Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 64549f12eedb07d0f818610b
- Date
- 28 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 23/70 R.G : N° RG 21/00131 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHPO Du 28/04/2023 [H] C/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE RSI ANTILLES GUYANE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : jugement Au fond, origine Pole social du TJ de FORT DE FRANCE, du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00557 APPELANT : Monsieur [S] [Z] [H] LD La Favorite [Localité 1] Représenté par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE RSI ANTILLES GUYANE Pôle Juridique [Adresse 3] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre - Madame Anne FOUSSE Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 25 juin 2019, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte à l'encontre de M. [S] [H] d'un montant de 124 845 euros, au titre de cotisations impayées et majorations de retard pour le 1er trimestre 2014, les 3ème et 4ème trimestres 2015, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er et 2ème trimestre 2017. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 1er juillet 2019, par acte d'huissier de justice remis à domicile. Par déclaration déposée au secrétariat du Pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France, le 12 juillet 2019, M. [S] [H] a formé opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a : déclaré recevable l'opposition formée le 12 juillet 2019, validé la contrainte émise le 25 juin 2019 pour son entier montant, débouté M. [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 juin 2021, M. [S] [H] a relevé appel du jugement. A l'audience du 17 février 2023, les parties se sont reportées à leurs dernières conclusions. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions remises au greffe et notifiées à la Caisse le 8 décembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire la contrainte nulle et de nul effet du fait de l'absence de justification par la Caisse de l'envoi au cotisant des lettres de mise en demeure visées par la contrainte et du fait de l'absence e précision par les mises en demeure de la cause, la nature et l'étendue des obligations réclamées, de débouter la CGSSM de toutes ses demandes, condamner la Caisse à la prise en charge des frais de signification, condamner la CGSSM à lui verser la somme de 1 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il expose que la CGSSM n'a pas versé aux débats les mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence. Il souligne que les mises en demeures produites ne font pas état des numéros de dossiers visés par la contrainte et qu'il y a une discordance de dates entre la contrainte et les mises en demeure. Il fait valoir ensuite que la contrainte est nulle, faute de motivation. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas reçu les mises en demeure ce qui invalide la contrainte. Il souligne que les mises en demeure sont muette quant à la cause de l'obligation. Il expose qu'il a déclaré ses revenus pour la période 2014 à 2017, mais que la contrainte est imprécise sur la nature des sommes réclamées Il indique encore qu'en application des dispositions de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations en cause sont partiellement prescrites. Par conclusions du 28 novembre 2022 et notifiées à M. [H] le 6 décembre 2022, la CGSSM demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de M. [H] au paiement des pénalités et frais de justice outre la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose que la procédure est valide puisqu'elle a versé les mises en demeure et leurs accusés de réception, que ces mises en demeure n'ont d'ailleurs pas été contestées et répondent aux prescriptions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale. Elle insiste sur le fait que les références des mises en demeure sont exactement reprises dans la contrainte et que les dates indiquées sont concordantes. Elle conteste toute prescription au regard du texte applicable. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la prescription : M. [H] se contente de reprendre, en appel, les mêmes moyens de droit erronés que devant le premier juge lequel a, par de justes motifs adoptés par la cour, considéré l'absence de prescription. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de validation de la contrainte : Sur les moyens déjà soulevés par M. [H], à tort, devant le premier juge et auxquels ce dernier a répondu par de justes motifs, la cour ne peut qu'adopter ces derniers. Ensuite, la contrainte fait référence aux mises en demeure dûment reçues par le cotisant (l'accusé réception se trouvant signé) et dont les dates figurent sans ambiguité aucune et de manière identique tant sur les différentes mises en demeure que sur la contrainte. La cour ne constate ainsi aucune discordance dans les différentes dates. Le jugement est encore confirmé de ce chef. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : M. [H] est condamné aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte. Il est enfin condamné à payer à la CGSSM la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme par adoption de motifs, outre ceux répondant spécifiquement aux moyens uniquement soulevés devant la cour, le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [S] [H] aux entiers dépens, Condamne M. [S] [H] à verser à la CGSSM la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L244-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f12eedb07d0f818610b
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- Texte intégral
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