Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 64549f19eedb07d0f8186119
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 45 111 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 23/83
R.G : N° RG 22/00056 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJWV
Du 28/04/2023
S.A.R.L. NUMERO 20
C/
[E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 22 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00333
APPELANTE :
S.A.R.L. NUMERO 20
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier signé le 28 février 2019, M. [F] [E] a été embauché par la société Numéro 20 en qualité de plongeur/commis de cuisine, du 1er mars au 31 octobre 2019, pendant la durée de la saison touristique, pour un salaire mensuel brut de 1 712,45 euros pour 151,67 heures (35 heures).
Les parties ont admis que la relation de travail avait débuté le mois précédent, l'employeur indiquant avoir eu recours à M. [E] au titre d'extras, le salarié exposant avoir été embauché à compter du 11 février 2019.
Les parties ont convenu qu'à compter du 19 août 2019, le salarié n'est plus venu travailler.
Le 30 septembre 2020, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes indemnités au titre de son licenciement, de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
avant dire droit, débouté la société Numéro 20 de sa demande d'injonction à M. [E] de production de pièces,
dit que le contrat liant les parties est un CDI pour la période du 11 février au 31 octobre 2019,
débouté M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,
condamné la société Numéro 20 à payer à M. [E] les sommes suivantes :
1 712,45 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
1 712,45 euros, à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
1 712,45 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
171,25 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
237,50 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
314,69 euros, à titre de rappel de salaire et 31,46 euros, au titre des congés payés afférents,
10 274,70 euros, à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
334,32 euros, au titre des heures de nuit non-payées,
2 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
2 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire de février 2019,
débouté M. [E] de sa demande au titre du paiement d'heures supplémentaires pour la période de mars à août 2019,
ordonné à la société Numéro 20 à remettre à M. [E] l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail conformes,
ordonné à la société Numéro 20 d'ajouter aux sommes objets des condamnations la somme de 451,11 euros, au titre de l'intérêt légal,
dit que l'exécution provisoire s'applique à hauteur de 1 015,11 euros pour créances alimentaires,
condamné la société Numéro 20 aux dépens.
Le conseil a, en effet, au principal, considéré :
- que les pièces sollicitées par la société n'étaient pas nécessaires à la solution du litige et auraient pour conséquence d'allonger l'instance en cours.
- que le contrat conclu par les parties était un CDI et qu'il n'y avait donc pas lieu de requalifier le CDD signé le 28 février 2019,
- que la société Numéro 20 n'avait pas respecté la procédure de licenciement et que ce dernier était sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration électronique du 31 mars 2022, la société Numéro 20 a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
avant dire droit, enjoindre à M. [E] de produire son relevé complet et à jour de carrière, sa situation d'emploi actuelle, ses démarches actives d'emploi depuis le 31 octobre 2019,
juger que les parties étaient liées par un CDD qui a pris fin le 31 octobre 2019,
rejeter la demande de requalification du CDD en CDI,
rejeter toute existence de travail dissimulé,
débouter M. [E] de toutes ses demandes,
ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, en principal, intérêts et frais,
condamner M. [E] aux dépens avec recouvrement des dépens d'appel directement par Me Dubois et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande avant dire droit, l'appelante fait valoir qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le salarié doit justifier de ses préjudices. Elle conteste tout allongement de l'instance du fait de la demande.
A l'appui des autres demandes, elle considère d'abord que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en jugeant que le contrat liant les parties était un CDI. Elle souligne la prescription de la demande de requalification du CDD en CDI.
Elle fait valoir ensuite que le conseil de prud'hommes a accordé au salarié une double indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement. Elle insiste aussi sur le fait que s'agissant d'un CDD, il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure de licenciement. Elle fait valoir encore que faute d'appliquer les règles sur le licenciement, les demandes au titre des indemnités découlant du préavis doivent être rejetées.
Elle expose encore que, suite à la régularisation par bulletin de paye de novembre 2019, le salarié a été réglé de son salaire et des congés payés afférents.
Elle insiste également sur le fait que le salarié ne peut bénéficier des règles applicables au travail de nuit.
Elle nie avoir eu toute intention coupable permettant à M. [E] de réclamer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et rappelle que toutes les heures de travail ont été payées (cf le bulletin de paye établi en décembre 2020).
Elle prétend encore n'avoir commis aucune faute du fait de l'absence de la visite médicale d'embauche et qu'elle est tributaire des délais d'attente des centres de visite médicale.
Elle conteste enfin le calcul des premiers juges sur l'intérêt légal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et d'ordonner la capitalisation des intérêts mais d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité de requalification et de condamné la société Numéro 20 à lui verser, à ce titre, la somme de 1 712,45 euros.
En outre, il sollicite de la cour la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui verser la somme de 4 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que la contestation de la décision avant dire droit du conseil des prud'hommes est irrecevable, la production de pièces relevant du pouvoir discrétionnaire du juge. Il souligne le caractère dilatoire de cette demande.
Il expose que les premiers juges n'ont pas statué ultra petita mais, en application de l'article 12 du code de procédure civile, ils ont restitué au contrat sa véritable qualification. Il insiste sur le fait que le contrat d'extra répond à un formalisme et des conditions de recours particuliers. Il prétend avoir droit à l'indemnité de requalification et rappelle que les premiers juges ont considéré qu'il y avait eu un recours illégal au contrat à durée déterminée à caractère saisonnier.
Il fait valoir encore que son licenciement est irrégulier, en la forme, et abusif et que le conseil de prud'hommes n'a donc pas accordé deux indemnités sur le même fondement.
Il défend encore l'ensemble de ses demandes chiffrées.
MOTIVATION
Sur la demande avant dire droit d'injonction de communiquer des pièces :
M. [E] prétend que l'appel formé de ce chef par la société Numéro 20 est irrecevable puisqu'il entre dans le pouvoir discrétionnaire du juge d'ordonner, ou non, la production de pièces. Cependant, le fait qu'une telle injonction relève du pouvoir discrétionnaire du juge n'interdit nullement à la partie insatisfaite de la décision de première instance de former appel de ce chef. La demande reprise ainsi par la société Numéro 20 devant la cour est parfaitement recevable.
Pour autant, et comme considéré à juste titre par les premiers juges, l'appelante échoue à démontrer que la communication par le salarié de son relevé de carrière, sa situation d'emploi actuelle et ses démarches actives d'emploi depuis le 31 octobre 2019 est utile à la solution du litige.
Au surplus, il est étonnant que l'employeur invoque à son profit le principe de la réparation intégrale du préjudice au soutien de sa demande de communication de pièces puisqu'il reviendrait plutôt à M. [E] de démontrer l'existence et l'ampleur de son préjudice du fait de la relation contractuelle de travail dont il se plaint en justice.
Le jugement est donc confirmé de ce chef de demande.
Sur la requalification du contrat de travail :
Il est admis par les deux parties que la relation contractuelle de travail a commencé le 11 février 2019 mais qu'elles n'ont signé un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier que le 28 février 2019. Il est donc constant qu'entre le 11 et le 28 février 2019, M. [E] a travaillé pour le compte de la société Numéro 20 sans contrat de travail écrit.
L'employeur prétend que pendant ce mois de février, M. [E] n'a été embauché que pour des extras. Or, le contrat d'usage dit d'extra est obligatoirement conclu par écrit et répond à un formalisme spécifique. L'employeur ne démontre pas et reconnaît même que ce formalisme n'a pas été respecté.
La signature d'un contrat à durée déterminée, le 28 février 2019, pour une période allant jusqu'au 31 octobre 2019 a pour conséquence que la relation contractuelle de travail qui a commencé le 11 février 2019 aurait dû prendre la forme d'un contrat à durée déterminée.
Sur la prescription de l'action :
Selon les dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La société Numéro 20 ne saurait à bon droit soutenir que l'action du salarié au titre de la requalification du contrat de travail se prescrit par douze mois, cette prescription valant pour l'action en rupture du contrat de travail.
De plus, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif de l'absence d'une mention du contrat, voire de l'absence de tout contrat écrit, court à compter de la conclusion de ce contrat.
Ainsi, à compter du 11 février 2019, M. [E] pouvait saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail dans le délai de deux ans, soit jusqu'au 11 février 2021. Il était donc parfaitement recevable à saisir le conseil de prud'hommes, le 30 septembre 2020.
Sur la requalification :
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.
En vertu de l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
La rédaction maladroite du conseil de prud'hommes conduisant au rejet de la demande de requalification du contrat de travail, a conduit l'employeur à prétendre que les premiers juges auraient statué ultra petita. Or, il n'en est rien puisque c'est sur le fondement de la demande de requalification que les conseillers prud'homaux ont considéré que face à l'absence de tout contrat écrit au titre du premier contrat à durée déterminée et au regard du contrat à durée déterminée signé, il convenait de requalifier le contrat de travail de M. [E] en contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2019.
Ce premier motif impliquant la requalification rend inutile l'examen des clauses du CDD signé afin d'en examiner la régularité.
La mauvaise formulation des premiers juges conduit la cour à infirmer leur jugement en ce qu'il a «dit et jugé que c'est un contrat à durée indéterminée qui lie les parties pour la période du 11 février au 31 octobre 2019» et, statuant à nouveau, faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de M. [E] en contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2019.
L'indemnité de requalification prévue à l'article L 1245-2 du code du travail est donc due à M. [E]. Elle ne peut être inférieure à un mois de salaire. La cour condamne donc la société Numéro 20 à verser à M. [E] la somme de 1 712,45 euros de ce chef.
3- Sur le licenciement et les demandes financières au titre du licenciement :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
La société Numéro 20 a mis fin unilatéralement au contrat de travail de M. [E], le 31 octobre 2019 sans mettre en 'uvre de procédure de licenciement. Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de procédure :
Par application a contrario des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L 1235-2 du code du travail, lorsque le licenciement est intervenu sans respect de la procédure et qu'il est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, le salarié n'a pas droit à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon les dispositions de l'article l 1235-3 alinéa 3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, si le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, il a droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire brut.
M. [E] ne conteste pas la déclaration de l'employeur relative au nombre d'employés dans l'entreprise telle qu'elle figure sur les attestations Pôle Emploi. Il convient donc de considérer que la société Numéro 20 comptait, à l'époque concernée, 10 salariés.
Embauché le 11 février 2019, M. [E] a été licencié, le 31 octobre 2019, avec une ancienneté de 8 mois et 20 jours.
En application du texte sus-visé, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à un mois de salaire.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (') s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.
Le jugement entrepris est encore confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Vu les dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail et R 1234-2 du même code,
M. [E] sollicite la confirmation du jugement sur l'indemnité légale de licenciement octroyée par les premiers juges.
Une telle indemnité est due, au regard de l'ancienneté du salarié.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, confirme le jugement entrepris de ce chef.
4- Sur les demandes au titre de rappels de salaire :
M. [E] a formé une demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2019 et pour la période de mars à août 2019.
Il est démontré par la production des bulletins de salaire de novembre 2019 et décembre 2020, que la société Numéro 20 a payé au salarié les salaires dus en application des termes du contrat de travail signé relativement au montant du salaire.
M. [E], qui a admis avoir été payé en espèces le premier mois, ne conteste pas avoir reçu les sommes inscrites sur les bulletins de salaire. Il prétend avoir encore droit à un reliquat et argue en cause d'appel de la non-prise en compte par l'employeur de l'avantage en nature constitué par les repas. Cependant, au regard des explications apportées, il ne met pas la cour en mesure de vérifier ses propos. Le calcul effectué par la société Numéro 20 établit, au contraire, que M. [E] a été rempli de ses droits.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a octroyé à M. [E] un reliquat de salaire pour la période mars à août 2019 et confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
5- Sur les heures de nuit :
Vu les dispositions des articles 12.1 et 12.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [E] a produit un listing des heures réalisées semaine par semaine en y précisant les heures effectuées après 22 heures.
