Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549f1aeedb07d0f818612b
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 21/02424 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4XR N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00703) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 28 Mai 2021 APPELANTS : Mme [X] [U] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (26) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4] M. [S] [U] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (89) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Edouard BOURGIN,avocat au Barreau de GRENOBLE, substitué par Me MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me MAGGIULLI INTIM ÉES : Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me MURIDI de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE Société EOVI MCD MUTUELLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente M. Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 21 février 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Maggiulli en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 juin 1995, Monsieur [S] [U] qui pilotait sa moto a été renversé par le véhicule de Monsieur [B], assuré auprès de la compagnie PFA devenu Allianz. Par jugement du 2 mai 1997, une mesure d'expertise médicale de Monsieur [S] [U] a été ordonnée. L'état de santé de Monsieur [U] s'est aggravé. Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise médicale. L'expert M.[A] a déposé son rapport le 15 avril 2020. Il résulte de ce rapport les conclusions médico-légales suivantes : Aggravation médico légale retenue : - Poignet gauche : imputabilité directe et certaine - Douleurs lombaires : imputabilité directe et certaine Aggravation de l'état antérieur de la hanche gauche : imputabilité directe et certaine Date d'aggravation : 28 avril 2016 Taux déficit fonctionnel temporaire de 8% du 28 avril au 18 septembre 2016 DFT de 100% du 19 au 22 septembre 2016 : 100% DFT de 50% du 23 septembre au 17 octobre 2016 DFT de 25% du 18 octobre au 20 décembre 2016 DFT de 10% du 21 décembre 2016 au 20 septembre 2017 Consolidation médico-légale : 20 septembre 2017 Souffrances endurées : 5/7 Déficit fonctionnel permanent : 34 % Préjudice esthétique : 5/7 Dépenses de santé future : changement de prothèse totale de hanche Incidence professionnelle : embauche d'un employé pour compenser la gêne fonctionnelle Préjudice d'agrément : pas d'activités sportives depuis 2004 Pas de frais d'aménagement de logement ou de voiture Pas d'assistance tierce personne. Suite au dépôt de ce rapport d'expertise, M.[U] a sollicité la liquidation de ses préjudices. Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -constaté l'intervention volontaire de Mme [X] [U] ; -jugé la demande de la compagnie Eovi Mutuelle MCD irrecevable ; - dit que l'aggravation du préjudice de M. [S] [U] résultant de l'accident du 9 juin 1995 réside dans une augmentation des douleurs au poignet gauche et des douleurs lombaires ; - dit que l'aggravation de la hanche gauche n'est pas imputable à ce fait dommageable; -fixé comme suit les conséquences dommageables des aggravations imputables à l'accident du 9 juin 1995 : - frais et honoraires du médecin de recours : 500 euros - déficit fonctionnel temporaire : 108,75 euros - souffrances endurées : 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 8.715 euros ; -rejeté les autres demandes indemnitaires ; -condamné en conséquence la SA Allianz à payer à M. [S] [U] la somme totale de 13.323,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus pour au moins une année entière ; -débouté Mme [X] [U] de ses demandes ; -condamné la SA Allianz à payer à M. [S] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SA Allianz aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de Me Bourgin en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 28 mai 2021, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions notifiées le 5 novembre 2021, les époux [U] demandent à la cour de: Vu la loi du 05 juillet 1985 dit Badinter, Vu le principe de réparation intégrale, Vu les articles 211-9 et 211-13 du code des assurances, Vu l'article 276 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. -confirmer le jugement du 06 mai 2021, en ce qu'il a reconnu un droit à réparation à Monsieur [U] ; -confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a alloué la somme de 500,00 euros au titre des frais et honoraires de médecin de recours et la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -infirmer pour le surplus le jugement du 6 mai 2021 ; Jugeant à nouveau -constater que l'aggravation de la hanche gauche de Monsieur [U] est imputable à l'accident du 9 juin 1995 ; -condamner la société Allianz à indemniser l'ensemble des préjudices de Monsieur [U] y compris ceux découlant de l'aggravation de sa hanche gauche ; -condamner la société Allianz à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes: I- Au titre des préjudices patrimoniaux Assistance tierce personne temporaire : 25. 