
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