Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549f1aeedb07d0f8186129
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 82 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
N° RG 21/02158 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3Y4 N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DAVID LONG la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03886) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 04 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Mai 2021 APPELANTES : S.C.I. LES RESIDENCES représentée par son liquidateur amiable, la société PEAKS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE S.C.I. [Adresse 4] Représentée par son liquidateur amiable, la SARL PEAKS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉE : S.A.S. PORALU MENUISERIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Maître Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Lionel Bruno, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 21 février 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Lapalut en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Au cours des années 2014 et 2015, la société Peaks a fait commercialiser et construire deux projets immobiliers consistant en la construction de deux villas composées de deux appartements mitoyens sur la commune de [Localité 6]. Le contractant général était la société MCI. A ce titre, une première société civile de construction-vente dénommée SCI [Adresse 4] a été créée le 11 décembre 2013. Une deuxième société civile de construction-vente dénommée SCI Les résidences a été créée le 11 septembre 2014. Pour ces deux programmes immobiliers, le lot menuiseries extérieures et fermetures extérieures a été confié à la société Poralu menuiseries. Suite à un litige entre les parties, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 9 septembre 2017. Selon acte d'huissier du 10 septembre 2018, la société Poralu menuiseries a assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble, la SCI [Adresse 4] d'une part et la SCI Les résidences d'autre part, toutes deux représentées par leur liquidateur amiable la société Peaks aux fins de les voir condamner au paiement de différentes sommes. Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -condamné la société [Adresse 4] représentée par son liquidateur la SARL Peaks à payer à la société Poralu menuiseries la somme de 23.056,85 euros TTC, -condamné la société Les résidences représentée par son liquidateur la SARL Peaks à payer à la société Poralu menuiseries la somme de 30.156,37 euros TTC, -dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, -donné acte à la société Poralu menuiseries qu'elle s'engageait à réaliser les travaux de levée des réserves tels que listés par l'expert judiciaire M.[N] dans son rapport du 9 novembre 2017 dans le mois suivant le paiement par les SCI [Adresse 4] et Les Résidences des condamnations prononcées à leur encontre, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné in solidum la société [Adresse 4] et la société Les résidences représentées par son liquidateur la SARL Peaks à payer à la société Poralu menuiseries la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la société [Adresse 4] et la société Les résidences représentées par son liquidateur la SARL Peaks aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 7 mai 2021, la SCI Les Résidences et la SCI [Adresse 4] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs conclusions notifiées le 7 septembre 2021, la SCI Les Résidences et la SCI [Adresse 4] demandent à la cour de: -réformer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Poralu menuiseries, -réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les sociétés [Adresse 4] représentées par la société Peaks de leurs demandes. En conséquence, -débouter la société Poralu menuiseries de son argumentation relative à l'exception d'inexécution, -constater que le régime de l'auto-liquidation de TVA est applicable au contrat signé entre les sociétés [Adresse 4] et Poralu menuiseries, -débouter la société Poralu menuiseries de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre des sociétés [Adresse 4] et la société Peaks en sa qualité de liquidateur amiable, -condamner sous astreinte la société Poralu menuiseries à réaliser et finir les travaux qui lui ont été confiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les trente jours suivant le jugement devenu définitif, -ordonner en tant que de besoin la consignation préalable de la somme de 25.000 euros, -dire que le solde dû au titre du présent contrat ne sera acquitté qu'à réception des tests de conformité à la norme RT 2012, -condamner la société Poralu menuiseries à payer à la société [Adresse 4] et la société Peaks en sa qualité de liquidateur amiable, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi concernant le retard dans les travaux, -condamner la société Poralu menuiseries à payer à la société [Adresse 4] et à la société Peaks, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL David Long sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs demandes, les appelantes affirment que les chantiers n'étaient pas terminés et que malgré les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés le 7 octobre 2015, la société Poralu menuiseries a refusé toute intervention et fourniture d'un calendrier d'intervention pour finir le chantier et notamment permettre le respect de la norme RT 2012 relative à la perméabilité à l'air des logements vendus par les deux SCI. Elles ajoutent que l'expert judiciaire a retenu des non-conformités imputables à la société Poralu menuiseries et chiffrées à la somme de 13.824 euros, que la société Poralu menuiseries ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. Elles réfutent tout accord des parties en cours d'expertise contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Elles déclarent que la société Poralu menuiseries a bien la qualité de sous-traitant, ayant contracté initialement avec la société MCI, contractant général, que le fait que la société Poralu menuiseries ait adressé directement des factures aux sociétés [Adresse 4] ne la prive pas de son statut de sous-traitant, qu'elle méconnaît les dispositions précitées en réclamant des factures soumises à TVA alors qu'elle devrait appliquer le régime de l'auto-liquidation de TVA. Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2023, la société Poralu demande à la cour de: Vu l'article 1134 du code civil ancien, applicable en l'espèce, Vu l'article L 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu les pièces versées aux débats, -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 4 mars 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : -condamner in solidum les sociétés [Adresse 4] et SCI Les résidences à payer à la société Poralu menuiseries la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum les sociétés [Adresse 4] et SCI Les résidences aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Poralu menuiseries énonce que l'expert n'a relevé que des désordres liés à des travaux de finition, mais que ces travaux ont été réalisés après règlement des sommes restant dues, les propriétaires concernés ayant signé un procès-verbal de levée des réserves. Elle fait valoir que son exception d'inexécution était fondée puisque les ouvrages ont été achevés au sens du code de la construction et de l'habitation et livrés aux acquéreurs à l'automne 2015, sans que la société Poralu menuiseries n'ait reçu la moindre somme en règlement ses prestations. Elle réfute tout retard pris dans l'exécution du chantier, ainsi que toute violation de la norme RT 2012 relative à la perméabilité à l'air des logements. Elle indique que les rapports Socotec ne sont plus d'actualité compte tenu de ses récentes interventions. S'agissant de la TVA, elle indique qu'elle n'a pas régularisé de contrat avec la société MCI, et qu'elle a contracté directement avec les maîtres de l'ouvrage, les SCI [Adresse 4] et SCI Les résidences, que les dispositions relatives à l'auto-liquidation de la TVA ne sont pas applicables. La clôture a été prononcée le 21 février 2023. MOTIFS Sur l'exception d'inexécution Ainsi que l'a rappelé le premier juge, pour la tranche 1, la SCI [Adresse 4] restait débitrice d'une somme de 23 056,85 euros, et pour la tranche 2, la SCI Les résidences restait débitrice d'une somme de 30 156,37 euros. Les appelantes rappellent que l'expert judiciaire a retenu des non-conformités imputables à la société Poralu menuiseries, à hauteur de 13 824 euros, qu'en conséquence, au vu de ces manquements, le refus de payer les sommes restant dues était justifié. Toutefois, le montant total des travaux s'élevait à 91 213,23 euros et l'analyse du contenu du rapport d'expertise judiciaire montre qu'il s'agit uniquement de défauts de finition. Comme l'a très justement rappelé le premier juge, les SCI n'ont pas démontré le non-respect par la société Poralu menuiseries de la norme RT 2012 et en tout état de cause, le montant des réserves est très inférieur aux sommes restant dues. Aussi, c'est à juste titre que la société Poralu menuiseries a opposé l'exception d'inexécution, et que le premier juge a condamné les appelantes au paiement des sommes litigieuses. Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de condamner la société Poralu menuiseries au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué à cause du retard dans les travaux En revanche, le litige a connu une évolution puisque suite à l'exécution du jugement de première instance par les appelantes, la société Poralu menuiseries a levé les réserves, et communique pour les quatre villas quatre procès-verbaux de levée des réserves, établis entre le 22 juin et le 25 octobre 2022. Les demandes de condamnation sous astreinte sont sans objet. Sur le régime de l'auto-liquidation de TVA Les appelantes énoncent que la société Poralu menuiseries a contracté initialement avec la société MCI, contractant général, mais ne versent aucun document et notamment aucun contrat permettant d'étayer leurs dires. Elles seront déboutées de leurs demandes, le jugement sera confirmé. Les SCI [Adresse 4] et Les Résidences qui succombent à l'instance seront condamnées aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à la société Poralu menuiseries qu'elle s'engageait à réaliser les travaux de levée des réserves tels que listés par l'expert judiciaire M.[N] dans son rapport du 9 novembre 2017 dans le mois suivant le paiement par les SCI [Adresse 4] et Les Résidences des condamnations prononcées à leur encontre ; et statuant de nouveau ; Constate que la totalité des réserves a été levée ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; Condamne in solidum Les SCI [Adresse 4] et Les Résidences , représentées par leur liquidateur la société Peaks à payer à la SAS Poralu menuiseries la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum Les SCI [Adresse 4] et Les Résidences, représentées par leur liquidateur la société Peaks aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64549f1aeedb07d0f8186129
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- Résumé officiel