La société Numéro 20 a rappelé les termes de la convention collective applicable pour prétendre que M. [E] ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice de ces dispositions. Elle a également joint une attestation d'un salarié dont le contenu n'est pas exploitable, outre le fait que son caractère unique et le lien de subordination de son rédacteur à l'employeur amoindrissent la portée de ce témoignage. Pour autant, elle ne conteste pas utilement les heures de nuit telles que listées par le salarié dans son document. Or, au regard de ces indications, il est démontré que M. [E] relevait de ces dispositions protectrices.
Les premiers juges n'ont pas tenu compte des éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et la société Numéro 20 à payer au salarié la somme de 334,32 au titre des heures de nuit.
6- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de l'activité du salarié ouvrant droit à son profit à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire est appréciée souverainement par le juge du fond.
Certes, la société Numéro 20 a régularisé l'emploi de M. [E] au mois de février 2019 et le paiement d'heures supplémentaires. Cependant, la limite de cette régularisation tient à la bonne foi de l'employeur. Or, la situation factuelle du dossier permet de retenir le caractère intentionnel de la dissimulation puisque la société Numéro 20 a embauché le salarié dès le 11 février pour n'officialiser sa situation qu'à compter du 1er mars 2019 et n'a finalement pas contesté l'existence d'heures supplémentaires et d'heures de nuit par des éléments de fait propres au contrat de travail de M. [E].
Les premiers juges ont donc, à juste titre, condamné l'employeur au versement de l'indemnité au salarié. Le jugement est confirmé de ce chef.
7- Sur les dommages-intérêts pour le défaut de visite médicale d'embauche :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié sans vérifier que ce défaut de visite médicale est dû à un comportement fautif de la société Numéro 20 et que M. [E] en a subi un préjudice. La somme octroyée n'est justifiée, ni dans son principe, ni dans son montant.
En cause d'appel, le salarié n'établit pas davantage la faute de l'employeur et son dommage.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et la demande du salarié rejetée.
Sur les intérêts sur les sommes dues et la demande de capitalisation des intérêts :
Les premiers juges ont cru pouvoir calculer les intérêts dus au titre des sommes octroyées sans expliquer les modalités de leur calcul.
Or, il n'incombe au juge que de donner les éléments permettant l'exécution de sa décision.
S'agissant des créances déclaratives (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, heures de nuit), les sommes octroyées portent intérêt à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation.
S'agissant des créances indemnitaires, les sommes octroyées produisent intérêt à compter du jugement pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour travail dissimulé et à compter du présent arrêt pour l'indemnité de requalification.
Par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur succombant en grande partie est condamné aux dépens.
La société Numéro 20 est enfin condamnée à verser à M. [E] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande de requalification du contrat de travail et de sa demande au titre des heures de nuit, en ce qu'il a condamné la société Numéro 20 à verser à M. [F] [E] une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, un rappel de salaire pour la période de mars à août 2019 et des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, en ce qu'il a ajouté aux montants dus la somme de 451,11 euros, au titre de l'application de l'intérêt légal,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [F] [E] en contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2019,
Condamne la société Numéro 20 à verser à M. [F] [E] la somme de 1 712,45 euros, à titre d'indemnité de requalification,
Déboute M. [F] [E] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Déboute M. [F] [E] de sa demande au titre du rappel de salaire pour la période de mars à août 2019,
Condamne la société Numéro 20 à verser à M. [F] [E] la somme de 334,32 euros, au titre des heures de nuit,
Déboute M. [F] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
Rappelle que les intérêts moratoires, au taux légal, sur les créances déclaratives déclaratives (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, heures de nuit) courent à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Rappelle que les intérêts moratoires, au taux légal, sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'arrêt pour l'indemnité de requalification,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Confirme au besoin le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne la société Numéro 20 aux dépens,
Condamne la société Numéro 20 à payer à M. [F] [E] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f19eedb07d0f8186119
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