Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64549f20eedb07d0f8186139
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 88 864 076 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 21/03125 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K63M N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CDMF AVOCATS Me Dorothée MARCHAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/05235) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2021 APPELANTE : Compagnie d'assurance MACIF RHONE ALPES MACIF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] représentée et plaidant par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me JAY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉS : Mme [W] [T] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] M. [A] [T] né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] Monsieur [V] [T], majeur protégé sous tutelle né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] Mme [F] [T], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice et de représentant légal de son fils [V], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] représentés par Me Dorothée MARCHAL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Claie BELUZE, avocat au barreau de LYON Caisse CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Caisse CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] non représentées COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2023 Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente, a été entendue en son rapport, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, Assistées lors des débats de Caroline BERTOLO, Greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Le 21 mars 1992, [V] [T], âgé de 11 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il roulait à vélo, le choc violent ayant engendré un grave traumatisme crânien avec coma d'un mois. La MACIF, assureur du véhicule impliqué dans l'accident n'a pas contesté son obligation d'indemniser la victime. Aux termes de deux expertises médicales réalisées en 2003 et 2004, la date de consolidation a été fixée au 25 juillet 1996 et un déficit fonctionnel permanent de 80 % a été retenu. Par jugement du 29 juin 2006 le tribunal de grande instance de Vienne a condamné la MACIF a payer différentes sommes à M. [T], représenté par sa tutrice, et à ses proches. Par arrêt du 18 mars 2008 la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le préjudice matériel et la tierce personne. Par jugement du 5 février 2013 le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise en aggravation. L'expert a déposé son rapport le 17 février 2014. Par jugement du 28 septembre 2017 le tribunal de grande instance a ordonné une contre-expertise, confiée au docteur [S] [O]. Par ordonnance du 5 mars 2019 le juge de la mise en état a étendu sa mission à l'état ophtalmique de [V] [T]. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2019. Par jugement du 17 juin 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la MACIF à payer à M. [T] : - une somme de 21 327,62 euros au titre des frais divers, - 888 640,76 euros au titre des arrérages échus du besoin en tierce personne depuis le 1er octobre 2009, - une rente annuelle au titre de la tierce personne de 134 435,50 euros payable à compter du 15 juin 2021 jusqu'au départ à la retraite de M. [T] à l'âge de 62 ans et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, avec intérêts au taux légal et révision chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 Juillet 1985 à compter du jugement, - une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 170 455 euros, payable à compter du départ à la retraite de M. [T] à 62 ans et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, avec intérêts au taux légal et révision chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 Juillet 1985 à compter du jugement, - une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MACIF a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 juillet 2021, intimant [V] [T], ses parents [A] et [F], [W] [T] (les consorts [T]), la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de prévoyance et de retraite SNCF, en ce qu'elle a été condamnée à payer à M. [T] une somme de 21 327,62 euros au titre des frais divers, 888 640,76 euros au titre des arrérages échus du besoin en tierce personne depuis le 1er octobre 2009, une rente annuelle au titre de la tierce personne de 134 435,50 euros payable à compter du 15 juin 2021 jusqu'au départ à la retraite de M. [T] à l'âge de 62 ans et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 170 455 euros, payable à compter du départ à la retraite de M. [T] à 62 ans et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours. Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs elle demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] une somme de 21 327,62 euros au titre des frais divers, 888 640,76 euros au titre des arrérages échus du besoin en tierce personne depuis le 1er octobre 2009, une rente annuelle au titre de la tierce personne de 134 435,50 euros payable à compter du 15 juin 2021 jusqu'au départ à la retraite de M. [T] à l'âge de 62 ans et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,une rente annuelle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 170 455 euros, payable à compter du départ à la retraite de M. [T] à 62 ans et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, Statuant à nouveau, Homologuer le rapport du docteur [O] du 12 décembre 2019, Fixer à 13 320 euros les frais d'assistance à expertise, Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande liée aux travaux d'aménagement de la salle de bains, Fixer à 408 827,50 euros l'indemnisation des arrérages échus du besoin en tierce personne depuis le 1er octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2021, Fixer l'indemnisation du besoin complémentaire en tierce personne à compter du 1er janvier 2022 à : - une rente viagère annuelle de 37 008 euros, à compter du 1er janvier 2022, - une rente viagère annuelle de 27 163,50 euros à compter du 5 juin 1942, Dire que les rentes seront payables trimestriellement à terme échu, Dire que les rentes seront suspendues à compter du premier jour en cas d'hospitalisation ou de placement dans toute structure d'hébergement ou de soins de manière continue pour une période supérieure à 30 jours, Dire que ces rentes seront revalorisées conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 modifié par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, Réserver le coût de prise en charge de la téléalarme dans l'attente de la production de justificatifs, Débouter les appelants de leurs demandes incidentes. Elle expose : - que l'expert n'a pas retenu un besoin en tierce personne de 24h/24 et que le tribunal n'a pas tenu compte de ses conclusions, - qu'il faut distinguer le coût horaire entre l'aide active et l'aide passive, l'expert ayant bien fait le décompte des deux, - que dès lors que l'assistance est familiale, il n'y a pas lieu de retenir le coût horaire le plus élevé et qu'au contraire, il convient de retenir 13 euros de l'heure pour tierce personne passive et 17 euros de l'heure pour tierce personne active, - que du fait de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 mars 2008, il convient de tenir compte de la rente annuelle viagère déjà allouée à M. [T] et de ne chiffrer que le besoin complémentaire, ce qui n'a pas été fait par le tribunal pour les arrérages à échoir, - que la rente doit être préférée à la capitalisation des besoins en tierce personne, du fait de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 mars 2008 et de l'intérêt des victimes, - que seul l'âge légal de départ à la retraite doit être retenu, - qu'il convient de retenir la suspension de la rente à compter du 1er jour d'hospitalisation, pour éviter la double indemnisation, - qu'il n'y a pas lieu de retenir, au titre des frais divers, les honoraires des médecins sollicités pour critiquer l'expertise judiciaire et que d'autres frais ne sont pas justifiés. Par conclusions du 5 octobre 2021 les consorts [T] ont formé appel incident. Aux termes de leur dernières conclusions ils demandent à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un besoin en tierce personne de 24 heures sur 24, condamné la MACIF à payer à M. [T] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Réformer le jugement pour le surplus et statutant à nouveau : Condamner la MACIF à payer à M. [T] la somme de 27 222,92 euros au titre des frais divers liés à l'aggravation, Condamner la MACIF à payer à M. [T] la somme de 10 304 712,33 euros au titre des besoins en tierce personne liés à l'aggravation, A titre subsidiaire, Condamner la MACIF à payer à M. [T] : - la somme capitalisée de 1 628 729,75 euros au titre des arrérages échus des besoins en tierce personne du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2021, liés à l'aggravation, - une rente annuelle de 205 416,07 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à sa retraite, - une rente annuelle de 220 258,62 euros par an à compter de sa retraite à l'âge de 55 ans, Dire que la rente jusqu'à la retraite sera ajustée aux besoins d'assistance par tierce personne 24h/24 en cas d'arrêt de travail ou de maladie de plus de 30 jours, Dire que les rentes ne pourront être suspendues qu'en cas d'hospitalisation pour une période supérieure à 45 jours ; pour tout autre placement pour cette période les besoins seront réexaminés sans suspension automatique du versement des rentes, Dire que les rentes seront revalorisés conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, A titre infiniment subsidiaire, Condamner la MACIF à payer à M. [T] la somme capitalisée de 6 142 035,61 euros, au titre des besoins en tierce personne liés à l'aggravation, A titre très infiniment subsidiaire, Condamner la MACIF à payer à M. [T] : - la somme capitalisée de 809 929,25 euros au titre des arrérages échus des besoins en tierce personne du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2021, liés à l'aggravation, - une rente annuelle de 125 653,97 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à sa retraite, - une rente annuelle de 135 672,27 euros par an à compter de sa retraite à l'âge de 55 ans, Dire que la rente jusqu'à la retraite sera ajustée aux besoins d'assistance par tierce personne 24h/24 en cas d'arrêt de travail ou de maladie de plus de 30 jours, Dire que les rentes ne pourront être suspendues qu'en cas d'hospitalisation pour une période supérieure à 45 jours ; pour tout autre placement pour cette période les besoins seront réexaminés sans suspension automatique du versement des rentes, Dire que les rentes seront revalorisés conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, En tout état de cause, Débouter la MACIF de ses demandes, Condamner la MACIF à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Ordonner l'exécution provisoire. Ils soutiennent : - que le besoin en tierce personne 24h/24 a été démontré par le dire à l'expert du 27 novembre 2019, les conclusions du neuropsychologue et celles de l'ergothérapeute et que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, - que certains frais divers sont restés à la charge de M. [T], les analyses des spécialistes consultés ayant été utiles lors des réunions d'expertise, - que l'aménagement de la salle de bains était lié aux séquelles de l'accident, - que M. [T] pourra bénéficier d'une retraite à 55 ans. MOTIFS I- sur les frais divers Ce sont tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. On ne peut dresser une liste exhaustive. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l'accident ou à l'agression qui est à l'origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant. On y trouve également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l'accident. Sont également considérés comme 'frais divers' les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement,...). Pour limiter la somme due à M. [T] au titre des frais divers à 22 327,62 euros, au lieu des 27 222,92 euros sollicités, le premier juge a considéré que si certaines factures de praticiens avaient été nécessaires pour permettre à M. [T] d'éclairer le tribunal sur sa situation, les frais d'aménagement de la salle de bains n'étaient pas justifiés par l'expertise et les factures des Drs [E], [Y] et [U] et de Mme [M] n'étaient pas nécessaires ou pas produites dans le cadre de l'instance. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l'accident et doivent donc lui être remboursés. Il n'en est pas de même pour les autres frais comme l'établissement d'une note critique sur l'expertise ou les autres consultations, qui n'apparaissent pas demandées par l'expert ou nécessitées par les besoins de l'expertise. De même, il appartient à l'expert de recourir à un sapiteur en ergothérapie en cas de besoin. Dès lors au vu de ces éléments, seuls seront pris en compte, au titre des frais d'assistance à expertise, les honoraires des Drs [X], [L], [H], [R] à hauteur de 2 880 seulement et [J], soit la somme totale de 14 820 euros. S'agissant de l'aménagement de la salle de bains, aucun des éléments de l'expertise ne justifie qu'il soit pris en charge au titre de l'aggravation, dès lors que l'expert ne conclut, au titre des aménagement à prévoir, qu'à la nécessité d'un chemin lumineux par détecteur de présence, entre la chambre, la salle de bains et les WC. En l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, l'attestion des parents de la victime ne suffisant pas à remettre en cause les conclusions expertales, il convient donc de confirmer la décision sur ce point. Il sera donc alloué à M. [T] la somme de 14 820 euros au titre des frais divers, en infirmation du jugement. II- sur le besoin en tierce personne L'expert judiciaire a conclut a estimé les besoins en tierce personne de [V] [T] de la manière suivante : * jours travaillés en ESAT : 2 heures de trajet, 2 heures 30 d'assistance, 2 heures de supervision et stimulation et 1heure 30 de présence passive, soit 8 heures * jours non travaillés : 3 heures d'assistance à la vie sociale, 4 heures d'assistance aux tâches quotidiennes, 4 heures de supervision et stimulation et 3heures 30 de présence passive, soit 14 heures 30. Il a en outre estimé qu'une présence nocturne n'était pas nécessaire, à la condition d'un temps de présence diurne maximaliste, une gestion rigoureuse des traitements utilisés la nuit et de l'utilisation d'une téléalarme. Pour retenir un besoin en aide humaine y compris la nuit, le premier juge a considéré que : - le besoin d'un équipement en téléalarme démontrait le besoin d'assistance nocturne, - l'avis du sapiteur neuropsychologue avait démontré la grande vulnérabilité de [V] [T], ses troubles de la compréhension et une grande dépendance à l'entourage, avec un état d'anxiété important et que ces troubles le mettaient en situation de risque, - que l'expérience de vie seul en appartement de M. [T] n'avait été rendue possible que par la présence de sa soeur dans un appartement au dessous, mais dans le même immeuble, - qu'en réalité, M. [T] est en difficulté pour accomplir la majeure partie des tâches dont l'exécution lui est demandée et qu'il ne peut seul gérer la posologie des médicaments qu'il doit prendre en cas de céphalées, notamment la nuit, - qu'il ne peut non plus réagir seul en cas de situation de danger, n'ayant ainsi pas évacué l'immeuble, alors que l'alarme incendie retentissait, ou ouvrant sa porte à tout inconnu, - qu'il se trouverait en difficulté pour déclencher la téléalarme et pour expliquer la difficulté à son interlocuteur. La MACIF ne fournit en appel aucun élément supplémentaire pour combattre l'argumentation retenue par le premier juge et il convient donc d'adopter les motifs pertinents développés par celui-ci, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, pour dire que l'état de M. [T] nécessite une aide humaine y compris la nuit. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il ressort cependant des explications fournies par les parties au cours de l'expertise, que pendant les jours travaillés, M. [T] est absent et pris en charge de 8 heures à 18 heures, soit pendant 10 heures, temps de transport compris. Son besoin en aide humaine est donc de 14 heures pendant les jours travaillés et de 24 heures pour les autres jours, sans qu'il y ait lieu de distinguer ces heures entre actives et passives, cette distinction n'étant pas opérée par les services d'aide à domicile. Pour tenir compte des heures déjà allouées par l'arrêt du 18 mars 2008 (2 heures en jours travaillés et 6 heures en jours non travaillés), il convient de déduire des 14 heures pour jours travaillés les 2 heures déjà fixées par la cour d'appel et de retenir un besoin complémentaire, lié à l'aggravation de son état, de 12 heures pour jours travaillés. Pour les jours non travaillés, M. [T] s'est vu allouer 6 heures par jour, par l'arrêt du 18 mars 2008, ce qui fixe son besoin complémentaire à 18 heures. Au vu des tarifs pratiqués par lesdits services et notamment de l'organisme Serena, proposé par la MACIF (pièce 17 des intimés), il convient de fixer à 21 euros le prix d'une heure de tierce personne, pour calculer les sommes dues à M. [T] à ce titre, les montants proposés par la MACIF de 11 euros pour les heures passives et de 15 euros pour les heures actives apparaissant très insuffisants par rapport aux exemples de tarifs fournis par les intimés. - les arrérages échus du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2021 Sur cette période, les pièces produites par les consorts [T] démontrent 2348 jours travaillés à l'ESAT et 2 127 jours non travaillés. Soit pour les jours travaillés : 2 348 X 12 h X 21 = 591 696 euros soit pour les jours non travaillés : 2 127 X 18 h X 21 = 804 006 euros soit une somme totale de 1 395 702 euros, que la MACIF sera condamnée à payer à M. [T]. - les arrérages à échoir Conformément au choix fait dans les décisions précédentes, il apparaît plus conforme à l'intérêt de M. [T] de liquider son préjudice sous la forme d'une rente annuelle, dont le calcul doit intégrer la date de son départ à la retraite. Sur ce point, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir avec certitude que M. [T] demanderait à bénéficier d'une retraite anticipée, ni à quel âge. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un départ à la retraite à 62 ans, à compter du 5 juin 2042, le jugement étant infirmé quant au quantum de la rente, selon les modalités fixées ci-dessus : 21 euros de l'heure pour un besoin de 12 heures en jours travaillés et de 18 heures en jours non travaillés. Le besoin annuel de M. [T] se décompose comme suit : Jusqu'au 5 juin 2042 : - pour les jours travaillés 199 jours X 12 heures X 21 euros = 50 148 euros - pour les jours non travaillés 166 jours X 18 heures X 21 euros = 62 748 euros. Soit une somme totale de 112 896 euros par an que la MACIF sera condamnée à payer à M. [T] à compter du 1er octobre 2021 et ce jusqu'au 5 juin 2042, rente payable à terme échu, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance et révisable chaque année, selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, l'indexation et la révision intervenant à compter du jugement du 17 juin 2021, puisque le principe du versement d'une rente est confirmé, seul son quantum étant modifié par le présent arrêt. Après le 5 juin 2042 : 365 jours X 18 h X 21 = 137 970 euros. La MACIF sera donc condamnée à payer cette rente annuelle après le 5 juin 2042, selon les mêmes modalités que prévues ci-dessus. Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie de recours ordinaire, suspensive d'exécution, il n'y a donc pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ce qu'il a : - retenu un besoin en aide humaine de 24 h/24, - condamné la MACIF à payer à M. [T] les arrérages échus et une rente pour le futur, - condamné la MACIF à payer à M. [T] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MACIF aux dépens ; Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ; Condamne la MACIF à payer à M. [V] [T] la somme de 14 820 euros au titre des frais divers ; Condamne la MACIF à payer à M. [V] [T] une somme de 1 395 702 euros, au titre des arrérages échus du besoin en tierce personne du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2021 ; Condamne la MACIF à verser à M. [V] [T] une rente annuelle au titre de la tierce personne d'un montant de 112 896 euros, payable à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à son départ à la retraire à 62 ans, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ; Dit que cette rente sera payable à terme échu, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance et révisable chaque année, selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, l'indexation et la révision intervenant à compter du jugement du 17 juin 2021 ; Condamne la MACIF à verser à M. [V] [T] une rente annuelle au titre de la tierce personne d'un montant de 137 970 euros, payable à compter de son départ à la retraite à 62 ans et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ; Dit que cette rente sera payable à terme échu, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance et révisable chaque année, selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, l'indexation et la révision intervenant à compter du jugement du 17 juin 2021 ; Condamne la MACIF à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MACIF aux dépens, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64549f20eedb07d0f8186139
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