Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2023
- ECLI
- 64549f19eedb07d0f818611b
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 67 690 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 23/85 R.G : N° RG 22/00089 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKHR Du 28/04/2023 [T] C/ [N] [N] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 24 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00063 APPELANTE : Madame [K] [T] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M. [O] [G] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEES : Madame [U] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marie-laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [D] [N], en qualité d'ayant droit de Mme [U] [N] née [H] décédée en 2021 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre - Madame Anne FOUSSE Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 17 février 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 21 juin 2016, Mme [K] [T] a été embauchée par Mme [U] [N] née [H] en qualité d'aide-ménagère à domicile, du 21 juin au 31 décembre 2016 pour 17h50 hebdomadaires et moyennant un salaire mensuel brut de 676,90 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2016, Mme [N] a notifié à la salariée de la rupture anticipée du contrat de travail pour « non-respect de vos horaires de travail malgré l'avertissement que je vous ai déjà signifié et négligence (chute de la personne âgée non signalée) ». Le 22 février 2019, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, pour non-respect de la procédure de licenciement et un rappel de salaire des mois d'octobre à décembre 2016. Par jugement contradictoire du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes a : nié l'existence d'une faute grave, jugé la rupture anticipée abusive, condamné Mme [N] à verser à Mme [T] la somme de 2 030,70 euros, à titre de rappel de salaire, débouté la demanderesse de ses autres demandes, condamné Mme [N] aux dépens. Par déclaration électronique du 22 mars 2021, Mme [T] a relevé appel du jugement. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle faute de diligence du conseil de Mme [T] auquel il a été demandé la mise en cause des ayant-droits de [U] [N], décédée le 3 juillet 2021. Par acte d'huissier de justice du 3 mai 2022, Mme [T] a assigné Mme [D] [N], es qualités d'ayant-droit de [U] [N]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de l'assignation de mise en cause du 3 mai 2022, l'appelante demande à la cour de : ordonner la remise au rôle de l'affaire, infirmer le jugement entrepris et condamner Mme [D] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et celle de 2 000 euros, pour non-respect de la procédure de licenciement, ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision, condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, l'intimée demande à la cour de débouter Mme [T] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Mme [N] ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée au rappel de salaire d'octobre à décembre 2016. Dès lors, la cour ne statue pas sur l'existence, ou non, d'une faute grave et il est acquis que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était abusive. Sur la demande de remise au rôle de l'affaire : Suite à l'accomplissement de la diligence attendue, l'affaire a été remise au rôle. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Selon les termes de l'article L 1235-2 dernier alinéa du code du travail, en cas de rupture abusive du contrat de travail, l'indemnité pour non-respect de la procédure n'est pas due. Il est acquis que la rupture du contrat de travail de Mme [T] est abusive. La salariée ne saurait donc cumuler l'indemnité de l'article L1243-4 et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive : Comme indiqué précédemment, Mme [T] a perçu l'indemnité de l'article L 1243-4 du code du travail. Elle ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui né de l'absence de perception du salaire jusqu'au terme du contrat. Dès lors, sa demande est rejetée. Sur la remise des documents : Les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée par courrier du 20 octobre 2016. Sa demande est donc rejetée. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'appelante est condamnée aux dépens. La demande d'indemnité de procédure de l'intimée est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour Fait droit à la demande de remise au rôle de l'affaire, suite à l'assignation de mise en cause du 3 mai 2022 de Mme [D] [N], Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Déboute Mme [K] [T] de sa demande de remise de documents sous astreinte, Condamne Mme [K] [T] aux dépens Rejette la demande de Mme [D] [N] formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f19eedb07d0f818611b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel