Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f22eedb07d0f818613f
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 21/03930 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBDP N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'AIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/01061) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 31 août 2021 suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2021 APPELANTE : SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM DE L'AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [N] [D], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [V] [Y], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 décembre 2017, Mme [F] [O] [E], employée en qualité d'agent de propreté par la SAS [7] depuis le 9 août 2013, a déposé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ain une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 19 décembre 2017 faisant état d'une « rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM ». Cette maladie a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire suivant décision du 16 juillet 2018. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 23 septembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité global de 22 % (dont 15 % au titre du taux médical et 7 % au titre du taux socio-professionnel) au titre des séquelles suivantes : « Séquelles à type de scapulalgies persistantes de l'épaule droite chez droitière et limitation fonctionnelle légère de un à plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une droitière ». Le 26 novembre 2020, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'Ain saisie le 6 février 2020 de sa contestation de la décision du 20 novembre 2019 attribuant un taux d'IPP de 22 % à Mme [O] [E]. Par jugement du 31 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré irrecevable le recours formé par la SAS [7], - condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire. Le 13 septembre 2021, la SAS [7] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [7] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 7 mars 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : A titre liminaire, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 31 août 2021. - juger le recours de la SAS [7] recevable et bien fondé. Sur le taux médical, - prendre acte du rapport du Docteur [W]. - juger que le taux de 15 % attribué à Mme [O] [E] est surévalué. - juger que le taux d'incapacité attribué à Mme [O] [E], dans les rapports CPAM/Employeur, doit être ramené à un taux qui ne saurait être supérieur à 10 %. Si la Cour ne fait pas droit à cette demande : - ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la maladie professionnelle du 19 décembre 2017 et le taux attribué à Mme [O] [E]. - juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM de l'Ain. - juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM de l'Ain. Sur le taux socio-professionnel, - juger que le taux socio professionnel de 7 % n'est pas justifié. - juger qu'en tout état de cause, la CPAM n'en rapporte pas la preuve. - juger, par conséquent, qu'à son égard, le taux socio-professionnel de 7 % doit être réévalué et réduit à un taux de 0 % dans les rapports CPAM/Employeur. Sur la recevabilité du recours, elle soutient qu'il est recevable dès lors que la notification d'attribution du taux d'IPP qui n'a pas été adressée à l'employeur au service duquel est survenu le sinistre n'a pu produire ses effets. Tout en précisant l'avoir reçue, elle expose que la notification a été faite à une entité différente, à savoir un établissement de la société [6] prise en son établissement situé [Adresse 8] qui n'était pas l'employeur de l'assurée. Concernant le taux médical de 15 %, elle sollicite que le taux médical soit ramené de 15 % à un taux inférieur à 10 % dans les rapports CPAM/Employeur au vu des conclusions de son consultant médical, le docteur [W], lequel a considéré qu'il « est éventuellement possible de retenir une limitation fonctionnelle et non une véritable limitation de quelques mouvements de l'épaule dominante, justifiant un taux d'lncapacité Permanente de 10 % ». Concernant le taux socio-professionnel de 7 %, elle s'oppose à ce qu'il soit retenu au motif que la CPAM de l'Ain ne prouve aucun préjudice pécuniaire justifiant I'attribution d'un taux professionnel. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 6 octobre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours de la société irrecevable, A titre subsidiaire, - confirmer et déclarer opposable à la SAS [7] sa décision attribuant à Mme [O] [E] un taux d'incapacité physique permanente de 22 % Elle soutient que sa décision étant devenue définitive à l'égard de l'employeur, ce dernier doit être déclaré forclos en son recours. Elle relève que la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable le 6 février 2020, alors que la décision du 20 novembre 2019 attribuant à l'assurée un taux d'IPP de 22 %, lui a été notifiée par lettre recommandée le 22 novembre 2019, selon l'accusé de réception qu'elle produit, à l'adresse postale exacte de l'employeur au service duquel se trouvait la victime à la date de l'accident, à savoir [Adresse 8] et conformément à l'adresse postale inscrite sur la déclaration de maladie professionnelle ou encore sur la lettre de licenciement. Concernant le taux médical de 15 % évalué par le médecin conseil, elle répond qu'il est conforme aux indications du barème AT/MP (10 à 15 %) et justifié au vu des éléments médicaux relatifs à l'évaluation des séquelles de la victime, contenus dans le rapport d'évaluation des séquelles. S'agissant du taux socio-professionnel de 7 % attribué à Mme [O] [E], elle fait valoir qu'il est justifié compte tenu des séquelles importantes de la maladie professionnelle en cause pour l'assurée, agent d'entretien et ayant conduit à son licenciement pour inaptitude. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Mme [O] [E] a effectué le 21 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture des tendons de l'épaule droite (tableau 57) indiquant être salariée de la société [7] - [Adresse 8]. La décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a été notifiée le 16 juillet 2018 à la société [6] à la même adresse ([Adresse 8]). L'appelante, la société [7] (RCS [N° SIREN/SIRET 3]) indique avoir seule la qualité d'employeur de Mme [O] [E]. Effectivement, la lettre de licenciement pour inaptitude expédiée de St Maurice de Beynost le 21 octobre 2019 à Mme [O] [E] (cf pièce caisse n° 9) émane bien de la SAS [7] - RCS Grenoble [N° SIREN/SIRET 3] - [Adresse 8] et porte le cachet de cette entité apposé sur la signature. Après consolidation de Mme [O] [E] le 23 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifié sa décision du 20 novembre 2019 à la société [6] [Adresse 8], de retenir un taux de 22 % dont 7 % de taux socio professionnel à compter du 24 septembre 2019. L'accusé réception de cette lettre retirée le 22 novembre 2019 porte cependant le cachet de la SAS [7] - [Adresse 8], identique à celui porté sur la lettre de licenciement précité. L'appelante la SAS [7], employeur juridique de Mme [O] [E], n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas eu notification le 22 novembre 2019 du taux d'incapacité de 22 % de son ex salariée. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article R. 142-1-A-III° du code de la sécurité sociale dispose que : 'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande'. Mention de ce délai figure bien dans la décision de la caisse du 20 novembre 2019 relative au taux d'incapacité permanente après consolidation. Le tribunal a donc estimé à bon droit que la saisine par la SAS [7] le 6 février 2020, plus de deux mois après la notification le 22 novembre 2019 de la décision qu'elle entendait contester, était irrecevable. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante succombant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° RG 20/1061 rendu le 31 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Y ajoutant, Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f22eedb07d0f818613f
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