Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 64549f15eedb07d0f8186113
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
ARRET N° 23/79 R.G : N° RG 22/00043 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJQQ Du 28/04/2023 S.A.S. LE PALAIS DES GOURMANDS C/ [D] [S] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00170 APPELANTE : S.A.S. LE PALAIS DES GOURMANDS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [C] [N] [D] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001433 du 30/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre - Madame Anne FOUSSE Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat à durée indéterminée du 3 mai 2018, M. [M] [D] a été embauché par la SAS LE PALAIS DES GOURMANDS en qualité de chef de salle moyennant un salaire brut mensuel de 2 594,06 euros pour 39 heures par semaine. M. [M] [D] est décédé, le 24 octobre 2019, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [C] [D] [S]. Le 31 mai 2021, Mme [C] [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la remise du certificat de travail, du solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi de son père, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la communication des 12 derniers bulletins de salaire (octobre 2018 à octobre 2019) sous la même astreinte, la condamnation de la SAS LE PALAIS DES GOURMANDS à lui verser la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre le dernier salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés. Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de Mme [D] [S], a ordonné à la société de verser en sus la somme de 37,30 euros, en application de l'intérêt légal sur les dommages-intérêts octroyés, dit que l'exécution provisoire s'applique sur la somme de 6 226,03 euros et condamné la défenderesse aux dépens. Par déclaration électronique du 28 février 2022, la SAS LE PALAIS DES GOURMANDS a relevé appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [D] [S] en versant entre les mains du Trésor Public les sommes dont elle était redevable envers M. [M] [D], dire qu'après ce paiement, elle n'est redevable d'aucune autre somme, juger qu'elle a déjà remis à Mme [D] [S] l'ensemble des documents dont la remise avait été ordonnée par le conseil de prud'hommes, condamner Mme [D] [S] à lui verser la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'entière somme due à M. [M] [D] au jour de son décès a été versée au Trésor Public du fait d'une saisie administrative à tiers détenteur. Elle ajoute que, le 27 septembre 2021, elle a adressé au conseil de la partie adverse tous les documents relatifs à M. [D]. Elle conteste avoir fait preuve de résistance abusive, n'ayant reçu l'acte de notoriété que quelques jours avant l'audience devant le BCO et s'étant conformée à la législation applicable en matière d'avis à tiers détenteur. Par conclusions du 30 juin 2022, notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris afin de condamner la SAS LE PALAIS DES GOURMANDS à lui verser la somme de 2 828,64 euros, au titre du salaire d'octobre 2019, celle de 4 242,96 euros, «au titre du salaire d'octobre 2019» et celle de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que, même mise en demeure, la société a tardé à lui adresser les documents de fin de contrat de son père. Elle souligne que cela lui a porté préjudice et que l'employeur est de mauvaise foi. Elle calcule le montant du salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés dus au salarié décédé en prenant pour base un salaire mensuel de 2 828,64 euros. MOTIVATION Sur les sommes réclamées à l'employeur : L'appelante réclame à l'employeur le paiement du salaire d'octobre 2019 et une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Cependant, la SAS LE PALAIS DES GOURMANDS justifie avoir versé aux Finances Publiques la somme de 3 725,62 euros, au titre d'un avis à tiers détenteur concernant [M] [D]. Ce montant correspond au net à payer du bulletin de salaire du salarié d'octobre 2019. Mme [D] conteste le montant du salaire brut de son père. Pourtant, au regard des clauses du contrat de travail, le montant du salaire brut mensuel de [M] [D] est de 2 594,18 euros pour 39 h. C'est bien cette somme qui est reprise sur l'ensemble des bulletins de paye du salarié. Au regard des heures effectuées en octobre 2019, le calcul de l'employeur apparaît exact. Le bulletin de paye comprend également la somme de 3 274,45 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour 31,50 jours restant. Suivant les méthodes de calcul applicables, ce montant est également exact. Dès lors, l'employeur justifie qu'il s'est dûment acquitté des sommes dues. A l'inverse, Mme [D] ne démontre pas que la société devait davantage à son père. Le jugement est infirmé des chefs des condamnations à paiement du salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur la remise des documents sous astreinte : L'employeur justifie de l'envoi des documents au conseil de Mme [D], par courriel du 27 septembre 2021. Dès lors, cette demande est devenue sans objet. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : Les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [D] en retenant que l'employeur avait utilisé de façon délibérée des man'uvres dilatoires pour ne pas répondre favorablement aux demandes de l'héritière du salarié défunt. Cependant, Mme [D] ne démontre aucunement que la société lui aurait tenu des propos mensongers. Comme indiqué précédemment, l'employeur a dû se conformer à ses obligations au regard de l'avis à tiers détenteur visant les créances salariales. Dans ces circonstances, les premiers juges ne pouvaient à juste titre condamner la société au titre de sa résistance abusive. Le jugement est encore infirmé de ce chef. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [D] est condamnée aux entiers dépens. Le contexte particulier de l'affaire justifie le rejet de la demande de la SAS LE PALAIS DES GOURMANDS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déboute Mme [C] [D] [S] de ses demandes en paiement du salaire d'octobre 2019 et de l'indemnité compensatrice de congés payés, Déboute Mme [C] [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, Déclare la demande de remise des documents sous astreinte devenue sans objet, Y ajoutant Condamne Mme [C] [D] [S] aux entiers dépens, Déboute la SAS LE PALAIS DES GOURMANDS de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f15eedb07d0f8186113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel