Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 avril 2023
- ECLI
- 64549f10eedb07d0f81860f9
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelOuverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Demande de redressement judiciaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00051 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJHO S.A.R.L. ALPADO C/ S.D.C. [Adresse 11] PARTIES INTERVENANTES LA SELARL BCM, Me Charles Henri CARBONI [Adresse 9], Me [R] [Z] MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 01 Février 2022, enregistré sous le n° 2021000111 ; APPELANTE : S.A.R.L. ALPADO, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LE [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société [J] IMMOBILIER prise en la personne de son repésentant légal M.[T] [J], domicilié ès qualités audit siège social [H] [S] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE PARTIES INTERVENANTES : LA SELARL BCM, Me Charles Henri CARBONI, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ALPADO Lotissement Hardy Dessources-Pointe des Sables- [Localité 4] Non représentée LA SELARL MONTRAVERS [Z], Me [R] [Z], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SELARL ALPADO [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Madame F. REYREAUD, vice-procureur placée, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 28 février 2022, prorogé au 4 avril 2023 puis, au 18 Avril 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquamarine a fait assigner la SARL ALPADO devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, demandant l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement son placement en liquidation judiciaire, au motif qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est ainsi en état de cessation des paiements. La SARL ALPADO, citée par acte transformé en procès-verbal de vaines recherches, n'a pas comparu à l'audience. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements et en a fixé provisoirement la date au 15 novembre 2021, - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ALPADO, - désigné Mme [W] [D] en qualité de juge-commissaire, désigné la SELARL Montravers [Z] prise en la personne de Maître [R] [Z], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire et dit que ce dernier devra déposer au greffe la liste des créances vérifiées dans le délai de 12 mois à compter de l'insertion qui paraitra au BODACC, - ouvert la période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce et en a fixé la durée à 6 mois, - nommé en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL BCM en la personne de Maître Charles-Henri Carboni, lotissement Hardy Dessources ' Pointe des sables ' 97220 Fort-de-France, afin de poursuivre l'activité pendant la période d'observation, et qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion de son patrimoine, et fournira au juge-commissaire tous les éléments d'information sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement ; - fixé à 2 mois la fin de la période pendant laquelle sera établi par l'administrateur judiciaire un rapport sur les capacités de financement de l'entreprise, - dit que dans les 10 jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur ou l'administrateur lui-même, réunira la comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent les représentants des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 62164 et L. 621-6 du code de commerce, - dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence sera immédiatement déposé au greffe de ce tribunal, - désigné Maître Hélène Martin, 50 rue Victor Hugo 97200 Fort-de-France, en qualité de commissaire-priseur aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal et le président du tribunal mixte de commerce ou son délégué arrête la rémunération du commissaire-priseur, au vu d'un compte détaillé selon le tarif applicable, - fixé à 5 semaines à compter de la présente décision, le délai imparti au commissaire priseur pour déposer son inventaire, - renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 26 avril 2022 à 9h00 (salle C), soit en vue de la prorogation de la période d'observation ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Par déclaration électronique du 9 février 2022, la SARL ALPADO a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. L'affaire a été orientée à bref délai. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquamarine s'est constituée le 24 février 2022. Aux termes de conclusions en date du 31 mars 2022, notifiées par voie électronique le même jour, le Ministère public a requis la confirmation du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ALPADO demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement du 13 juillet 2021 en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquamarine à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquamarine demande à la cour de : - juger ses demandes recevables et bien fondées, - débouter la société ALPADO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, - constater l'absence de plan prévisionnel d'exploitation et de trésorerie, de plan de continuation, de programmation des locations futures, de bail courant de la société ALPADO, - constater l'absence de relevés bancaires de la société ALPADO et de comptes annuels déposés au greffe permettant de connaître l'actif disponible en 2021 ou même pour les années précédentes de la société ALPADO, - juger que la cour ne dispose pas d'éléments récents permettant de connaître l'activité réelle de la société ALPADO et ses perspectives économiques, - confirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en toutes dispositions en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ALPADO, en tout état de cause, - juger que soit fixées au passif de la société ALPADO la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux de première instance, et le timbre fiscal de 225 €. Les organes de la procédure collective, auxquels l'appelant a régulièrement signifié sa déclaration d'appel, l'avis d'orientation ainsi que ses conclusions d'appel, ne se sont pas constitués. Par ordonnance du 16 juin 2022, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé. L'instruction a été clôturée le 20 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 16 décembre 2022. MOTIFS : Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouvert à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 et L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation de paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de comités de créanciers, conformément aux dispositions de l'article L. 626-29 et L.626-30. » Immatriculée au RCS depuis le 25 octobre 1994, la SARL ALPADO exerce une activité de location de studios meublés et de location de locaux commerciaux. Elle a été assignée en redressement judiciaire par un créancier, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquamarine, après que celui-ci ait obtenu une ordonnance d'injonction de payer du 23 avril 2021 aujourd'hui définitive d'un montant de 2984,79 euros à raison de charges de copropriétés impayées, qu'il n'a pas réussi à faire exécuter. La SARL ALPADO soutient ne pas être en cessation des paiements et que le syndicat des copropriétaires, avec lequel il est en conflit au sujet d'un projet immobilier, a délibérément fait signifier l'injonction de payer, et fait délivrer l'assignation en redressement judiciaire à une adresse erronée, à laquelle elle ne réside plus depuis 22 ans. Elle soutient donc que la procédure collective ainsi initiée est abusive et uniquement destinée à faire pression sur elle pour obtenir la cession de plusieurs lots qu'elle refuse de vendre à des promoteurs qui sont présentés par le syndicat des copropriétaires. La SARL ALPADO démontre en effet que la requête en injonction de payer mentionne une ancienne adresse de l'appelante (résidence [10] ' [Adresse 8]), que les actes d'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer ont été délivrées à cette même adresse et ont donné lieu à des procès-verbaux de vaines recherches, et que l'assignation en redressement judiciaire, également convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, a été délivrée à cette même adresse erronée, alors qu'il est établi que le siège social de la SARL ALPADO est situé au [Adresse 1], adresse qui figure sur l'extrait Kbis et qui est également l'adresse fiscale et l'adresse de réception des relevés bancaires de la société. Il est également démontré par les pièces du syndicat des copropriétaires lui-même que celui-ci connaissait la véritable adresse du siège social de la SARL ALPADO, ainsi qu'il résulte des feuilles de présence des procès-verbaux des assemblées générales des 3 octobre 2020, 3 novembre 2020 et 28 mai 2021, ainsi que des extraits de compte adressés à la société appelante. Enfin s'il est établi que la SARL ALPADO ne paye pas ses charges de copropriété, ce seul fait est insuffisant pour démontrer l'état de cessation des paiements de la société. Or il résulte des pièces comptables et financières produites par l'appelante que celle-ci n'était pas, à la date du jugement, en état de cessation des paiements, et qu'il n'est pas démontré qu'elle le serait à l'heure actuelle. Le bilan 2020 fait en effet apparaître un chiffre d'affaire de 46.700 euros, une marge représentant 100 % du chiffre d'affaire, des charges de fonctionnement de 15.582 euros, un résultat d'exploitation de 11.915 euros, un résultat d'exercice de 8.283 euros, une trésorerie de 1.643 euros, un excédent en fond de roulement et une capacité d'autofinancement de 22.535 euros. De même, les relevés bancaires de la société de juillet 2021 à mars 2022 font apparaître un solde créditeur oscillant entre 1.200 et 4.000 euros. Enfin le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquamarine dispose d'un titre exécutoire d'un montant de 2984,79 euros au titre de l'ordonnance d'injonction de payer pour charges impayées, mais soutient que sa créance s'élève désormais à la somme de 6.563,78 euros, selon déclaration de créance déposée entre les mains du mandataire judiciaire, créance qui est contestée par la SARL ALPADO, étant précisé qu'il s'agirait de la seule créance échue, au vu de l'état provisoire des créances déclarées établi par le mandataire judiciaire. Le reste du passif est en effet composé de créances non échues, déclarés par deux établissements bancaires à raison de prêts immobiliers en cours de remboursement, et dont l'appelante soutient sans être contredite sur ce point que les échéances sont régulièrement honorées. L'état de cessation des paiements de la SARL ALPADO n'étant pas démontré, le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Il convient de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'appelante. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquamarine sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à la SARL ALPADO la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 1er février 2022, Statuant à nouveau, REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Aquamarine d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ALPADO ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquamarine à verser à la SARL ALPADO la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Aquamarine aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 621-3 du code de commerce et en a fixé la darticle L. 631-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64549f10eedb07d0f81860f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel