Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f21eedb07d0f818613d
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 553 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C3 N° RG 21/03926 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBDH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00128) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 02 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2021 APPELANT : Monsieur [I] [P], ès qualités de gérant de la SARL [6] né le 1er novembre 1960 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [O] [D], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [P] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 2 octobre 2007 au 23 octobre 2018, date de la liquidation judiciaire de la SARL [6] dont il était gérant. Le 3 février 2020, M. [P] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble à une contrainte décernée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 17 janvier 2020, signifiée le 20 janvier 2020 pour un montant de 5 535 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018. Par jugement du 2 juillet 2021 (RG 20/00128), le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - jugé recevable mais mal fondée l'opposition de M. [P] formée à l'encontre de la contrainte décernée par l'URSSAF, agence pour la sécurité sociale des indépendants de [Localité 5] le 17 janvier 2020, - validé la contrainte décernée le 17 janvier 2020 pour son montant de 5 535 euros au titre des cotisations impayées et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018, - condamné M. [P] à régler à l'URSSAF la somme de 5 535 euros, - dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, - dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens de l'instance. Le 13 septembre 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 août. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [I] [P] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 18 mars 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n°20/00128) ; Statuant à nouveau : In limine litis, - confirmer la recevabilité de son opposition à contrainte, - annuler la contrainte du 20 janvier 2020, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la nullité de la contraine, il prétend qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent en raison de discordances de périodes visées sur la contrainte et la mise en demeure préalable en ce que cet acte donne le détail des cotisations réclamées, dont certaines comportent la mention « Régul N-1 ». Il observe en outre que la mise en demeure est du 28 mai 2019, alors que la contrainte vise une mise en demeure du 27 mai 2019 qui n'avait pas encore été délivrée. L'URSSAF Rhône-Alpes par ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 22 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par M. [P] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 2 juillet 2021, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser le montant actualisé à ce jour de la contrainte du 17 janvier 2020 à la somme de 3 584,29 euros après un dernier versement de 69,09 euros, - débouter M. [P] de toutes ses demandes, - condamner M. [P] aux dépens. L'URSSAF Rhône-Alpes répond que la contrainte querellée répond aux exigences de motivation, comme mentionnant par référence à la mise en demeure préalable régulièrement adressée, la nature et le montant des cotisations dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. S'agissant de la discordance de date alléguée par l'appelant, elle fait valoir que l'erreur matérielle relative à la date de la mise en demeure ne permet pas de considérer que M. [P] n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Quant à la discordance quant aux périodes alléguée par l'appelant, elle expose que le fait que certaines cotisations comportent le libellé « Régul N-1 » au titre du 4ème trimestre 2018 n'entache pas la validité de la mise en demeure et explique que cela tient aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales en trois temps, conformément aux dispositions de l'article L.133-6-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2018. Enfin elle soutient que les cotisations et contributions sociales ont été correctement calculées, conformément à la législation et qu'il appartient au cotisant de déclarer son revenu 2018. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION M. [P] oppose un unique moyen tenant à la nullité de la contrainte ou de la mise en demeure l'ayant précédée pour défaut de motivation, aux motifs d'une discordance de date de la mise en demeure et d'une contradiction selon lui en ce qu'il lui est réclamé une régularisation N-1 au titre du 4ème trimestre 2018. La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation. Le renvoi explicite par la contrainte à une mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits. La contrainte critiquée du 17 janvier 2020 se rapporte aux 3ème et 4ème trimestres 2018 et vise une mise en demeure préalable du 27 mai 2019, alors que la mise en demeure versée aux débats par l'Urssaf (pièce n° 1) et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [P] le 5 juin 2019, porte la mention du 28 mai 2019 dans le bordereau à joindre à un éventuel règlement des cotisations. Cependant, aucune confusion issue de cette erreur de date purement matérielle n'est possible : il s'agit des mêmes périodes (3ème - 4ème trimestres 2018) et même montant à l'euro près (5 535 euros). D'autre part la contrainte fait référence à un numéro de mise en demeure 0083377508, repris à l'identique du bordereau précité de cette mise en demeure. Dans le détail des sommes portées à la mise en demeure pour le 4ème trimestre 2018, figure la régularisation des cotisations invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, maladie et CSG-CRDS de l'année N-1. L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2013 applicable au litige dispose que : 'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu'. L'article R. 131-4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige précise que : 'La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur independant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée". Par conséquent, le fait que les cotisations exigibles au 4ème trimestre 2018 comportent la régularisation des cotisations définitives de l'année antérieure n'est que l'application d'un principe législatif de régularisation annuelle que le cotisant n'est pas censé ignorer. M. [P] par la mise en demeure et la contrainte s'y référant a donc bien eu connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation et il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte, preuve que M. [P] n'a pas rapportée en ne versant aux débats que le jugement de liquidation judiciaire de sa société ayant mis fin à son affiliation en tant que travailleur indépendant et trois décisions de jurisprudences de cours d'appel. Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à préciser que la cause de la contrainte du 17 janvier 2020 a été ramenée à une somme de 3 584,29 euros, après imputation d'un dernier versement de 69,09 euros sur le 3ème trimestre 2018 indiqué à l'audience. M. [P] succombant supportera les dépens et n'est donc pas fondé en sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° RG 20/00128 rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la contrainte du 17 janvier 2020 est actualisée pour un montant de 3 584,29 euros et M. [I] [P] condamné en conséquence à régler à l'Urssaf Rhône Alpes une somme ramenée de 5 535 euros à 3 584,29 euros, Y ajoutant, Condamne M. [I], [J], [M] [P] aux dépens d'appel, Déboute M. [P] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f21eedb07d0f818613d
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