Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 27 avril 2023
- ECLI
- 64549f22eedb07d0f8186141
- Date
- 27 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3 N° RG 21/03943 N° Portalis DBVM-V-B7F-LBF6 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00050) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 26 août 2021 suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2021 APPELANTE : Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [W] [S], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant et de Mme [P] [K], stagiaire en école d'avocat ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 septembre 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à la SAS [6] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, une tendinopathie de l'épaule gauche, maladie déclarée le 19 février 2016 par Mme [O] [V] employée en qualité d'agent de production depuis le 11 juin 2014 et en arrêt de travail depuis le 9 mars 2016, date du certificat médical initial. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 20 novembre 2017. Le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 12 % attribué à l'assurée a été ramené à 8 % dans les rapports caisse/employeur, suivant jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 30 octobre 2018 devenu définitif. Le 14 janvier 2019, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère en date du 5 décembre 2018 rejetant sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de Mme [V] suite à sa maladie du 9 mars 2016 et pris en charge, au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 26 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté la SAS [5] anciennement dénommée [6] de sa demande d'inopposabilité, - débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise avant-dire droit, - déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 9 mars 2016, - condamné la SAS [5] aux dépens, Le 13 septembre 2021, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [5] anciennement dénommée [6] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 10 mars 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son action ; - infirmer le jugement entrepris rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant à nouveau, A titre principal, Vu le rapport du Docteur [L], - constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] sont disproportionnés par rapport aux lésions constatées ; - admettre que la présomption d'imputabilité doit être écartée faute pour la CPAM de l'Isère de rapporter la preuve de la continuité des symptômes de Mme [V] ; Ce faisant, - limiter l'opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] au 9 mai 2016, avec toutes suites et conséquences de droit. A titre subsidiaire, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 9 mars 2016 déclarée par Mme [V] ; Ce faisant, - ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel Expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission en substance de : - Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec la maladie du 9 mars 2016 et médicalement justifiée en dehors de tout état indépendant, - Dire à compter de quelle date les prestations servies ne sont plus en lien direct avec la maladie du 9 mars 2016 et médicalement justifiées en-dehors de tout état indépendant, - Dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie du 9 mars 2016, - Fixer la date de consolidation des lésions directement imputables à la maladie du 9 mars 2016 en-dehors de tout état pathologique indépendant (antérieur ou intercurrent). La SAS [5] soutient que les arrêts de travail prescrits au-delà du 9 mai 2016 ne sont pas imputables à la maladie du 9 mars 2016. D'une part, elle fait valoir que les lésions déclarées par Mme [V] ne justifiaient pas, à elles seules, un arrêt de travail de 431 jours au regard du référentiel de la Haute Autorité de Santé lequel prévoit, pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, une incapacité temporaire de travail de 5 à 90 jours maximum. D'autre part, elle s'appuie sur l'avis du 8 novembre 2018 de son consultant médical, le Docteur [L], au terme duquel ce dernier a estimé que « la date de la consolidation médico-légale des lésions prises en charge au titre du TRG n° 57A en date du 9 mars 2016 sera fixée au plus tard au 9 mai 2016, tous éléments connus pris en compte et notamment le compte rendu de l'IRM du 18 juillet 2016 qui décrit un état stabilisé pouvant nécessiter des soins après consolidation dans le but d'éviter son aggravation ». Le docteur [L] a également relevé que la pathologie a nécessité un simple traitement médical (antalgiques et anti-inflammatoires par voie locale et générale, associés à de la kinésithérapie). La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère au terme de ses conclusions déposées à l'audience demande à la cour de : - débouter la société [6] de son recours ; - constater et confirmer le respect de législation en vigueur par la caisse ; - confirmer l'opposabilité à l'appelante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 9 mars 2016 ; - débouter la société [5] de sa demande d'expertise avant dire droit. Elle oppose la présomption d'imputabilité des lésions au travail dans la mesure où il y a une continuité de soins et de symptômes en relation avec une tendinopathie de l'épaule gauche évoluant différemment selon les sujets et les circonstances. Elle relève qu'aucun élément n'est apporté par l'employeur quant à un éventuel état pathologique antérieur et estime que l'expertise du médecin conseil de la société [5] n'est pas un commencement de preuve suffisant au soutien d'une demande d'expertise qui ne peut pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve d'une pathologie préexistante, totalement étrangère au travail. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il découle de ces dispositions une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle. Mme [V] s'est vue reconnaître une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, dont la prise en charge à titre professionnel n'est pas contestée par la SAS [5] qui se l'est vue notifier le 9 septembre 2016. Les arrêts de travail ont été continus à partir du 9 mars 2016, date du certificat médical initial, jusqu'au 15 mai 2017, date de reprise du travail, et suivis ensuite de soins jusqu'à la date de consolidation. L'ensemble de ces certificats désignent une pathologie identique, tendinopathie de l'épaule gauche ou tendinite épaule gauche. Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption. Il appartient à l'employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail qui affecterait l'articulation ou l'organe lésé par ledit accident. Au cas présent, la SAS [5] se fonde sur un référentiel édité par la CNAM après avis de la Haute Autorité de Santé faisant état d'une moyenne d'arrêts de travail n'excédant pas trois mois pour ce type de pathologie mais qui n'est qu'indicative et à adapter, selon le patient et les circonstances. Elle s'appuie également sur un avis médico-légal d'un médecin qu'elle a mandaté à cet effet qui ne formule que des conjectures sur la relation directe et certaine entre les soins et arrêts de travail jusqu'à la consolidation et la maladie professionnelle. Ce praticien, non sans contradiction apparente, estime que la date de prise en charge des lésions devrait se limiter au 9 mai 2016 au plus tard, alors qu'il relève qu'en avril 2017, presque un an plus tard, le médecin généraliste de l'assurée l'a adressée à un rhumatologue qui lui a pratiqué deux infiltrations, pratiquées d'ordinaire pour traiter une douleur résistante aux médicaments par voie orale, et lui a prescrit un arthroscanner pour confirmer ou infirmer la nécessité d'un geste chirurgical. Il n'est donc pas rapporté la preuve ou un commencement de preuve rendant recevable une demande d'expertise avant dire droit, d'une pathologie totalement étrangère au travail évoluant pour son propre compte qui serait à l'origine d'arrêts de travail jusqu'au 14 mai 2017 et de la poursuite de soins sans arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation retenue. Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise avant dire droit et lui a déclaré opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] [V], au titre de sa maladie professionnelle du 9 mars 2016, date correspondant à celle du certificat médical initial. L'appelante succombant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement n° RG 19/00050 rendu le 26 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Y ajoutant, Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64549f22eedb07d0f8186141
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