Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 avril 2023
- ECLI
- 64549f11eedb07d0f8186103
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° N° : RG 22/00420 N°Portalis DBWA-V-B7G-CLBV LA S.A.S. ANTILLES POMPAGE (SAS) C/ S.A.S. SOCAUMAR COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 AVRIL 2023 Décision sur requête déférant à la cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en État en date du 06 Octobre 2022, N° RG : 22/00100 ; DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : LA S.A.S. ANTILLES POMPAGE, représenté par son gérant en exercice [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Sonia GIRARD, avocat plaidant, au barreau de LYON DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : LA S.A.S. SOCAUMAR, représentée par son Président en exercice [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, ARRÊT : Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 18 Avril 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 18 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a : - débouté la SARL Antilles pompage de l'intégralité de ses prétentions, - constaté que le véhicule Mercedes GLC 350 E hybrid est à la disposition de la SARL Antilles pompage dans les locaux de la SAS Socaumar, - débouté la SAS Socaumar de sa demande indemnitaire à hauteur de 16.244 euros au titre de son préjudice matériel, - condamné la SARL Antilles pompage à payer à la SAS Socaumar la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Antilles pompage aux dépens de la présente instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - rejeté toutes les autres demandes des parties. Suivant déclaration au greffe en date du 17 mars 2022, la SARL Antilles pompage a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté la SAS Socaumar de sa demande indemnitaire et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. L'affaire a été orientée à la mise en état le 30 mars 2022. La SAS Socaumar s'est constituée intimée le 8 avril 2022. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2022, la SAS Socaumar a demandé au conseiller de la mise en état de : - constater la caducité de l'appel interjeté par la SARL Antilles pompage, - condamner la SARL Antilles pompage à payer 4.000 euros à la SAS Socaumar en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a : - constaté la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision était susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, - mis les dépens à la charge de l'appelant, - condamné la SARL Antilles pompage au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 octobre 2022, la SARL Antilles pompage a déposé une requête en déféré aux termes de laquelle elle demande de : A titre principal : - juger que l'élection de domicile de la société Antilles pompage chez Me Sonia Girard, sis [Adresse 1], est valable, - juger que le délai pour notifier les conclusions d'appel expirait le 18 juillet 2022, - écarter la caducité prononcée par Mme le conseiller de la mise en état, - déclarer recevable les conclusions d'appelant notifiées le 7 octobre 2021, - débouter ; A titre subsidiaire, - juger que l'indisponibilité de M. le Bâtonnier, Me George-Emmanuel Germany le 17 juin 2022 constitue un cas de force majeure, - juger que le délai pour notifier les conclusions d'appel expirait le 18 juillet 2022, - écarter la caducité prononcée par Mme le conseiller de la mise en état, - déclarer recevable les conclusions d'appelant notifiées le 7 octobre 2021, - débouter ; En tout état de cause, - condamner la société Socaumar à payer à la société Antilles pompage la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions sur requête en déféré en date du 26 octobre 2022, la société Socaumar demande de confirmer l'ordonnance du 06/10/2022 en ce qu'elle a : ' constaté la caducité de l'appel interjeté par la société Antilles pompage, ' condamné cette dernière à payer 4.000 euros à Socaumar en application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, - condamner Antilles pompage à payer 1 500 euros à Socaumar au titre de l'article 700 du CPC devant la cour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 février 2022 et la décision a été mise en délibéré au 18 avril suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS 1/ Sur la caducité de la déclaration d'appel Le conseiller de la mise en état a retenu la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Antilles pompage, considérant que celle-ci ne pouvait se prévaloir décisions de l'article 911-2 du code de procédure civile dès lors qu'elle avait son siège social à [Localité 2], en Martinique, et que cette adresse avait toujours été celle mentionnée dans les actes de procédure en première instance comme en cause d'appel jusqu'aux conclusions faisant suite aux conclusions d'incident de l'intimée, aux termes desquelles elle faisait élection de domicile au cabinet de son conseil ; que cette seconde domiciliation paraissait, dans ces conditions, comme ayant été dictée pour les besoins de la cause. Il en a déduit que l'appelante, qui avait formalisé sa déclaration d'appel le 17 mars 2022 et avait été avisée de l'orientation de l'affaire en mise en état le 30 mars 2022 avait jusqu'au 17 juin 2022 pour communiquer ses premières conclusions ; que celles-ci n'ayant été déposées que le 20 juin suivant, sa déclaration d'appel était caduque. L'appelante fait valoir qu'elle a élu domicile chez son avocat plaidant comme en attestent ses conclusions récapitulatives ; qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et que dès lors celles-ci fixent le délai dont elle disposait pour déposer ses premières conclusions. Elle soutient ainsi que, bénéficiant pour ce faire d'un mois supplémentaire conformément aux dispositions de l'article 911-2 du même code, elle pouvait les déposer jusqu'au 18 juillet 2022 à 24H. A titre subsidiaire, elle se prévaut des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile et expose que le cabinet de l'avocat postulant fermant le vendredi à 14h, ses écritures n'ont pu être notifiées le vendredi 17 juin dans l'après-midi mais seulement le lundi 20. La SAS Socaumar réplique que l'adresse de l'appelante sur la déclaration d'appel est en Martinique ; que le seul avocat constitué sur cette déclaration est Me Germany, avocat au barreau de Fort-de-France ; que les premières conclusions du 20 juin 2022 n'indiquent pas que la société appelante élit domicile chez un avocat de métropole et ont été notifiées par Me Germany. Elle souligne que l'article 954 du code de procédure civile ne vise que les prétentions et moyens présentés ou évoqués, non l'élection de domicile. Elle soutient au surplus que c'est au jour où l'appel est interjeté qu'il convient de se placer pour déterminer le domicile de l'appelant et, en conséquence, les délais applicables. Elle conteste par ailleurs la force majeure invoquée par l'appelante, la fermeture du cabinet de l'avocat postulant n'étant pas un événement extérieur, et n'étant ni imprévisible, ni irrésistible. La cour retient que l'appelante n'ayant informé le greffe de la cour de son élection de domicile qu'après le 20 juin 2022, le domicile situé en Martinique qu'elle mentionnait dans sa déclaration d'appel du 17 mars 2022, identique au demeurant à celle mentionnée dans tous les actes de procédure antérieurs, devait être regardé comme son domicile réel. Elle ne bénéficiait donc pas du délai supplémentaire d'un mois pour déposer ses premières conclusions. Or, c'est effectivement au jour de la déclaration d'appel que l'adresse des parties est prise en considération pour déterminer, après orientation de l'affaire en mise en état ou à bref délai, les délais dont elles disposent pour conclure. A cet égard, les conclusions récapitulatives, qui ne fixent que les prétentions et moyens des parties, ne peuvent emporter effet rétroactif sur leur adresse et les délais offerts en conséquence pour accomplir un acte de procédure antérieur. L'article 910-3 du CPC énonce qu'en cas de force majeure, le président de chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. En l'espèce, les horaires de fermeture du cabinet de l'avocat postulant de l'appelante ne constituent pas une circonstance extérieure. Sans qu'il soit besoin d'analyser le caractère surmontable ou insurmontable de la fermeture du cabinet le vendredi après-midi, la force majeure doit donc être écartée. L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 octobre 2022 sera en conséquence confirmée. 2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Antilles pompage aux dépens et à payer à la SAS Socaumar la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens de la décision et l'équité justifient la condamnation de l'appelante aux dépens et à payer à l'intimée la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE la SARL Antilles pompage aux dépens afférents au présent déféré ; CONDAMNE la SARL Antilles pompage à payer à la SAS Socaumar la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-3 du CPC énonce quarticle 700 du CPC devant la cour.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 911-2 du code de procédure civile dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64549f11eedb07d0f8186103
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