Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 64549f14eedb07d0f818610f
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 38 415 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 23/73
R.G : N° RG 21/00234 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIUS
Du 28/04/2023
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. LE CHATEAU
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE / FRANCE, du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00125
APPELANTE :
Madame [W] [B] épouse [P]
[Adresse 1] C/o Mme [E]
[Localité 2]/ France
Représentée par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. LE CHATEAU
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 Février 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 28 avril 2023 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 janvier 2016, Mme [W] [B] a été embauchée par la SARL INIT/Le Château en qualité de serveuse-employée, à compter du 11 janvier 2016, moyennant un salaire mensuel brut de 1 636,52 euros.
Courant 2017, le fonds de commerce a été cédé à la SARL Le Château qui a poursuivi le contrat de travail de Mme [B].
Par courrier du 26 novembre 2017, Mme [B] a dénoncé à son employeur «un acharnement sur sa personne» et des propos désobligeants proférés, contre elle, par des collègues, lors d'une réunion, outre d'autres paroles, qualifiées d'irrespectueuses émises par un salarié en présence de collègues et de clients.
Un entretien s'en est suivi et une enquête interne a été diligentée, consistant en un questionnaire soumis à certains salariés.
Par courrier du 4 avril 2018, Mme [B] a dénoncé de nouveaux faits survenus avec un autre collègue. La direction y a répondu par un courrier du 23 avril 2018.
Début juin 2018, Mme [B] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle.
Le 9 juillet 2018, la salariée a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et a été prise en charge par les secours. Elle a repris son poste, le lendemain, et, suite à un entretien avec le gérant de la société, elle a quitté l'entreprise dans la matinée.
Par la suite, Mme [B] a bénéficié d'un arrêt de travail, du 10 au 15 juillet 2018.
Par courrier du 12 juillet 2018, elle a exposé à l'employeur avoir fait une crise d'angoisse suite à l'entretien du 10 juillet.
L'employeur a effectué deux déclarations d'accident du travail, les 18 et 19 juillet 2018 pour les faits des 9 et 10 juillet, en émettant des réserves.
Le 12 juillet 2018, la SARL Le Château a convoqué Mme [B] à un entretien préalable.
Suite à deux reports en raison de la poursuite des arrêts de travail de la salariée, l'entretien a eu lieu le 8 août 2018.
Mme [B] a ensuite bénéficié d'une prolongation de l'arrêt de travail du 8 au 15 août 2018.
L'employeur a, à nouveau, fait une déclaration d'accident du travail le 10 août pour des faits du 8 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2018, la SARL Le Château a notifié à la salariée un avertissement au regard de son comportement avec ses collègues et les clients.
L'arrêt de travail de Mme [B] s'est poursuivi jusqu'au 15 octobre 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 17 octobre 2018, le médecin du travail a rédigé un avis d'inaptitude au poste de travail, indiquant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 30 octobre 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 13 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2018, la SARL Le Château a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 5 décembre 2018, Mme [B] a contesté le certificat de travail et le solde de tout compte et a demandé la rectification de l'attestation Pôle Emploi.
Le 29 mars 2019, Mme [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour voir dire, à titre principal, que l'origine de son inaptitude est professionnelle et que son licenciement est nul.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [B] à la somme de 1 920,77 euros,
débouté Mme [B] de ses demandes,
condamné Mme [B] aux dépens,
débouté la SARL Le Château de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a ainsi considéré que :
- l'inaptitude de la salariée n'avait pas une origine professionnelle,
- le licenciement n'était pas nul puisque l'inaptitude de Mme [B] n'était pas due à des manquements de l'employeur,
- l'absence de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ou de prévention des faits de harcèlement moral,
- l'absence de faits constitutifs d'un harcèlement moral.
Par déclaration électronique du 15 novembre 2021, Mme [W] [B] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions (sauf sur le débouté de la demande d'indemnité de procédure adverse) et, statuant à nouveau de :
dire que l'origine de son inaptitude est professionnelle,
dire qu'elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle en raison des manquements de son employeur,
dire en conséquence que son licenciement est nul,
condamner la SARL Le Château à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal, 34 561,98 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire, 5 762,31 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et en tout état de cause,
1 440,08 euros, au titre du reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement,
3 841,54 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 384,15 euros, à titre de congés payés sur le préavis,
23 049,24 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
19 201,10 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
11 520,66 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral,
10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
2 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi corrigée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'origine de son inaptitude est professionnelle et qu'elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle en raison des manquements de son employeur. Elle précise ainsi que son licenciement est nul en raison des faits constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime. Elle soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité puisqu'il n'a pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement moral dont elle a été victime. Elle mentionne encore que l'employeur a manqué à son obligation générale de prévention des agissements de harcèlement moral.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas respecté les règles en matière de licenciement pour impossibilité de reclassement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, à ce titre.
L'intimée réplique que le licenciement est régulier et fondé. Elle souligne que l'inaptitude de la salariée n'a pas pour origine un accident du travail. Elle conclut à l'absence de tout harcèlement moral et de manquement de sa part à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention des actes de harcèlement.
MOTIVATION
Sur la contestation de l'origine non-professionnelle de l'inaptitude :
La SARL Le Château a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle. La salariée conteste la qualification de l'origine de son inaptitude qu'elle estime professionnelle. Il appartient au conseil de prud'hommes et, par suite à la cour, de rechercher s'il existe un lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection réclamée par la salariée et l'activité de celle-ci.
Le poste de travail occupé par Mme [B] a été parfaitement décrit par l'ergonome de la médecine du travail (compte-rendu du 17 septembre 2018). Il consistait en :
- service en salle ou au service traiteur
- remise en état de la salle et de la vitrine traiteur
Il incluait donc des tâches de nettoyage de locaux, vaisselle, dressage des tables, réassort de la vitrine traiteur, accueil et relation avec la clientèle, prise de commandes et service '
Les arrêts de travail successifs de Mme [B] font état de troubles anxieux réactionnels et les termes de syndrome anxieux et harcèlement moral sur le lieu de travail sont employés par le médecin traitant de la salariée (courrier du 17 septembre 2018).
Dans les différents courriers que Mme [B] adresse à son employeur, elle se plaint de maux physiques, tels douleurs à la tête, présence d'un kyste sous l'aisselle, gonflement d'un bras et d'une souffrance psychique qu'elle attribue aux mauvaises relations entretenues avec ses collègues.
Les premiers juges ont dûment rappelé que le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré le 9 juillet 2018 a certes été reconnu par la CGSSM mais que la SARL Le Château a émis des réserves après réception de la décision de la caisse de sécurité sociale et que les autres accidents déclarés n'ont pas donné lieu à la reconnaissance d'accident du travail.
Il est effectif que le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions de l'organisme en gestion des questions relatives à l'assurance maladie (la CGSSM à la Martinique).
Le médecin du travail, après examen médical de Mme [B] et étude de son poste, n'a pas fourni d'indication sur la possible origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée. Cette dernière ne justifie d'ailleurs pas avoir reçu de ce médecin le formulaire lui permettant de bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude (conformément aux dispositions de l'article D 433-3 du code de la sécurité sociale). Le médecin du travail a ainsi, le 17 octobre 2018, rendu un avis d'inaptitude précisant que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise».
La cour note que Mme [B] ne produit aucune pièce médicale qui attribuerait à ses troubles physiques une origine professionnelle.
Ensuite, il résulte de l'enquête interne effectuée en décembre 2017 et janvier 2018, des attestations des collègues et de personnes extérieures à l'entreprise mais qui ont connu la salariée en situation de travail (anciens employeurs et clients du restaurant de la SARL Le Château) et de la teneur même des différents courriers de plainte que Mme [B] a adressé à son employeur que la souffrance psychique dont elle se plaint a pour origine les difficultés relationnelles qu'elle entretient avec ses collègues du fait principalement de certains traits de son caractère (réactivité, mauvaise humeur, absence de remise en question de son propre comportement, ').
Au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, la cour, comme les premiers juges, conclut à l'absence d'origine, même partielle, de l'inaptitude dans l'activité professionnelle de Mme [B].
Le jugement est confirmé de ce chef.
Au regard de cette inaptitude non-professionnelle, les demandes de Mme [B] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement sont rejetées. La confirmation du jugement s'impose encore de ces chefs.
Sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Aux termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge de suivre un raisonnement en trois étapes :
- en premier lieu, d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
- en deuxième lieu, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- en troisième lieu, et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [B] invoque à l'appui de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral les mêmes arguments que ceux développés pour convaincre la juridiction tant du caractère professionnel de son inaptitude, que des manquements commis par son employeur à l'obligation de sécurité ou de prévention des faits de harcèlement et les mêmes pièces.
La salariée verse ainsi aux débats ses arrêts de travail et certificats médicaux qui font mention, comme il a été dit, de troubles anxieux réactionnels. Il convient de souligner que leur lien avec l'activité professionnelle de Mme [B] est fait sur les seules paroles de celle-ci et ne relève pas de constatations objectives des médecins. Dans les nombreux courriers qu'elle adresse à son employeur, la salariée se plaint d'un acharnement de ses collègues contre elle, d'insultes reçues par certains d'entre eux, de conditions de travail difficiles du fait de la chaleur ou de la configuration des locaux.
Or, les faits de harcèlement supposent l'existence d'une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique et ont pour signes visibles un isolement du salarié, des critiques quotidiennes, des humiliations réitérés et délibérées, des menaces ou l'exécution de tâches irréalisables'
En l'espèce, si des collègues de Mme [B] ont reconnu avoir pu proférer des insultes à son égard ou des propos grossiers, les circonstances des faits décrits par les protagonistes (dont Mme [B] elle-même) et les témoins établissent que les paroles prononcées ne comportaient aucune intention de nuire mais relevaient d'altercations entre collègues de travail. Le compte-rendu de l'enquête interne réalisée en décembre 2017 et janvier 2018 après audition de l'ensemble du personnel fait d'ailleurs état, à juste titre, de problèmes relationnels des employés auxquels Mme [B] est partie prenante. Aucun élément produit par la salariée ne traduit, par ailleurs, une attitude dénigrante ou dévalorisante de sa hiérarchie, ou la demande de la part de celle-ci de l'exécution de tâches contraires à la dignité ou non-conformes à son poste.
Ainsi, les éléments matériels produits à la juridiction par Mme [B] ne permettent pas de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.
Dès lors, les conseillers prud'homaux ont, à bon droit, rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention des faits de harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cette obligation de sécurité est aujourd'hui une obligation de moyens renforcée, puisque ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, la SARL Le Château produit aux débats des attestations de suivi de formations en matière de management opérationnel et d'équipes de Mme [I], directrice et de M. [O], responsable du point de vente. Elle justifie avoir, dès le premier courrier de plainte reçu de Mme [B], des réunions régulières des employés et une enquête interne afin d'évaluer la gravité et la matérialité des faits dénoncés et d'apporter des solutions concrètes aux difficultés relationnelles mises à jour entre Mme [B] et certains salariés. La SARL Le Château a pris soin d'apporter à chaque courrier que lui a adressé la salariée une réponse écrite, rappelant les mesures prises.
Ainsi, l'employeur a parfaitement justifié avoir pris toutes les mesures prévues aux articles précités, en particulier des mesures de prévention aux faits de harcèlement et des mesures propres à remédier aux difficultés existantes entre ses employés.
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Mme [B] fonde la nullité de son licenciement sur le harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi.
Il a été considéré précédemment que la salariée n'apportait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Dans ces conditions, la demande de Mme [B] au titre de la nullité de son licenciement ne peut qu'être rejetée.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Suivant les dispositions de l'article L 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (').
Mme [B] prétend que l'employeur a manqué à son obligation de l'informer, avant d'initier la procédure de licenciement, de l'impossibilité de son reclassement et sollicite ainsi que la rupture de son contrat de travail soit jugée sans cause réelle et sérieuse et l'employeur condamné à lui verser l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 17 octobre 2018 précise que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi». Cette formulation dispense l'employeur de toute recherche de reclassement de Mme [B].
Certes, la SARL Le Château n'a pas adressé à la salariée une lettre préalablement au courrier de convocation à l'entretien préalable du 30 octobre 2018 l'informant des motifs qui s'opposent à son reclassement. Pour autant l'omission de cette information ne rend pas le licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse mais ouvre simplement droit à la salariée à l'octroi de dommages-intérêts à la condition qu'elle justifie de l'existence d'un préjudice.
Or, Mme [B] ne justifie pas que l'absence de cette information, néanmoins reçue dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, lui a occasionné un grief.
Dans ces conditions, la cour déboute Mme [B] de sa demande subsidiaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle emploi conforme :
Conformément au droit commun, la demande de dommages-intérêts formée par Mme [B] suppose qu'elle rapporte la preuve d'une faute de l'employeur et d'un préjudice subi par elle-même du fait du comportement fautif de la SARL Le Château.
L'employeur a adressé à Mme [B] une première attestation Pôle Emploi, le 23 novembre 2018. La salariée a envoyé, en retour, le 5 décembre 2018, un courrier contenant des réclamations quant au contenu de certaines fiches de paye. La SARL Le Château a réexpédié à Mme [B] les documents rectifiés, dont l'attestation Pôle Emploi, le 18 février 2019.
La salariée affirme donc, à tort, ne pas avoir obtenu de réponse de la part de l'employeur. Le délai pris par la SARL Le Château pour renvoyer à Mme [B] les documents rectifiés n'est pas déraisonnable. La salariée ne justifie pas, dès lors, avoir subi un préjudice du fait d'une remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.
Les premiers juges ont donc, à juste titre, débouté Mme [B] de sa demande. Le jugement est confirmé également de ce chef.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [B] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SARL Le Château la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [B] aux dépens,
Condamne Mme [W] [B] à payer à la SARL Le Château la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-15 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de conarticle 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L 1152-3 du code du travailarticle L 1152-1 du code du travail.article L 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Date
- 28 avril 2023
- Matière
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64549f14eedb07d0f818610f
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