074, 88 euros Assistance tierce personne permanente : 274.035, 49 euros Incidence professionnelle : 173. 220, 48 euros II- Au titre des préjudices extra patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire : 5.878, 41 euros Préjudice esthétique temporaire : 8.000, 00 euros Souffrances endurées : 40.000, 00 euros Déficit fonctionnel permanent : 30.375, 00 euros Préjudice esthétique permanent : 5.000, 00 euros Préjudice d'agrément : 10.000, 00 euros -condamner la compagnie d'assurances Allianz IARD à payer à Madame [X] [U], en sa qualité de victime par ricochet, les sommes suivantes : - 15.000, 00 euros au titre de son préjudice d'affection ; - 15.000, 00 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels -juger que la société Allianz n'a pas fait d'offre indemnitaire « Badinter » à Monsieur [U] dans les délais légaux. -juger que l'offre du 27 octobre 2020, de la société Allianz est incomplète et manifestement insuffisante, -juger que la société Allianz n'a pas fait d'offre indemnitaire « Badinter » à Madame [X] en sa qualité de victime par ricochet. Par conséquent, -condamner la société Allianz aux intérêts au double du taux légal sur l'indemnité à venir, du 12 octobre 2018 et ce jusqu'au jour de l'arrêt à venir, au titre de la sanction prévue à l'article L.211-13 du code des assurances, en raison du caractère tardif et manifestement insuffisant de l'offre, -juger que l'assiette du doublement du taux de l'intérêt légal se compose de l'indemnisation globale de Monsieur [U] avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées. -condamner la compagnie d'assurances Allianz IARD à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs demandes, les époux [U] énoncent que l'expert a retenu à tort un état antérieur concernant l'arthrose de hanche gauche de Monsieur [U], alors que ce dernier n'était atteint d'aucun état antérieur mais d'une prédisposition constituée par l'arthrose de sa hanche gauche, que pour autant, Monsieur [U] n'a pas souffert de celle-ci avant l'accident du 9 juin 1995. Ils énoncent qu'il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. M.[U] fait état du handicap réel qui est le sien de par cette arthrose. Il énonce en conséquence avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne, ainsi qu'en atteste au demeurant le fait qu'il a été contraint d'embaucher un salarié pour l'aider personnellement dans son travail. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, il indique que la juridiction doit apprécier dans sa globalité son état séquellaire comprenant : - Une diminution de la mobilité et une augmentation des douleurs du poignet gauche qui constitue un déficit fonctionnel permanent de 5%, - Des lombalgies et sciatalgies très invalidantes nécessitant la prise d'antalgiques quotidienne dont le taux de déficit fonctionnel permanent est de 5%, -Une arthroplastie totale de la hanche gauche totalement imputable à l'accident de 1995 contrairement aux conclusions du Docteur [A] qui doit également être évalué à 5 % au titre du déficit fonctionnel permanent, Il fait état d'une réelle incidence professionnelle dès lors qu'il exerce une activité physique, qu'il ne peut plus porter les palettes de fruits et légumes, de préparer les stands pour les marchés. Concernant l'indemnisation du poste de déficit fonctionnel temporaire, il énonce qu'il convient d'allouer une indemnisation intégrant tous les items du DFT, Il fait en outre état de son préjudice esthétique et souligne que les souffrances endurées doivent tenir compte de ses problèmes de hanche. Les époux [U] ajoutent que Madame [U] a vu son mari très affecté physiquement mais aussi psychologiquement, avec une très grande souffrance, qu'elle justifie donc d'un préjudice d'affection. Ils déclarent que la société Allianz n'a fait aucune offre conforme aux dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances, ce qui justifie selon eux le doublement des intérêts. Dans ses conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la société Allianz demande à la cour de: Vu la loi du 5 juillet 1985 Vu le principe de réparation intégrale Vu la jurisprudence citée Vu le rapport d'expertise du docteur [A] du 15 avril 2020 A titre principal -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble RG 18/00703. A titre subsidiaire, si la Cour réformait ledit jugement -constater que le Docteur [A] a conclu que Monsieur [U] aurait été dans le même état de santé qu'actuellement même sans accident en 1995, -constater que le Docteur [A] a conclu que sans état antérieur, rien ne permet de dire que |'accident de 1995 aurait entraîné la survenue d'une arthrose Par conséquent, -voir juger que la compagnie Allianz ne peut voir sa responsabilité retenue au titre de l'indemnisation intégrale de Monsieur [U] quant aux supposées séquelles liées à l'aggravation de son état -voir juger que l'état antérieur de Monsieur [U] dont les effets se sont déjà révélés avant le jour de l'accident permet légalement de justifier un rejet de la demande d'indemnisation des préjudices -rejeter la demande de liquidation des préjudices présentée par Monsieur [U], en ce que celle-ci est dirigée contre la compagnie Allianz -fixer les sommes allouées à Monsieur [U] comme suit : Frais et honoraires de médecin de recours 500 euros Déficit fonctionnel temporaire 1 674.96 euros Souffrances endurées 9 000 euros Préjudice esthétique temporaire 500 euros Déficit fonctionnel permanent 8 715 euros Préjudice esthétique permanent 800 euros -débouter Monsieur [U] de toutes ses autres demandes ou demandes plus amples, -débouter Madame [U] de toutes ses demandes indemnitaires en qualité de victime par ricochet. En tout état de cause, -condamner Madame [U] et Monsieur [U] à verser à la compagnie Allianz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner Madame [U] et Monsieur [U] aux entiers dépens. La société Allianz déclare que ce n'est que si l'état antérieur est décompensé ou révélé par l'accident que le droit a une indemnisation intégrale de la victime est ouvert, que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que cette arthrose aurait été développée de la même manière par Monsieur [U] sans l'accident de 1995 selon le Docteur [A]. Subsidiairement, elle conclut à la minoration des sommes sollicitées par les appelants. EOVI mutuelle, citée à domicile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut. La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022. En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées par message RPVA sur l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article L.211-13 du code des assurances. MOTIFS Sur l'aggravation de l'état de la hanche gauche Il est de jurisprudence constante que le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'évènement visé lui-même (Civ. 2e, 28 juin 2012, n° 11-18.720). En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'antécédent de fracture du fémur, suite à l'accident de 1986, a provoqué un cal vicieux rotatoire, avec une différence d'antéversion fémorale de +13° à gauche, différence significative car les troubles de rotation de plus de 10° sont potentiellement générateurs d'évolution arthrosique des articulations voisines. Le scanner du 11 mai 2016 montre une coxarthrose très évoluée gauche. L'expert énonce que l'accident de 1995 a été un facteur aggravant du fait de l'accélération de l'état arthrosique potentiel sous-jacent, compte tenu de la rapidité d'apparition des signes radiologiques après l'accident (2 ans). Le 15 décembre 1997, le professeur [W] notait (page 9 du rapport): de toute façon, il est certain que l'évolution va se faire vers une arthrose. Pour autant, l'expertise réalisée en mars 1999 notait que M.[U] avant l'accident de 1995 jouait au foot sous licence et pratiquait occasionnellement le ski et la moto, et n'avait pas de traitement médical en cours. Dès lors, il convient de considérer que cette arthrose de la hanche n'a été révélée que du fait de l'accident du 9 juin 1995 et qu'elle ne constitue pas un état antérieur. Sur la date d'aggravation M.[U] allègue que son état s'est aggravé à compter du 29 septembre 2003, toutefois hormis le résultat d'une scintigraphie qu'il mentionne mais qui n'est pas versée aux débats contrairement à ses dires, il n'y a aucun élément avant la consultation du docteur [Y] le 28 avril 2016, et c'est donc bien cette date qui sera retenue. Sur les préjudices Sur les préjudices patrimoniaux Sur l'assistance tierce personne temporaire Du 23 septembre 2016 au 20 septembre 2017 (moins 10 jours d'hospitalisation entre le 8 et le 17 octobre 2016). Compte tenu de la prise en compte de l'arthrose de la hanche gauche et du fait que M.[U] n'était pas en capacité de réaliser seul les tâches de la vie quotidienne, et notamment qu'il éprouvait des difficultés pour effectuer sa toilette et s'habiller, il convient de retenir une assistance par tierce personne à hauteur de une heure par jour. Le taux horaire de 20, 80 euros sollicité par M.[U] sera retenu, ce qui représente un total de 20,80 x 1x 412x356/365= 8 358,29 euros. Sur l'assistance tierce personne permanente Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il sera retenu une assistance tierce personne à hauteur de une heure par jour. Sur les arrérages échus (du 20 septembre 2017, date de consolidation, jusqu'à la date de la décision, soit le 2 mai 2023), soit 5 ans et 224 jours 5x8569, 60 + 8569, 60x224/365=42848+5259= 48 107 euros Arrérages à échoir 28,279 (valeur du point Gazette du Palais 2020)x8569,60=242 339,71 euros Soit un total de 290 446,71 euros. Sur l'incidence professionnelle M.[U] fonde sa demande d'incidence professionnelle en citant l'expert qui indique qu'il a dû embaucher un salarié à temps plein, expert qui se contente de reprendre ses propos. Toutefois, le seule autre élément qu'il verse aux débats est une attestation de son épouse, mais il ne communique aucun contrat de travail permettant d'attester de la matérialité de ladite embauche à temps plein. En revanche, il est avéré qu'il subit une incidence professionnelle du fait de sa fatigabilité accrue. Compte tenu de son âge, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel temporaire L'expert a retenu les taux suivants: Taux déficit fonctionnel temporaire de 8% du 28 avril au 18 septembre 2016 (143 jours) DFT de 100% du 19 au 22 septembre 2016 : 100% (4 jours) DFT de 50% du 23 septembre au 17 octobre 2016 (24 jours) DFT de 25% du 18 octobre au 20 décembre 2016 (63 jours) DFT de 10% du 21 décembre 2016 au 20 septembre 2017 (273 jours) L'expert a tenu compte dans son évaluation de l'arthrose de la hanche (page 24 de son rapport), il n'y a donc pas lieu de revenir sur les taux retenus Compte tenu de l'état de M.[U], il sera retenu une somme de 28 euros par jour, soit: -28x143x8%=320,32 euros -28x4x100%=112 euros -28x24x50%=336 euros -28x63x25%=441 euros -28x273x10%=764,40 euros Soit un total de 1 973,72 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire est en lien avec l'aggravation de l'état de la hanche gauche, puisque M.[U] a dû se déplacer avec des cannes et qu'il présente une cicatrice. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros. Sur les souffrances endurées L'expert les a fixées à 5/7, il sera alloué à M.[U] la somme de 25 000 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent L'expert l'a fixé à 34%, en tenant compte de l'aggravation de l'état de la hanche gauche, quand bien même il évoquait un état antérieur, soit 6 points d'augmentation par rapport au déficit retenu en 1997. M.[U] ne démontre pas que ces taux ne sont pas justifiés. Aussi,il lui sera alloué la somme de 8715 euros, la valeur du point étant la même que le taux soit de 31 % ou de 34%, le jugement sera confirmé. Sur le préjudice esthétique permanent Il a été fixé à 5/7 par l'expert, soit une augmentation de 1 point au titre de l'aggravation. Il sera alloué à M.[U] la somme de 2 000 euros. Sur le préjudice d'agrément Le rapport d'expertise n'indique pas que M.[U] ne pratique plus d'activités depuis 2016, mais depuis 2004 (page 5 de son rapport, et qui ne peut venir que des dires de l'intéressé). Par conséquence, ce préjudice d'agrément ne résulte pas de l'aggravation de l'état de santé de M.[U], sa demande est rejetée. Sur le préjudice de Mme [U] Sur le préjudice d'affection Quand bien même il est tenu compte de la hanche gauche, l'aggravation de l'état de santé de M.[U] n'est pas suffisamment important pour caractériser un préjudice d'affection au profit de son épouse. Cette demande est rejetée. Sur les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice extra patrimonial exceptionnel, cette demande est rejetée. Sur l'application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, aucune demande n'a été formulée en première instance sur ce point, et une telle demande ne peut être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire tels que prévus par l'article 566 de ce même code. Il n'y a pas non plus d'évolution du litige. En conséquence, cette demande est irrecevable. La société Allianz sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a: - dit que l'aggravation du préjudice de M. [S] [U] résultant de l'accident du 9 juin 1995 réside dans une augmentation des douleurs au poignet gauche et des douleurs lombaires ; - dit que l'aggravation de la hanche gauche n'est pas imputable à ce fait dommageable; -rejeté les autres demandes indemnitaires ; -fixé à 108, 75 euros la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire -fixé à 4 000 euros la somme allouée au titre des souffrances endurées -condamné en conséquence la SA Allianz à payer à M. [S] [U] la somme totale de 13.323,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus pour au moins une année entière et statuant de nouveau ; Déclare irrecevables les demandes fondées sur l'article L.211-13 du code des assurances ; Dit que l'aggravation de la hanche gauche est imputable au fait dommageable; Condamne la société Allianz à verser à M.[U] les sommes suivantes: -8 358,29 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire -290 446 , 71 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente -10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle -1973,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire -25 000 eurosau titre des souffrances endurées -1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire -2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Condamne la société Allianz à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Allianz aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.211-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.211-13 du code des assurances.article L.211-13 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64549f1aeedb07d0f818612b
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- Résumé officiel