Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f20eedb07d0f818613b
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 2 793 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C3 N° RG 21/03925 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBDE N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00734) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 02 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2021 APPELANT : M. [J] [F], ès qualités de gérant de la SARL [6] né le 1er novembre 1960 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistante et de Mme [L] [U], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [F] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 2 octobre 2007 au 23 octobre 2018, date de la liquidation judiciaire de la SARL [6] dont il était gérant. Le 13 juillet 2018, M. [F] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte décernée par l'URSSAF - agence Auvergne - Contentieux Sud-Est - Sécurité Sociale des Indépendants, le 2 juillet 2018, signifiée le 9 juillet 2018, pour un montant de 18 181 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, à la régularisation 2015 et le 1er trimestre 2016, aux 3ème et 4ème trimestres 2016, au 1er trimestre 2017, aux 2ème et 3ème trimestres 2017, à la régularisation 2016 et au 4ème trimestre 2017. Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de M. [F] formée à l'encontre de la contrainte décernée par l'URSSAF, agence pour la sécurité sociale des indépendants de [Localité 5] le 2 juillet 2018, - validé la contrainte décernée le 2 juillet 2018 pour un montant ramené à 14 020 euros au titre des cotisations impayées et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2014, la régularisation 2015, les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2016, la régularisation 2016, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, - condamné M. [F] à régler à l'URSSAF la somme de 14 020 euros, - dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, - dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, - débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens de l'instance. Le 13 septembre 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 août. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [J] [F] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 18 mars 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 18/00734) ; Statuant à nouveau : - annuler la contrainte du 9 juillet 2018 ; - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que la contrainte du 2 juillet 2018 ne reprend pas exactement les termes des mises en demeure préalables. Il relève, pour chacune des mises en demeure visées par la contrainte, une ou plusieurs discordances de nature à entraîner la nullité de la contrainte, portant tant sur les dates d'émission des mises en demeure que les périodes visées, que les montants réclamés ou les déductions opérées. Ainsi il relève que : - le total des cinq mises en demeure est de 28 084 euros pour une contrainte de 18 181 euros; - la contrainte porte mention d'une déduction de 814 euros sans faire état des périodes et cotisations sur laquelle elle s'impute , ni des motifs pour lesquels cette déduction est opérée ; - le 2ème trimestre 2014 et le 3ème trimestre 2015 ne sont pas repris dans la contrainte ; - la contrainte vise une mise en demeure du 9 avril 2016 datée en réalité du 6 avril et qui portait sur 3 185 euros alors qu'il est indiqué 1 791 euros à la contrainte ; - de même la contrainte pour les 3ème, 4ème trimestres 2016 et le 1er trimestre 2017 vise une mise en demeure du 10 octobre 2017, alors qu'elle est datée du 11 octobre et la déduction de 4 654 euros n'est pas expliquée ; pareillement pour les 2ème et 3ème trimestres 2017 se rapportant selon la contrainte à une mise en demeure du 11 octobre 2017, datée en réalité du 10, avec une déduction de 2 895 euros, sans explication ; - la contrainte fait aussi référence à une mise en demeure du 19 décembre 2017, alors qu'elle a en réalité été délivrée le 20. L'URSSAF Rhône-Alpes par ses conclusions d'intimée n° 1 parvenues au greffe le 28 octobre 2022 et reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par M. [F] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser le montant actualisé à ce jour de la contrainte du 2 juillet 2018 à la somme de 13 660,57 euros après un dernier versement de 105,07 euros, - débouter M. [F] de toutes ses demandes, - condamner M. [F] aux dépens. L'URSSAF Rhône-Alpes répond que la contrainte querellée répond aux exigences de motivation, comme mentionnant par référence aux cinq mises en demeure préalables régulièrement adressées, la nature et le montant des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Elle observe en outre que : - concernant la mise en demeure du 12 octobre 2015, le fait que toutes les périodes ne soient pas reprises à la contrainte n'a pas d'incidence sur sa validité puisque des périodes ont pu étre soldées ; elle ajoute que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement ; - concernant les mises en demeure relatives d'une part à la période de régularisation 2015, au 1er trimestre 2016 et, d'autre part, aux 3ème et 4ème trimestres 2016, au 1er trimestre 2017, l'erreur matérielle relative à la date de la mise en demeure ne permet pas de considérer que M. [F] n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Quant aux cotisations elle explique, notamment au titre de l'année 2017, que les cotisations provisionnelles 2017 ont été calculées sur une base taxée d'office en l'absence de déclaration du revenu 2015, puis sur le revenu 2015, et à nouveau sur une base taxée d'office en l'absence de déclaration du revenu 2016 et enfin sur le revenu 2016. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION M. [F] oppose un unique moyen tenant à la nullité de la contrainte ou de la mise en demeure l'ayant précédée pour défaut de motivation aux motifs de discordances de dates, de montant et d'absence d'explications des périodes sur lesquelles les versements ou déductions ont été opérés. La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. Le renvoi explicite par la contrainte à une mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits. La contrainte critiquée du 2 juillet 2018 (pièce appelant n° 6) renvoie à cinq mises en demeure préalables. - 1° Une mise en demeure n° 0081149648 du 12 octobre 2015 pour les 3ème et 4ème trimestres 2014. Si cette mise en demeure (pièce Urssaf n° 1) visait également le 2ème trimestre 2014 et le 3ème trimestre 2015, le fait que le recouvrement forcé de ces deux derniers trimestres ne soit pas également entrepris par voie de contrainte ne cause aucun grief à M. [F] et ne peut être une cause de nullité de la contrainte n'ayant pas repris ces deux trimestres englobés dans cette mise en demeure. S'agissant du 3ème trimestre 2014 et du 4ème trimestre 2014 visés dans la contrainte, les montants de cotisations repris dans la mise en demeure et dans la contrainte sont rigoureusement identiques à l'euro près [(1 779 euros + 1 775 euros = 3 554 euros majorations comprises - (91 euros + 90 euros de majorations = 181 euros) = 3 373 euros hors majorations]. Quant à la date du 8 octobre 2015 portée sur cette mise en demeure, il ne peut y avoir de confusion avec celle du 12 octobre 2015 reprise dans la contrainte, puisque cette date du 12 octobre 2015 est celle portée au bas de la mise en demeure dans le bordereau à joindre au versement éventuel du débiteur, avec accolé à cette date le numéro de dossier (0081149648), visé également dans la contrainte. - 2° Une mise en demeure du 9 avril 2016 correspondant à la régularisation 2015 et au 1er trimestre 2016. Les montants de cotisations et de majorations entre la mise en demeure (pièce intimée n° 2) et la contrainte sont également identiques [(1 617 euros + 1 568 euros = 3 185 euros majorations comprises - (94 euros + 80 euros de majorations = 174 euros) = 3 011 euros hors majorations]. L'erreur de date entre la contrainte visant une mise en demeure du 9 avril 2016 et la mise en demeure afférente à la régularisation 2015 et au 1er trimestre 2016 datée du 8 avril 2016 en son en-tête ou du 6 avril 2016 au bordereau, est purement matérielle et toute ambiguïté est levée quant à la cause, la nature et l'étendue des sommes qui sont réclamées par voie de contrainte à M. [F], par la référence dans cette contrainte à un numéro de mise en demeure 008157009 repris à l'identique de celle-ci. - 3° Une mise en demeure du 10 octobre 2017 portant sur les 3ème, 4ème trimestres 2016 et le 1er trimestre 2017 dont les montants de cotisations et majorations sont identiques (cf pièce Urssaf n° 3) : [(99 euros + 9 178 euros + 3 314 euros = 12 591 euros majorations comprises - (75 euros + 748 euros + 169 de majorations = 992 euros) = 11 599 euros hors majorations]. L'erreur de date entre la contrainte visant une mise en demeure du 10 octobre 2017 et la mise en demeure afférente aux 3ème, 4ème trimestres 2016 et au 1er trimestre 2017 datée du 11 octobre 2017 en son en-tête et au bordereau est purement matérielle et toute ambiguïté est levée quant à la cause, la nature et l'étendue des sommes qui sont réclamées par voie de contrainte à M. [F], par la référence dans cette contrainte à un numéro de mise en demeure 0082740287 repris à l'identique de celle-ci. - 4° Une autre mise en demeure du 10 octobre 2017 afférente aux 2ème et 3ème trimestres 2017 pour laquelle les montants de cotisations et majorations entre mise en demeure (pièce intimée n° 4) et contrainte sont identiques [(2 825 euros + 1 163 euros = 3 988 euros majorations comprises - (146 euros + 63 euros de majorations = 209 euros) = 3 779 euros hors majorations]. L'erreur de date entre la contrainte visant une mise en demeure du 10 octobre 2017 et la mise en demeure afférente aux 2ème, 3ème trimestres 2017 datée du 11 octobre 2017 en son en-tête et au bordereau est purement matérielle et toute ambiguïté est levée quant à la cause, la nature et l'étendue des sommes qui sont réclamées par voie de contrainte à M. [F], par la référence dans cette contrainte à un numéro de mise en demeure 0082740288 repris à l'identique de celle-ci - 5° Une dernière mise en demeure du 19 décembre 2017 se rapportant à la régularisation 2016 et au 4ème trimestre 2017 dont les montants de cotisations et majorations entre mise en demeure (cf pièce Urssaf n° 5) et contrainte sont repris à l'euro près [(32 euros + 4 588 euros = 4 620 euros majorations comprises - (1 euro + 235 euros de majorations = 236 euros) = 4 384 euros hors majorations]. L'erreur de date entre la contrainte visant une mise en demeure du 19 décembre 2017 et la mise en demeure afférente à la régularisation 2016 et au 4ème trimestre 2017 datée du 20 décembre 2017 en son en-tête et au bordereau est purement matérielle et toute ambiguïté est levée quant à la cause, la nature et l'étendue des sommes qui sont réclamées par voie de contrainte à M. [F], par la référence dans cette contrainte à un numéro de mise en demeure 0082820168 repris à l'identique de celle-ci. La divergence de 9 757 euros entre le total des cinq mises en demeure (27 938 euros majorations comprises) et le montant de la contrainte (18 181 euros) provient de déductions opérées sur les quatre premières mises en demeure (814 euros + 1 394 euros + 4 654 euros + 2 895 euros = 9 757 euros). Il s'agit de déductions (colonne 'D') opérées entre l'émission des mises en demeure et celle de la contrainte et non de versements effectués par M. [F] qui auraient été portés en colonne 'V', de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir de l'absence d'indication à la contrainte de l'imputation de ces versements. L'imputation de ces déductions est du reste précisée puisqu'elles sont faites sur les périodes visées par les montants des contraintes dont elles sont soustraites et correspondent d'ordinaire à des réductions d'assiette des cotisations définitives, une fois les revenus déclarés. Ainsi, la première déduction de 814 euros se rapporte à la régularisation des cotisations définitives 2014 (cf pièce Urssaf n° 8 annexe 1 - vos cotisations 2014 définitives) et, à ce titre, M. [F] a d'abord fait l'objet de taxations d'office puis a déclaré ses revenus 2015, 2016 et 2017 avec retard. Enfin, la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l'organisme de recouvrement qui n'empêche pas le cotisant d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation à son émission et il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte, preuve que M. [F] n'a pas rapportée en ne versant aux débats que le jugement de liquidation judiciaire de sa société ayant mis fin à son affiliation en tant que travailleur indépendant et trois décisions de jurisprudences de cours d'appel. Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à préciser que la cause de la contrainte du 2 juillet 2018 a été ramenée à une somme de 13 660,57 euros, après imputation d'un dernier versement de 105,07 euros sur le 3ème trimestre 2014 indiqué à l'audience. M. [F] succombant supportera les dépens et n'est donc pas fondé en sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° RG 18/00734 rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la contrainte du 2 juillet 2018 est actualisée pour un montant de 13 660,57 euros et M. [J] [F] condamné en conséquence à régler à l'Urssaf Rhône Alpes une somme ramenée de 14 020 euros à 13 660,57 euros, Y ajoutant, Condamne M. [J], [B], [Y] [F] aux dépens d'appel, Déboute M. [F] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f20eedb07d0f818613b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel