Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 avril 2023
- ECLI
- 64549f11eedb07d0f81860fd
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 718 797 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00130 N°Portalis DBWA-V-B7G-CJZ5 E.U.R.L. PLOMBERIE QUITMAN C/ Mme [O] [X] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Février 2022, enregistré sous le n° 21/01810 APPELANTE : E.U.R.L. PLOMBERIE QUITMAN [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frantz LEBON, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉE : Madame [O] [X] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 Avril 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE: Mme [O] [X] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] qu'elle a fait construire en 2013. L' E.U.R.L. plomberie Quitman était en charge du lot plomberie. Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge des référés, faisant suite aux doléances de Mme [X] qui se plaignait de l'humidité des lieux et d'un dégât des eaux, a fait droit à la demande d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2020. Par acte du 21 septembre 2021, Mme [X] a assigné 1'E.U.R.L plomberie Quitman devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France sur le fondement des articles 1217, 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de la société précitée : - à lui verser 1a somme de 1 453,90€ au titre du changement du tuyau PER et à payer la somme de 8.2313,66 euros correspondant au solde des travaux de réparation et de reprise des désordres, - à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Par jugement réputé contradictoire du 08 février 2022, le tribunal a : - condamné 1'E.U.R.L plomberie Quitman à payer à Mme [O] [X] la somme de 3676,67 euros au titre des réparations à effectuer et des travaux de reprise suite aux désordres subis, - condamné l'E.U.R.L plomberie Quitman à payer à Mme [O] [X] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance, - condamné 1'E.U.R.L plomberie Quitman à payer à Mme [O] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Par déclaration reçue le 12 avril 2022, l'EURL plomberie Quitman a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'appelant a communiqué ses premières conclusions le 11 mai 2022. L'intimée a constitué avocat le 25 mai suivant. Aux termes de ses dernières conclusions du 02 août 2022, l'appelante demande de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : *condamné l'EURL plomberie Quitman à payer à Mme [O] [X] la somme de 3676,67€ au titre des réparations à effectuer et des travaux de reprise suite aux désordres subis, *condamné l'EURL plomberie Quitman, à payer à Mme [O] [X] la somme de 5000€ au titre de son préjudice moral et de jouissance, *condamné l'EURL plomberie Quitman, à payer à Mme [O] [X] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné l'EURL plomberie Quitman, aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - déclarer recevable et mal fondé l'appel incident interjeté par Mme [X], - confirmer la décision entreprise et rejeter toutes autres demandes ; -condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme de 2 000€ du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'appel avec appel incident du 07 octobre 2022, l'intimée demande de : - déclarer recevable et mal fondé l'appel interjeté par l'EURL plomberie Quitman, - confirmer la décision en ce qu'elle a : *condamné l'EURL plomberie Quitman à payer à Mme [O] [X] la somme de 3.676,67 € au titre des réparations à effectuer et des travaux de reprise suite aux désordres subis, *condamné l'EURL plomberie Quitman à payer à Mme [O] [X] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral et de jouissance, *condamné l'EURL plomberie Quitman à payer à Mme [O] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, *condamné l'EURL plomberie Quitman aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - déclarer recevable et fondé l'appel incident interjeté par Mme [O] [X] ; Y faisant droit, - « infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, en ce qu'elle a débouté Mme [X] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise et a débouté Mme [X] de sa demande en réparation d'une partie de ses préjudices matériels » ; En conséquence - condamner l'EURL plomberie Quitman à payer à Mme [O] [X] la somme de 7.187,97 € au titre des réparations à effectuer et des travaux de reprise suite aux désordres subis, - condamner l'EURL plomberie Quitman à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [X], - condamner l'EURL aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. La clôture de l'instruction est intervenue le 17 novembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 février 2023, et la décision a été mise en délibéré au 18 avril suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS : 1/ Sur l'appel principal Le tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, et du rapport d'expertise de M. [M] du 02 mars 2020, a retenu que la responsabilité contractuelle de l'appelante était engagée au titre des fortes traces d'humidité relevées dans la chambre, la salle d'eau, le couloir, le dressing et sur le sol dans cette dernière pièce, générées par des malfaçons dont elle était indubitablement ou très probablement à l'origine, à l'exception de celles dues à l'environnement de la villa. Au regard du coût des travaux tel que fixé par l'expert, et du dédommagement d'ores et déjà effectué par l'assureur de l'intimée pour le « changement du tuyau PER alimentation eau chaude de la salle d'eau à l'étage », le tribunal a arrêté la somme due par l'appelante au titre de la réparation des désordres subis à 3 676,67€. Il a également indemnisé le préjudice de jouissance subi par l'intimée, qui n'avait pu jouir de la totalité de sa maison depuis 2016, par l'allocation d'une somme de 5 000€. L'appelante principale affirme que les réparations à effectuer ont déjà été réalisées par elle. Elle considère par ailleurs que le préjudice moral et de jouissance allégué par l'intimée n'est pas documenté et que la somme allouée ne repose sur aucun critère objectif. Elle souligne que l'expert a conclu que tous les désordres ne lui étaient pas imputables. L'intimée, qui invoque, comme en première instance, les dispositions des articles 1217, mais aussi 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil sans toutefois préciser la date de la réception de l'ouvrage, demande, en réplique à l'appel principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer la somme de 3 676,67€. La cour relève que l'appelante ne justifie par aucune pièce des travaux de reprise des désordres qu'elle invoque. Le tribunal a par ailleurs parfaitement calculé, sur la base du rapport de l'expert, qu'aucun élément ne vient contredire, le coût des travaux de reprise des désordres imputables à l'appelante, soit : - la fuite dans l'alimentation d'eau chaude de la salle d'eau de l'étage, - la fuite dans le retour eau chaude du chauffe-eau vers la nourrice, - l'absence d'étanchéité du raccordement de l'évacuation de la salle d'eau rez-de-chaussée gauche, déduction faite de la somme versée par l'assurance de Mme [X] à cette dernière et de la construction d'une tranchée drainante. A ces travaux de reprise, d'un coût de 1 235,41€ s'ajoutent la préparation et mise en peinture des murs et le remplacement du parquet flottant, rendus nécessaires par les désordres imputables à l'appelante, représentant quant à eux un coût de 2 441,26€, soit une somme totale de 3 676,67€. S'agissant du préjudice de jouissance, il résulte des pièces n° 2, 3, 4 et 20 versées aux débats par l'intimée que l'humidité importante relevée sur les murs de la maison de Mme [X] depuis 2016 est due, ne serait-ce que partiellement, aux malfaçons des travaux réalisés par l'appelante : fuite dans l'alimentation d'eau chaude de la salle d'eau de l'étage, fuite dans le retour eau chaude du chauffe-eau vers la nourrice, absence d'étanchéité du raccordement de l'évacuation de la salle d'eau rez-de-chaussée gauche ; que l'intimée a dû supporter cette humidité, laquelle a au surplus condamné l'utilisation du dressing ; que le préjudice de jouissance de Mme [X], qui n'a pu utiliser normalement toutes les pièces de sa maison et doit supporter les conséquences olfactives et visuelles de l'humidité, depuis plusieurs années, est donc indéniable. La réparation allouée par le tribunal, paraît, au regard de ces circonstances, correspondre à la juste réparation du préjudice subi. 2/ Sur l'appel incident 2-1 -/Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise Le tribunal a rejeté cette prétention en ce qu'il n'entrait pas dans sa compétence, en l'absence d'accord de l'ensemble des parties, d'homologuer le rapport d'expertise, le juge n'étant jamais tenu par les conclusions de l'expert, quoiqu'elles aient été adoptées à la suite d'une expertise contradictoire. L'intimée, appelante incidente, demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise en toutes ses dispositions et d'infirmer le jugement sur ce point. Elle ne développe toutefois aucun moyen à l'appui de cette demande. L'appelante principale conclut à la confirmation du jugement. A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, débouté Mme [X] de cette demande. 2-2/ Sur la demande de condamnation de l'EURL Plomberie Quitman à la somme complémentaire de 7 187,97€ L'intimée fait valoir qu'elle a « engagé plusieurs démarches dans le cadre de son préjudice » : - travaux extérieurs de canalisation et drain en juin 2015, - travaux traitement anti-humidité en mars 2016, - recherche de fuite en juin 2016, - expertise n° 1 en juillet 2016, - huissier : constat du 24 juin 2016, - diagnostic pathologie du bâtiment, - matinik assainissement, pour un coût total de 7 187,97€ qu'elle demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante principale. L'appelante principale affirme que l'intimée décide ainsi, sans la moindre justification, de lui imputer l'ensemble des dépenses. Elle conclut en conséquence au rejet de cette prétention. La cour retient que les deux premiers travaux ne peuvent être mis à la charge de l'appelante principale dès lors que les désordres qui les ont motivés ont pour origine l'environnement de la villa, non les travaux réalisés par l'EURL Plomberie Quitman. La recherche de fuite (pour le prix de 500,20€, par la société Centre assainissement, pièce n° 21), l'expertise n° 1 (par M. [J] [P], pièce n°24, d'un coût de 100€), le diagnostic pathologie du bâtiment (par M. [T] [I], pièces n° 4 et n° 26, pour 400€) sont en revanche directement en lien avec les dits travaux. Le coût du procès-verbal de constat doit être inclus dans les dépens. En l'absence de facture « matinik assainissement », l'appelante principale sera donc condamnée à payer à l'intimée la somme complémentaire de 1 000,20€ en réparation de son préjudice matériel. 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'EURL Plomberie Quitman aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens. Le sens de la décision et l'équité justifient la condamnation de l'appelante à payer à l'intimée la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 08 février 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [X] de sa demande de réparation d'une partie de ses préjudices matériels et en ce qu'il n'a compris dans les dépens que le coût de l'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau, CONDAMNE l'EURL Plomberie Quitman à payer à Mme [O] [X], outre la somme de 3 676,67€ (trois mille six cent soixante seize euros et soixante sept centimes) au titre des travaux à effectuer et des travaux de reprise, la somme de 1 000,20€ (mille euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice matériel ; DIT que les dépens de première instance, que doit supporter l'EURL Plomberie Quitman, incluent également le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 24 juin 2016 d'un coût de 525,70€ (cinq cent-vingt-cinq euros et soixante-dix centimes) ; Et y ajoutant, CONDAMNE l'EURL Plomberie Quitman aux dépens d'appel ; CONDAMNE l'EURL Plomberie Quitman à payer à Mme [O] [X] la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64549f11eedb07d0f81860fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel